2012 QCCQ 7754, 2012 QCCQ 7754
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Roy 2012 QCCQ 7754 JF0978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-004697-102 DATE : 4 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Demanderesse c.
NANCY ROY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Procureure générale du Québec (P.G.Q.), subrogée dans les droits du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (Ministère), réclame de Nancy Roy la somme de 35 051,99 $ en capital et intérêts accumulés au 28 février 2010 ainsi qu'une somme de 5 394,78 $ sans intérêt. [ 2 ] Madame Roy refuse de payer alléguant que le recours est prescrit lorsqu'il est intenté.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Il s'agit de déterminer si le versement de dividendes à un créancier dans le cadre d'une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] interrompt la prescription extinctive du droit. [ 4 ] De plus, le Tribunal doit déterminer si l'envoi, par la P.G.Q., d'une mise en demeure, le 5 octobre 2009, rencontre les obligations de l'
article 31 de la
Loi sur l'aide financière aux étudiants [2] ( L.A.F.E. ).
LES FAITS PERTINENTS [ 5 ] De la preuve et des admissions, le Tribunal retient les faits pertinents suivants : [ 6 ] À compter de 1989, Madame Roy obtient un prêt d'études de 23 915 $ auprès de la Caisse populaire de La Tuque en vertu de la L.A.F.E . [ 7 ] Le remboursement de ce prêt devient exigible le 1 er janvier 1994. [ 8 ] Toutefois, Madame Roy bénéficie du programme de remboursements différés et le Ministère paie, pour et à son acquit, la somme de 5 394,78 $ entre le 1 er janvier 1994 et le 30 juin 1995. [ 9 ] Comme madame Roy ne rembourse pas son prêt auprès de la Caisse populaire de La Tuque, celle-ci produit une R éclamation en raison de perte et le Ministère la rembourse. [ 10 ] Le 3 novembre 1999, Madame Roy convient avec le Ministère de payer 175 $ par mois entre le 3 février et le 22 juin 2000.
[11] Le 19 mars 2002, madame Roy fait une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité et inscritle Ministère dans sa liste de créanciers. [12] Le 10 juin 2002, le Ministère produit une preuve de réclamation. [13] Selon le syndic, le 10 décembre 2004, madame Roy a exécuté intégralement les dispositions de sa proposition deconsommateur. [14] Le syndic verse au Ministère trois dividendes les 2 septembre 2003 (725,11 $), 26 août 2004 (1 280,83 $) et 10 mars 2005(542,91 $). [15] Le 10 février 2005, le syndic produit un avis de taxation des comptes et de la libération de l'administrateur. [16] Le 13 juillet 2009, le Ministère envoi une mise en demeure à madame Roy, qu'elle reçoit le 17 juillet 2009. [17] Le 5 octobre 2009, le Ministère transmet à madame Roy une mise en demeure en vertu de l'article 31 de la L.A.F.E.
Le sceau dela poste indique qu'elle est «non réclamée». [18] Madame Roy nie avoir reçu la mise en demeure du 5 octobre 2009 puisqu'elle a déménagé en juillet de cette année-là. [19] Elle a avisé de son changement d'adresse les organismes reliés au gouvernement du Québec en accédant à un site Internetdéveloppé à cette fin. [20] Le 30 mars 2010, la P.G.Q. institue le présent recours. [21] La somme réclamée par la P.G.Q. n'est pas contestée par Madame Roy, c'est sa légitimité qui l'est.
PRÉTENTION DES PARTIES [22] La P.G.Q. prétend que les dividendes versés les 2 septembre 2003, 26 août 2004 et 10 mars 2005 sont, chacun, unereconnaissance de dette en soi, qui interrompent la prescription. De plus, l'avis transmis le 5 octobre 2009 est valide et interrompt laprescription en vertu de la L.A.F.E. [23] Madame Roy reconnaît que tous les actes posés par elle, le Ministère ou le syndic jusqu'au versement du dividende du2 septembre 2003 sont des reconnaissances de dettes qui interrompent la prescription.
Toutefois, selon elle, ce n'est que le premierdividende, versé le 2 septembre 2003, qui constitue un acte interruptif de prescription. [24] Celle-ci commence donc à courir à compter du 2 septembre 2003 et le recours est prescrit lors de la transmission de l'avis du5 octobre 2009 et de l'institution des procédures le 30 mars 2010. [25] Subsidiairement, elle n'a pas reçu l'avis transmis le 5 octobre 2009 et celui-ci ne peut interrompre la prescription.
ANALYSE ET DÉCISION [26] Tout d'abord, il est utile de rappeler que l'article 30 de la L.A.F.E. prévoit que le recouvrement d'une somme due se prescrit parcinq ans à compter du moment où elle devient exigible. [27] La Cour d'appel dans Banque Royale du Canada c. Bernier, (QC CA), a consacré le principe que la faillite,dans le présent cas la proposition de consommateur, n'est pas une cause d'interruption de la prescription, mais c'est la reconnaissance dela dette ou de la réclamation qui l'est. [28] De plus, ce n'est pas la faillite ou la proposition de consommateur qui opère l'interruption de la prescription.
Ce sont plutôt lesactes posés par les créanciers, le débiteur ou le syndic qui interrompent la prescription. [29] C'est donc dire que le dépôt, par le débiteur, d'un bilan assermenté auquel est jointe une liste des créanciers et l'acceptation de laréclamation du créancier sont des actes interruptifs de prescription. [30] Quant aux versements de dividendes, la Cour d'appel dans Bernard c. Québec (Procureur général), 2009 QCCA 200 ,s'exprime ainsi : «
(28) On remarquera que l’acceptation d’une preuve de réclamation d’un créancier par le syndic équivaut à une reconnaissance de ladette par le débiteur et opère interruption, même si l’acte lui-même émane exclusivement du syndic en l’absence de toute participation dela part du débiteur.
(29) Or, les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité donnent au paiement d’un dividende par le syndic la même portée quel’acceptation par ce dernier d’une preuve de réclamation.
Selon l’article 112 des Règles, en effet, un avis de dividende reçu par uncréancier vaut notification de l’admission de sa réclamation et la jurisprudence considère que l’émission par le syndic d’un chèque dedividende à l’ordre du créancier constitue également un avis que la réclamation est admise : The rule therefore provides a mechanism whereby the notice of the dividend makes it unnecessary for any other formal notice ofadmission of a claim to be given by the trustee. I have no doubt that the issue of the dividend cheque to the creditor would likewiseconstitute notice that the trustee admits his claim.
The purpose of the rule is obviously a practical one, namely, to dispense with thenecessity of the trustee issuing a multitude of individual notices formally acknowledging the claims of creditors.»
[ 31 ] Le dividende versé le 2 septembre 2003 est donc un acte qui interrompt la prescription, mais les autres dividendes versés le sont-ils? [ 32 ] Les dividendes versés les 26 août 2004 et 10 mars 2005 équivalent à un paiement ou un acompte fait dans des conditions qui révèlent une reconnaissance de dettes qui interrompt la prescription en vertu de l'
article 2898 C.c.Q. [ 33 ] Par conséquent, le délai de prescription recommence à courir à compter du dernier versement de dividende, soit le 10 mars 2005 et ce, jusqu'au 10 mars 2010 à moins qu'il n'y ait une autre interruption de la prescription. [ 34 ] Dans le présent dossier, la P.G.Q. a transmis une mise en demeure en vertu de l'
article 31 de la L.A.F.E . qui se lit comme suit : Art. 31 « Le ministre met en demeure tout débiteur par un avis qui énonce le montant et les motifs d'exigibilité de la dette. Cette mise en demeure, transmise à la dernière adresse déclarée au ministre par le débiteur ou à toute autre adresse dont le ministre a été informé, interrompt la prescription». [ 35 ] Il s'agit de déterminer si Madame Roy a été mise en demeure conformément à la loi. La preuve démontre que le Ministère lui a transmis une lettre à son adresse de la rue Girouard le 17 juillet 2009. La mise en demeure du 5 octobre 2009 lui a été transmise à cette même adresse. [ 36 ] L'
article 39 de la L.A.F.E. prévoit que : «L'étudiant doit : 1° Aviser le ministre, avec diligence raisonnable, de tout changement qui est de nature à influer sur le montant de l'aide financière; 2° Transmettre au ministre toute déclaration requise nécessaire à l'application de la présente loi; 3° Aviser le ministre, dans un délai de 30 jours, de tout changement d'adresse.» [ 37 ] En vertu du contrat de prêt et de l'article 39 de la loi, Madame Roy doit aviser le Ministère de sa nouvelle adresse.
Le témoignage de Madame Roy sur cet aspect est nébuleux et le Tribunal ne peut conclure qu'elle a rencontré ses obligations tant contractuelles que légales par rapport à son changement d'adresse. Cette preuve, n'est pas de nature à renverser la preuve établie par la P.G.Q. à l'effet que la mise en demeure a été transmise à la dernière adresse connue de Madame Roy. [ 38 ] Le Tribunal conclut que la P.G.Q. a transmis la mise en demeure du 5 octobre 2009 à Madame Roy conformément à la L.A.F.E. [ 39 ] Par conséquent, en vertu de l'
article 31 de la L.A.F.E. , le délai de prescription est interrompu et se termine le 5 octobre 2014. [ 40 ] Le recours a été institué le 30 mars 2010 et il n'est pas prescrit à cette date. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Nancy Roy à payer à la Procureure générale du Québec la somme de 35 051,99 $ portant intérêts au taux établi à l'article 73 du Règlement sur l'aide financière aux études à compter du 1 er mars 2010; CONDAMNE Nancy Roy à payer à la Procureure générale du Québec la somme de 5 394,78 $ sans intérêt. Le tout , avec dépens. __________________________________ MARC-NICOLAS FOUCAULT, J.C.Q. BERNARD, ROY (Justice – Québec) Me Céline Stehly Avocate de la
partie demanderesse MATTE POIRIER, avocats Me Geneviève Matte Avocate de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 28 mai 2012
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