2018 QCCA 268, 2018 QCCA 268
Opinion
Saba c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 268 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500- 09-027224-179 ( 500-17-082567-143 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2018 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE PAUL J.
SABA Me ANAMARIA NATALIA MANOLE ( Anamaria Natalia Manole, avocate ) ( Absente ) INTIMÉES AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARIO NORMANDIN Me MARILÈNE BOISVERT (BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) ) ( Absents ) PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me NADINE DUPUIS Me GENEVIÈVE DUPUIS (Ministère de la Justice Canada) ( Absentes ) MIS EN CAUSE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES ALLIANCE DES CHRÉTIENS EN DROIT EUTHANASIA PREVENTION COALITION NON REPRÉSENTÉS (Absents)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 16 novembre 2017 et rectifié le 29 novembre 2017 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure, district de Montréal . (Art. 31 C.p.c .) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Audience continuée du 15 février 2018. Les avocats sont dispensés d’être présents à l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande une permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Chantal Tremblay - « la juge ») le 16 novembre 2017 (rectifié le 29 novembre 2017) [1] dont les conclusions sont ainsi rédigées : [117] DÉCLARE irrecevable la conclusion suivante recherchée par Paul J.
Saba : ORDONNER , au stade de l’injonction interlocutoire, au ministre de la Justice et au ministre de la Santé de ne pas donner suite de quelque façon que ce soit à un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée et ce, jusqu’à jugement final; [118] DÉCLARE irrecevable les paragraphes 36 à 63 et 73 à 84 de l’Avis transmis à la Procureure générale du Canada et à la Procureure générale du Québec en vertu de l’article 76 C.p.c . ainsi que les paragraphes 5 à 18 et 76 à 111 de l’Avis transmis à la Procureure générale du Québec en vertu de l’article 76 C.p.c .; [119] ORDONNE à Paul J.
Saba de modifier sa demande introductive d’instance ainsi que les Avis transmis en vertu de l’article 76 C.p.c . afin de respecter les conclusions qui précèdent et ce, dans un délai de 45 jours de la date du présent jugement; [120] LE TOUT , sans les frais de justice. [ 2 ] D’une part, il soutient que la juge a erré en rejetant en
partie sa demande sur la base de la stare decisis . D’autre part, il plaide qu’il aurait dû obtenir une provision pour frais, ce que la juge lui a refusé à la suite d’erreurs de fait et de droit commises à l’occasion de l’analyse des critères pertinents.
[ 3 ] Les procureures générales du Québec et du Canada contestent vigoureusement cette demande de permission d’appeler : tout en reconnaissant que le jugement rendu décide en
partie du litige, elles plaident que cette permission d’appeler doit être refusée, car la juge n’a commis aucune erreur et que l’appel proposé est manifestement voué à l’échec.
Quant au premier volet de l’appel proposé, soit l’irrecevabilité de certains paragraphes de l’avis selon l’article 76 C.p.c . sur la base de la stare decisis , il ne fait pas de doute à leur avis que cette décision s’imposait en raison du contenu de l’arrêt Carter [2] ; quant au second volet, soit le refus d’accorder au requérant une provision pour frais, un appel serait voué à l’échec en raison du caractère exceptionnel de la mesure [3] , de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui invite à la retenue et de la norme de contrôle portant sur les questions de fait (erreur manifeste et déterminante). [ 4 ] Pour obtenir cette permission, le requérant doit établir les conditions énoncées aux articles 9, 18 et 31 C.p.c ., soit démontrer : • que le jugement décide en
partie du litige ou qu’il lui cause un préjudice irrémédiable; et, • que l’appel proposé sert les fins de la justice et est conforme aux principes directeurs de la procédure civile [4] . [ 5 ] En l’espèce, l’appel proposé remplit les critères énoncés à l’article 31 C.p.c . quant à ces deux volets, car le jugement rendu décide en
partie du litige en déclarant certains moyens irrecevables et en ordonnant la radiation de diverses allégations contenues à un avis exigé par la loi (article 76 C.p.c .) [5] et qu’il est susceptible de causer un préjudice irrémédiable au requérant dans l’hypothèse où il serait exact que ce dernier ne pourra mener le dossier à terme en l’absence d’une provision pour frais que la juge lui aurait erronément refusée. [ 6 ] L’appel constituera un important défi à relever eu égard aux contenus de la requête pour permission d’appeler, de l’avis d’appel et du jugement entrepris et prenant en compte les normes d’intervention pertinentes [6] .
Cela dit, je ne peux affirmer avec certitude, à ce stade et alors que je n’ai pas l’ensemble du dossier dont disposait la juge, que cet appel est manifestement voué à l’échec [7] . [ 7 ] Dans ce contexte, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée et de gérer l’instance comme le prévoit l’article 37 du Règlement de procédure civile , ainsi rédigé : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à chacune des parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante et à l’autre
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mai 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles de la Cour pour la fixation, dès que possible, d’une date d’audition pour une durée totale de 120 minutes (60 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour chacune des parties intimées); [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 16 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Anamaria Natalia Manole Anamaria Natalia Manole, avocate Avocate du requérant Me Mario Normandin Me Marilène Boisvert BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Avocats de l’intimée (PGQ) Me Nadine Dupuis Me Geneviève Dupuis MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Avocates de l’intimée (PGC) Date d’audience : le 15 février 2018
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