2021 QCCQ 9734, 2021 QCCQ 9734
Opinion
Protection de la jeunesse — 214934 2021 QCCQ 9734 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003315-200 DATE : 15 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 16 février 2021 concernant l’adolescente X. [ 2 ] Le 16 février 2021, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Il confie l’adolescente chez son père et ordonne que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à une fréquence d’une fin de semaine sur deux. Un suivi social est ordonné pour une période de neuf mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation, tout en permettant son intégration dans son milieu familial graduelle ou complète dans les deux derniers mois et que les contacts entre elle est ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en tenant compte de son désir. Un suivi social est également conseillé pour une période de six mois. Position des parties [ 4 ] L’adolescente et son père admettent partiellement les allégations de la demande.
Ils s’opposent aux conclusions recherchées par la Directrice et souhaitent le retour de l’adolescente dans son milieu paternel. [ 5 ] La mère admet l’ensemble des allégations de la demande et est en accord avec les conclusions proposées. Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescente demeure avec son père à la suite de la dernière ordonnance. [ 7 ] La relation entre l’adolescente et sa mère demeure fragile.
Elles organisent des contacts entre elles de façon spontanée et irrégulière. [ 8 ] Dès mars 2021, l’adolescente exprime qu’elle se sent inconfortable et harcelée par son père, en ce qu’il : ➢ L’appelle par des surnoms tels que « ma chérie » ou « mon amour » et qu’il lui prend parfois les cuisses et les fesses, malgré qu’elle lui demande de cesser;
➢ Peut lui envoyer plusieurs messages textes insultants, à toute heure du jour ou de la nuit; ➢ La menace de placement en centre de réadaptation; ➢ Passe en voiture devant l’école régulièrement et la ramène parfois à la maison au milieu de la journée, ce qui est confirmé par le personnel scolaire; ➢ Lui fournit de la drogue (cannabis et résine de cannabis) ainsi qu’à ses amis; ➢ Cache sa médication, s’opposant à ce qu’elle la prenne; [ 9 ] L’adolescente exprime aussi sa détresse à l’école, où elle pleure et demande de l’aide. [ 10 ] Avec l’accord des parties, l’adolescente se rend chez sa mère le 8 mars 2021 pour un séjour prolongé. [ 11 ] Lors d’une rencontre avec la Directrice le 11 mars 2021, les parties conviennent que l’adolescente ira résider temporairement chez ses grands-parents maternels.
Aussitôt arrivée chez ceux-ci, l’adolescente se désorganise et retourne chez sa mère, du consentement de tous. [ 12 ] La situation demeure difficile et l’adolescente semble être bien nulle part. L’école décide d’interrompre la fréquentation scolaire de l’adolescente du 12 au 19 mars 2021, n’étant plus en mesure d’assurer sa sécurité.
L’objectif et de lui permettre de s’apaiser et de revenir plus disponible aux apprentissages. [ 13 ] L’adolescente se présente néanmoins à l’école le 16 mars et une intervention policière est nécessaire pour qu’elle quitte le terrain de l’école. [ 14 ] Le Tribunal est saisi en urgence le 18 mars 2021 et confie l’adolescente à sa mère en ordonnant des contacts avec le père selon entente entre les parties. Un éducateur de milieu est aussi mis en place pour accompagner les parents et l’adolescente. [ 15 ] La collaboration du père est inégale.
Il est difficilement joignable et peu réceptif à revenir sur les situations ayant mené au déplacement de sa fille. [ 16 ] L’adolescente retourne en classe, mais est peu disponible aux apprentissages. Elle a des fréquentations à risque et s’automutile. [ 17 ] De plus, le conflit de séparation entre les parents demeure et l’adolescente en souffre grandement, tout comme elle « triangule » entre ses parents, priorisant le milieu de son père pour son besoin de liberté et celui de sa mère pour l’encadrement. [ 18 ] Une crise survient au domicile maternel le 5 avril 2021.
L’adolescente appelle les policiers et mentionne avoir peur de sa mère. La mère prétend que sa fille avait consommé de l’alcool et de la drogue et qu’elle était arrogante. [ 19 ] Les parents mentionnent alors être à bout de ressources et demandent le placement de l’adolescente. [ 20 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée le 6 avril 2021 et l’adolescente est confiée en centre. [ 21 ] Le 8 avril 2021, le Tribunal maintient l’adolescente provisoirement en centre de réadaptation, malgré que l’adolescente et son père s’y opposent, alors que ce dernier y consentait quelques jours auparavant. [ 22 ]
Malgré que l’adolescente souhaite son retour dans son milieu familial aujourd’hui, le Tribunal considère son besoin de réadaptation pour un certain temps encore. [ 23 ] La preuve est claire quant aux impacts du conflit parental sur l’adolescente.
Ce conflit amène bien sûr son lot de souffrance sur elle, mais a aussi comme conséquence qu’elle cherche, peut-être bien malgré elle, à tirer profit de ce conflit en tentant d’obtenir certains avantages ou plus d’autonomie. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal considère que le conflit de séparation doit être travaillé en priorité au courant de la prochaine intervention et une ordonnance sera faite en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 février 2021; [ 28 ] ORDONNE que l’ adolescente soit confié e à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A tout en permettant l’intégration de l’adolescente de façon graduelle ou complète dans son milieu familial dans les deux derniers mois de la fin de l’ordonnance; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties , et ce, en tenant compte du désir de l’adolescente ; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appl iquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
[ 31 ] ORDONNE que les parents de l'adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que les parents s'engagent à participer aux rencontres de coparentalité; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la Directrice M e Evelyne Bilodeau Avocate de la mère M e Alexandre Niquette Avocat de l’adolescente Date d’audience : 15 juin 2021 Date de la signature : 22 juillet 2021
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