2012 QCCQ 9449, 2012 QCCQ 9449
Opinion
Protection de la jeunesse — 122364 2012 QCCQ 9449 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011123-122 (X) 200-41-011122-124 (
Y) Ville A, le 23 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant, conformément à l’article 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en prolongation de X, né le […] 2010 et de Y, né le […] 2009. [ 2 ] Il suggère que les enfants demeurent auprès de leur mère, voient leur père selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison du temps requis par la mère afin de consolider davantage ses acquis et des difficultés du père qui persistent malgré l’écoulement du temps. [ 3 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré la signification des procédures faite conformément à la loi. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet la majorité des faits allégués et consent aux conclusions. [ 5 ] Maître Michèle-Chantal Bouffard, avocate des enfants, agit en vertu d’un mandat légal. [ 6 ] Outre les admissions, le rapport du requérant, qui résume très bien la situation, est déposé légalement et complète la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 17 mars 2011, les enfants sont confiés à leurs parents à compter du 1 er avril 2011 dans le cadre d’une intégration progressive.
Ces enfants vivent en famille d’accueil depuis octobre 2010. La stabilité de la situation des parents, malgré une courte séparation à ce moment, leur collaboration, leurs contacts réguliers avec leurs enfants et leurs aptitudes parentales sont des facteurs qui justifient le retour de ces derniers dans leur milieu familial. [ 8 ] Or, le 30 juin 2011, le juge Jogues Lavoie révise cette décision en
partie en confiant les enfants à leur mère. [ 9 ] En fait, les parents sont séparés et le père se rend coupable d’une agression physique à l’égard de la mère le 30 avril 2011 pendant que les enfants dorment. Il consomme toujours des drogues et refuse toute thérapie tant celle en lien avec sa consommation que celle pour contrôler son impulsivité. La mère maintient son abstinence et habite un domicile stable. Elle répond adéquatement aux besoins des enfants. [ 10 ] Depuis cet été 2011, les parents se fréquentent une fois de plus. Le père se rend plusieurs nuits par semaine au domicile de la
mère. Cependant, le 27 novembre 2011 le couple se sépare de nouveau en raison des disputes et de la violence du père qui s’en prend aux objets, parfois en présence des enfants. [ 11 ] C’est dans ce contexte qu’en décembre 2011, le père se montre insistant envers le requérant pour parler à la mère et obtenir ses nouvelles coordonnées. Il refuse de voir les enfants selon les modalités proposées, mais les accepte le 27 décembre 2011. [ 12 ] Au fil des semaines, le père se calme et accepte de collaborer davantage.
Il voit ainsi régulièrement ses enfants une (1) fois par semaine, mais depuis février 2012 il refuse de le faire en présence d’un tiers. En fait, le père consomme du cannabis tous les soirs, ne s’implique pas dans un suivi pour cesser cette consommation et fréquente des pairs consommateurs. Au surplus, il est possible qu’il n’ait pas réellement mis fin à celle de cocaïne, cela devra être éventuellement vérifié. [ 13 ] Relativement à la mère, elle obtient de l’aide et saisit davantage les impacts de la violence dans sa vie et celle des enfants.
Elle vient de s’installer dans un nouveau milieu de vie, demeure abstinente et répond toujours aussi bien aux besoins des enfants. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 15 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et de Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue le 30 juin 2011; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 23 mars 2013 :
a) Que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec le père en présence d'un tiers, selon entente entre ce dernier et l’intervenant social quant au reste, ou à défaut, quatre (4) heures aux deux (2) semaines en milieu désigné et supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux conditions suivantes : 1. que le père donne un préavis de soixante-douze (72) heures de son désir de se prévaloir d'un contact, 2. que le père ne démontre pas d'impulsivité et/ou d'agressivité devant les enfants.
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur. [ 20 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre le contact père-enfants si ce dernier n'a pas donné l'avis dans le délai de soixante-douze (72) heures ou s'il manifeste un comportement impulsif et agressif en présence des enfants ou s’il est en état de consommation au contact; [ 21 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant le suivi entrepris auprès de l’organisme A au masculin pour son impulsivité et son agressivité; [ 22 ] RECOMMANDE que le père effectue un suivi de sa toxicomanie et se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l'intervenant au dossier; [ 23 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir les évaluations et rapports bilan en terme d'assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 24 ] CONFIE la situation de X et de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Michèle-Chantal Bouffard, pour les enfants M e Gina Blanchet, pour la mère Date d’audience : 23 mars 2012 /nb
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