2016 QCCQ 965, 2016 QCCQ 965
Opinion
JM2034 2016 QCCQ 965 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile »
N° : 100-32-005319-133 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK BÉLAND demandeur c. 9102-6583 Québec inc. (Villa du Bel Âge) et Francine Rioux défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Béland réclame 7000 $ de 9102-6583 Québec inc. (Villa du Bel Âge) et de Francine Rioux.
Sa réclamation porte sur des heures de travail non rémunérées, des factures payées au bénéfice de la Villa et des dépenses engagées pour l’achat de matériel, lesquels se détaillent comme suit : Pompe et bassin 950,00 $ Matériel électrique 834,24 $ Factures BMR 1000,00 $ Roches et terre 2000,00 $ Épicerie Pelletier (près de) 4000,00 $ [ 2 ] Madame Rioux est la présidente et actionnaire majoritaire de 9102-6583 Québec inc. qui exploite la résidence Villa du Bel Âge. Elle conteste cette réclamation.
De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 7000 $ ainsi détaillés : Loyers impayés (5 mois X 750 $) 3750 $ Dommages moraux et perte de clientèle 3250 $ LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Patrick Béland a-t-il présenté une preuve prépondérante du bien-fondé de sa réclamation? [ 4 ] Francine Rioux a-t-elle présenté une preuve prépondérante du bien-fondé de sa réclamation? LE CONTEXTE [ 5 ] En février 2008, Patrick Béland frappe à la porte de la Villa du Bel Âge. Francine Rioux lui répond.
Il y a longtemps qu’elle le connaît, mais ne l’a pas revu depuis plus de 30 ans. [ 6 ] Monsieur Béland est sans le sou, n’a aucun endroit pour se loger et lui demande de l’accueillir. Elle lui propose de l’héberger durant quelques semaines, le temps qu’il se trouve un autre endroit où habiter. Il lui emprunte 50 $ qu’il lui remet. [ 7 ] La version de monsieur Béland diffère. Il vit à Montréal durant plus de 30 ans et il travaille dans le domaine de la construction.
De retour de Montréal, il rencontre Francine Rioux chez BMR à Ste-Angèle. Il n’a pas d’endroit pour dormir. Le Motel à Mont-Joli est complet en raison d’un tournoi de hockey. Elle lui offre de venir chez elle. Elle a de la place. C’est au vieux couvent sur la rue de l’épicerie Pelletier. [ 8 ] Ainsi, il s’y rend et s’installe à la Villa du Bel Âge. Il s’agit d’une résidence qui héberge des aînés. [ 9 ] Ni Francine Rioux ni Patrick Béland ne discutent du coût d’un loyer. Il ne paie aucun loyer entre février et juillet 2008. [ 10 ] La compagnie 9102-6583 Québec inc. fait principalement affaire avec deux commerces.
Patrick Béland est autorisé à y faire des achats en signant les factures. [ 11 ] Chez Ateliers de rénovation RP ltée (BMR), le compte client porte le numéro 325804 [1] . La compagnie paie ses comptes à la fin de chaque mois ou lorsque le solde excède la limite autorisée. [ 12 ] Au Marché Pelletier inc. de Ste-Angèle, la compagnie a un compte portant le numéro 3060. La compagnie paie ses factures mensuellement [2] . [ 13 ] Monsieur Béland effectue différents travaux d’entretien à la Villa du Bel Âge.
Pour l’exécution de ces travaux, il prend le matériel chez BMR et signe les factures. [ 14 ] Dans d’autres cas, il s’approvisionne ailleurs. [ 15 ] Madame Rioux le somme de quitter en juillet et lui demande « combien je te dois? » Aucun montant n’est avancé. À ce moment, elle ne parle pas d’un loyer. [ 16 ] Pour monsieur Béland, les travaux exécutés à la demande de madame Rioux et les dépenses engagées compensent et dépassent le coût d’un loyer. [ 17 ] Cette dernière ne partage pas son avis. Contrairement à ce qu’il prétend, seules deux séquences de travaux ont été exécutées à la Villa du Bel Âge.
Elle lui demande de rénover une chambre en cèdre pour un résident. Monsieur Béland s’exécute. Elle estime le travail à plus ou moins 20 heures. En revanche, le travail est mal fait. [ 18 ] Après avoir séjourné à Sept-Îles pour son travail, madame Rioux aperçoit des travaux d’aménagement d’une fontaine décorative extérieure sur le terrain de la Villa. Elle n’a pas demandé cet aménagement. Considérant l’avancement des travaux, elle consent à sa poursuite et mandate Patrick Béland. L’ANALYSE [ 19 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 298.
Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit privé. 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 2138. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence.
Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. [ 20 ] Dans le cas soumis au tribunal, la preuve prépondérante permet de conclure que Madame Rioux accepte que monsieur Béland réside à la Villa sans payer un loyer.
En contrepartie, il effectue des travaux d’entretien ou vaque à des occupations au bénéfice de la Villa. [ 21 ] Rappelons que les personnes morales ont la personnalité juridique [3] . [ 22 ] C’est dans cet esprit qu’il y a lieu de disposer de chacun des postes de réclamation selon la preuve admissible retenue. Toutes les demandes auraient profité à la compagnie et non à madame Rioux personnellement. Ainsi, aucune somme ne sera due par cette dernière. Seule la compagnie sera condamnée à payer des sommes à monsieur Béland selon la preuve présentée.
Le paiement chez BMR de 1000 $ [ 23 ] Madame Rioux est charpentière-menuisière de formation. Elle travaille dans la région de Sept-Îles. Ainsi, vers la fin d’avril 2008, elle quitte en direction de Sept-Îles. À un certain moment, monsieur Béland l’appelle.
[ 24 ] Un chauffe-eau est défectueux. Une
partie de la résidence n’est plus alimentée en eau chaude en raison de ce bris. Il fait le nécessaire pour corriger la situation. [ 25 ] Monsieur Béland se rend chez BMR avec son véhicule personnel pour récupérer le matériel nécessaire afin de remplacer le chauffe-eau. Il dispose du vieil appareil au dépotoir municipal de Padoue. [ 26 ] Yvan Pelletier de BMR confirme que monsieur Béland est autorisé à faire des achats sur le compte de la Villa du Bel Âge.
Ce dernier se présente au commerce un vendredi soir et les limites sont atteintes sur la marge de crédit. [ 27 ] Monsieur Béland se rend au guichet automatique et effectue deux retraits de 500 $ [4] . [ 28 ] À son retour chez BMR, monsieur Béland verse un acompte comptant de 1000 $, qui est crédité au compte de la Villa [5] . [ 29 ] Francine Rioux reconnaît que Patrick Béland a versé 1000 $ au bénéfice de sa compagnie. En revanche, elle soutient qu’elle l’a remboursé à son retour de Sept-Îles, ce qu’il nie.
Elle aurait effectué des retraits au guichet automatique, mais aucune preuve n’est déposée au dossier. [ 30 ] La réclamation de 1000 $ est accordée. La compagnie ayant été avantagée de cette somme, elle devra la payer à monsieur Béland. Les achats à l’épicerie Pelletier : 4000 $ [ 31 ] Monsieur Béland produit des factures de l’épicerie Pelletier de Ste-Angèle, du supermarché IGA, du supermarché GP de Mont- Joli et du Maxi de Rimouski. [ 32 ] Madame Rioux conteste cette réclamation.
La chambre dont il dispose est équipée d’un four à micro-ondes ce qui explique les achats effectués au cours de la période où il vit chez elle. [ 33 ] France Lévesque travaille à l’épicerie Pelletier. Les employées de la Villa communiquent avec elle pour commander l’épicerie. Monsieur Béland se présente régulièrement à l’épicerie pour récupérer les commandes, il signe la facture et il repart. [ 34 ] Elle se rend avec monsieur Béland à une ou deux reprises à la caisse populaire en l’absence de madame Rioux.
Cependant, elle n’a aucun souvenir du type de transaction qui y est effectuée. [ 35 ] Monsieur Béland soutient avoir payé 2200 $ au bénéfice de la Villa. Il dépose le récépissé [6] du Marché Pelletier avec sa signature confirmant un dépôt de 2200 $ sur le compte le 7 mai 2008. [ 36 ] À l’aide de la pièce P-2, madame Rioux explique que les chèques au nom de Francine Rioux et l’argent comptant versé par les résidents sont appliqués au compte au début de chaque mois. [ 37 ] À cette date, elle est à Sept-Îles.
Ainsi, il est possible que monsieur Béland s’y soit présenté à cette fin, ce qui explique sa signature le 7 mai 2008. [ 38 ] Le relevé bancaire de monsieur Béland à la même date ne démontre aucun paiement. [ 39 ] Linda Fournier est cuisinière à la Villa. Elle demande régulièrement à monsieur Béland de faire des commissions à l’épicerie Pelletier, notamment pour du lait, du pain, du jambon, du fromage, des fruits ou des légumes. Les caisses de jus ou autres achats en grande quantité sont effectués par Francine. [ 40 ] Monsieur Béland dépose des factures d’achat d’essence pour la période concernée.
Elles sont liées au va-et-vient nécessaire pour assurer l’approvisionnement à la Villa. Il utilise son Dodge Dakota 2001, mais l’épicerie est à environ 200 mètres de la Villa. [ 41 ] Les explications données par madame Rioux viennent contrer la prétention de monsieur Béland quant au paiement des 2200 $. [ 42 ] De plus, le tribunal est d’avis que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant au reste de ses demandes. Il a failli dans la démonstration du bien-fondé de ce poste de réclamation et il est rejeté.
La pompe et le bassin : 950 $ [ 43 ] À son retour de Sept-Îles, madame Rioux constate que monsieur Béland a commencé un aménagement extérieur. Vu la situation, elle lui demande d’installer une pompe et un bassin. Madame Rioux reconnaît qu’il ait pu travailler environ 10 heures. Il fait quelques achats. [ 44 ] Monsieur Béland n’a aucune facture.
Il dépose une estimation pour une doublure d’étang de 14’ X 21’ de 221 $ [7] plus taxes. [ 45 ] De plus, il dépose une soumission de Clément Lévesque et filles pour une géomembrane (680 $) et une pompe (149,99 $) totalisant 963 $ avec les taxes [8] . [ 46 ] Madame Rioux conteste cette réclamation. [ 47 ] Elle a elle-même acheté la toile chez BMR. [ 48 ] Avant que monsieur Béland exécute les travaux, elle lui demande une estimation des coûts. Monsieur Béland n’est pas en mesure de le faire. Il a besoin de terre, d’une membrane et de roches. La terre noire est payée par la compagnie.
[ 49 ] Elle estime qu’il ait pu travailler plus ou moins 10 heures pour réaliser les travaux. [ 50 ] Elle reconnaît qu’il a acheté une pompe et qu’elle ne lui a pas remboursée. Ainsi, elle se sent redevable envers lui à ce chapitre, mais il reste à en déterminer la valeur. [ 51 ] Le tribunal fixe le coût de la pompe à 200 $. Cet avantage a profité à la compagnie et c’est cette dernière qui devra payer. La terre et les roches : 2000 $ [ 52 ] Monsieur Béland achète deux voyages de terre noire qu’il paie 150 $ chacun en argent comptant.
Il n’a aucune facture. [ 53 ] De son côté, madame Rioux paie un voyage de terre noire livrée par l’entreprise Ernest Normand. Cette quantité est suffisante pour l’exécution de ces travaux. Elle refuse de payer cette réclamation. [ 54 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de la preuve. Le tribunal conclut qu’il n’a pas fait la preuve que la défenderesse lui doit cette somme.
Il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage de cette dernière ou de lui préférer celui du demandeur. [ 55 ] Cette demande est rejetée. [ 56 ] Pour les roches, il l’informe qu’il s’approvisionnera à un site appartenant à son frère, ce qui n’occasionnera pas de frais. Elle est surprise de la réclamation de 2000 $. [ 57 ] Monsieur Béland se rend dans une carrière à environ 20 kilomètres de la résidence. Il fait 20 voyages pour transporter la pierre plate. Il débourse plus ou moins 2000 $ en argent. Il n’a aucune facture.
Madame Rioux reconnaît que monsieur Béland a transporté les pierres avec son véhicule personnel. [ 58 ] Cette dernière l’a autorisé à se procurer des pierres plates pour l’aménagement. Toutefois, elle estime la réclamation exagérée. [ 59 ] Le tribunal est d’avis qu’une somme compensatoire de 500 $ est appropriée. La compagnie devra verser cette somme. Le matériel électrique : 834,24 $ [ 60 ] Le 17 avril 2008, Patrick Béland commande du matériel électrique (disjoncteurs, fusibles, fil, boites électriques, fil noir) chez Dubo électrique, entreprise à Laval.
La facture de 831,24 $ [9] est payée par Patrick Béland [10] . [ 61 ] À la demande de Patrick Béland, la facture est libellée au nom de la Villa du Bel Âge, aux soins de Francine Rioux. [ 62 ] Ce matériel aurait servi à des travaux au troisième étage de l’immeuble. Les travaux dans l’entretoit sont effectués par Yvan Desgagnés. Il est engagé et payé par madame Rioux. Jamais, madame Rioux n’a autorisé l’achat de matériel chez Dubo. Seul du fil noir est nécessaire et elle l’achète chez BMR. [ 63 ] Elle refuse de payer cette facture. [ 64 ] C’est le demandeur qui a le fardeau de la preuve.
Le tribunal conclut qu’il n’a pas fait la preuve que la défenderesse lui doit cette somme. Il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage de cette dernière ou de lui préférer celui du demandeur. [ 65 ] Cette demande est rejetée. La demande reconventionnelle LES LOYERS [ 66 ] Durant la période où elle est à Ste-Angèle, Patrick Béland
part le matin et ne revient qu’en soirée. En avril, elle quitte vers Sept- Îles pour son travail. Madame Rioux ne lui réclame aucun loyer croyant que ses revenus sont insuffisants. [ 67 ] Après l’introduction des procédures, elle lui réclame cinq mois de loyer à 750 $ soit 3750 $. [ 68 ] Le loyer réclamé est le même que celui payé par les résidents. Cela inclut les soins, le blanchissage et les repas.
Durant la période où elle est absente, monsieur Béland mange à la résidence. [ 69 ] Elle reconnaît qu’il fait les courses à l’épicerie et qu’il a effectué deux séquences de travaux à sa demande. [ 70 ] Monsieur Béland soutient que tous les travaux qu’il effectue au quotidien compensent le paiement d’un loyer.
Il fait état notamment des travaux de pelletage, les courses à l’épicerie, les travaux de rénovation, l’entretien durant l’absence de madame Rioux, la tonte du gazon et les services rendus au quotidien. [ 71 ] Le tribunal conclut que la preuve prépondérante permet de conclure que le loyer est compensé par les activités de monsieur Béland au bénéfice de l’entreprise de madame Rioux. [ 72 ] Cette réclamation est rejetée. LES DOMMAGES [ 73 ] Madame Rioux réclame 3250 $ de dommages. [ 74 ] Le fils de madame Rioux, Steve Ross explique les difficultés rencontrées par sa mère. Il vit à la résidence à l’époque. Alors
qu’ils sont à Sept-Îles, monsieur Béland creuse sur le terrain pour installer une enseigne. Toutefois, le règlement municipal proscrit de telles installations. À son retour, sa mère rencontre des difficultés avec le conseil municipal en l’absence d’autorisation préalable. Le projet est abandonné. [ 75 ] Madame Rioux explique que cette situation lui occasionne bien du souci.
Une copie de résolution du conseil municipal de Ste- Angèle du 7 juillet 2008 refusant une demande dérogation mineure est déposée au soutien de cette demande. [ 76 ] De plus, durant son séjour à la Villa, monsieur Béland aurait endommagé le tracteur. Aucune preuve ne soutient cette prétention. [ 77 ] Madame Rioux avance que les résidents le craignaient. À ce chapitre, elle dépose la déclaration [11] d’un résident pour valoir témoignage. Dans cette déclaration, il relate qu’il aurait été victime de voies de fait par monsieur Béland. Cependant, ce dernier nie ces allégations.
Selon elle, d’autres résidents le craignaient également ce qui lui a occasionné des pertes financières. Aucune preuve ne soutient cette prétention. [ 78 ] Elle le craint. Toutefois, elle tolère qu’il vive à sa résidence, et ce, même durant son absence. [ 79 ] Monsieur Béland conteste cette réclamation. Selon lui, il ne lui a causé aucun dommage si ce n’est que de vouloir l’aider. [ 80 ] De plus, elle réclame des dommages pour la perte de temps pour préparer sa cause, le stress et le trouble. [ 81 ] Il n’y a pas lieu d’accorder les dommages réclamés par madame Rioux.
Les pertes de temps, les journées de travail et les frais encourus sont des désagréments que l’on rencontre généralement dans les dossiers devant les tribunaux. [ 82 ] Le tribunal est d’avis que madame Rioux a failli dans la démonstration par preuve prépondérante du bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 83 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 84 ] CONDAMNE 9102-6583 Québec inc. à payer au demandeur 1700 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 14 décembre 2010 et les frais judiciaires de 73,75 $. [ 85 ] REJETTE la demande contre Francine Rioux, sans frais; [ 86 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 87 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 7 décembre 2015
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