2016 QCCA 529, 2016 QCCA 529
Opinion
N.C. c. Genest 2016 QCCA 529 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009226-165 (200-17-021855-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mars 2016 L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT N... C... Me ALEXANDRA SIROIS (Baron, Lafrenière) PARTIES INTIMÉES AVOCAT NADINE GENEST, ANNIE LACHANCE et COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE Me JEAN-FRANÇOIS PICHETTE (Weidenbach, Leduc) En appel d'un jugement rendu le 2 février 2016 par l'honorable Jean Lemelin de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement en cours d'instance
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 11 h 41 Observations de Me Sirois; Observations du juge; Me Sirois poursuit; 11 h 44 Intervention de Me Pichette; Me Sirois poursuit; 11 h 59 Me Sirois et Me Pichette déposent leur cahier d'autorités; 12 h 14 Me Pichette désire que soit consigné au procès-verbal l'admission suivante : Sa cliente, la Commission scolaire de la Capitale, reconnaît que Me Fabienne Bouchard a effectué un rapport à la demande du ministre de l'Éducation et que ce rapport lui a été remis le 27 mars 2015. 12 h 15 Me Sirois poursuit; 12 h 16 Le juge s'adresse à Me Pichette; Jugement; 12 h 17 Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; 12 h 18 Fin de l'audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 février 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean Lemelin) [1] , qui refuse d’autoriser l’amendement qu’elle propose d’apporter à sa requête introductive d’instance ainsi que la production du rapport d’enquête de Me Fabienne Bouchard, personne désignée par le ministère de l’Éducation pour faire enquête sur la fouille à nu subie par l’enfant de la requérante à l’École secondaire de Neufchâtel à Québec. [ 2 ] Dans son jugement, le juge campe d’abord le contexte de la demande dont il est saisi : [ 1 ] La demanderesse ès qualité de tutrice à sa fille poursuit les défenderesses en dommages parce qu’elles auraient, sans droit, procédé à une fouille à nu de l’enfant à l’école de la Commission scolaire défenderesse. [ 2 ] Dans une requête introductive comptant 159 allégations, la demanderesse réclame la somme totale de 383 000 $, dont 3000 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 3 ] Le 16 décembre 2015, la demanderesse introduit une requête introductive ré-réamendée pour ajouter les allégations suivantes : 85.1 Par ailleurs, le Ministre de l’éducation, du loisir et du sport a mandaté Fabienne Bouchard aux fins qu’elle enquête et fasse des
recommandations quant aux fouilles à nu dans les établissements d’enseignements; 85.2 À cet égard, Fabienne Bouchard a déposé le 13 mai 2015 un rapport à cet effet, et ce, tel qu’il appert du Rapport d’enquête, pièce déposée au soutien des présentes sous la cote P-11 ; 85.3 Dans les conclusions du rapport de Fabienne Bouchard, pièce P-11, il est mentionné que les demanderesses auraient dû communiquer avec les services policiers et qu’elles n’avaient pas à fouiller à nu la fille de la demanderesse; [ 4 ] Dans le délai de 10 jours, les défenderesses se sont opposées à l’amendement et contestent la requête pour permission d’amender. [3] Puis, il résume les raisons pour lesquelles la requérante veut procéder à ces amendements et produire le rapport d’enquête : [ 12 ] Enfin, certains passages du rapport sont caviardés.
La procureure de la demanderesse reconnaît que ce rapport n’est pas un rapport d’expertise. Elle affirme aussi que le but de l’amendement se limite à informer le tribunal qu’une enquête a été commandée par le ministre et menée par Me Fabienne Bouchard.
À moins que les défenderesses ou le tribunal l’exigent, la défenderesse n’a pas l’intention de faire témoigner Me Bouchard. [4] Cela fait, il explique pourquoi il refuse d’autoriser l’amendement et la production du rapport d’enquête de Me Bouchard : [ 13 ] Pour les motifs qui précèdent, le tribunal n’autorisera pas l’amendement envisagé qui donnerait ouverture à la production et la discussion du rapport de Me Bouchard.
La production de ce rapport ou même sa mention et discussion n’est aucunement pertinent au litige et constituerait une sérieuse brèche au principe de proportionnalité préconisé à l’article 18 du Code de procédure civile. [ 14 ] Même avant la réforme de la procédure civile, il était bien établi que les rapports d’enquête de coroner ou d’autres instances ne doivent pas être produits en preuve dans une instance. D’abord, l’arrêt Jeanne-Mance Robert c. Hôpital de Chicoutimi et Guy Desforges et une jurisprudence constante depuis l’interdiction de produire en preuve des rapports d’enquête a prévalu.
Voici comment madame la juge Tourigny motive sa décision : « Il m’apparaît, dans le cas qui nous occupe, que la tenue d’une forme d’enquête de la part du Coroner, de même que l’existence d’un rapport de la part de celui-ci n’ajoutent absolument rien au fond de la cause et ne peuvent ni ne doivent influer sur la décision qu’aura à rendre un jugement sur le fond du litige. Cet élément n’est pas générateur d’une quelconque façon du droit réclamé et sa présence n’a, à mon avis, aucune pertinence au litige dans le sens que me paraissent avoir indiqué les décisions antérieures de notre Cour.
S’il s’agit peut-être d’un fait qui n’est pas complètement étranger au litige cela n’en fait pas pour autant un fait pertinent en ce que, même prouvé, il n’ajoute rien à la démarche que doit suivre l’appelante dans la détermination des éléments menant aux conclusions recherchées. » [ Reproduction intégrale ] [Références omises ] [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’appeler de ce jugement rendu au cours de l’instance, la requérante fait valoir que : ▪ par la production de ce rapport, elle entend mettre en preuve son existence et non son contenu; ▪ cette preuve est pertinente; ▪ elle ne contrevient pas au principe de proportionnalité. [ 6 ] Elle plaide également que ce jugement rendu en cours d’instance lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il ordonne une chose à laquelle le juge du fond ne pourra remédier. [ 7 ] Je ne suis pas de cet avis. [ 8 ] D’une part, il est bien établi qu’un jugement de cette nature ne lie pas le juge du fond, lequel pourra, le cas échéant, si les circonstances le justifient, reconsidérer cette demande. [ 9 ] D’autre part, si la seule utilité de ce rapport est de démontrer son existence, sa production ne paraît pas utile [2] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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