2014 QCCA 1393, 2014 QCCA 1393
Opinion
Leclerc c. Belletête 2014 QCCA 1393 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008376-144 (155-17-000031-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 juillet 2014 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JANINE LECLERC Me YAN LAPIERRE (Simard, Boivin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CLAUDIA BELLETÊTE et GUILLAUME RAINVILLE Me BENOÎT AMYOT (Cain, Lamarre)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2014 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Roberval.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 08 La juge mentionne avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Lapierre; Observations de la juge; Me Lapierre poursuit; 9 h 26 Observations de Me Amyot; 9 h 39 La juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Se fondant sur l’
article 1186 du Code civil du Québec , le juge de première instance a décidé que les intimés ont droit à une injonction interlocutoire leur permettant, durant l’instance, de déplacer l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les requérants. Il estime que les intimés ont démontré un droit clair à déplacer, à leur frais, l’assiette de la servitude. Ce faisant, il estime que le débat sur la localisation du tracé le plus adéquat pourra toujours avoir lieu lors de l’audition au fond.
Le juge retient que les intimés subiraient un préjudice sérieux causé par les retards dans l’exécution des travaux de construction de leur maison.
Quant aux requérants, ceux-ci ne subiront pas d’inconvénients à utiliser un autre chemin durant l’instance. [ 2 ] Devant le juge, la requérante a revendiqué son droit d’empêcher les intimés de déplacer l’assiette de la servitude et d’empêcher la construction de leur résidence, son argument étant que ceux-ci n’ont pas démontré leur impossibilité de construire leur maison ailleurs qu’au milieu de leur terrain et que son chemin s’y trouve depuis des décennies. [ 3 ] Il est vrai que le jugement décide en
partie du litige, en ce qu’il détermine que les intimés ont un droit clair de déplacer la servitude de passage, leur reconnaissant ainsi un intérêt au sens de 1186 C.c.Q. En ce sens, il s’agit d’un des cas exceptionnels où une injonction interlocutoire décide, en quelque sorte, du fond du litige, tombant ainsi dans le cadre de l’article 29 (2) du Code procédure civile. [ 4 ] Toutefois, la requérante a aussi le fardeau de démontrer que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée. Or, les chances de succès de l’appel proposé me semblent si minces qu’il ne convient pas d’accorder la permission.
Le seul argument de la requérante est que les intimés n’ont pas démontré qu’il leur est impossible de construire leur résidence ailleurs sur leur terrain, argument que le juge n’a pas retenu après avoir examiné toute la preuve soumise. Il n’y a pas de faiblesse apparente dans ce jugement.
[ 5 ] Aussi, le juge du procès ne sera pas lié par l’emplacement de la servitude déterminé de façon intérimaire par le juge et le débat sur l’emplacement le plus adéquat et commode pour les requérants pourra être fait lors du procès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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