2016 QCCQ 9565, 2016 QCCQ 9565
Opinion
Protection de la jeunesse — 164054 2016 QCCQ 9565 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-003246-072 DATE : 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , adresse inconnue -et- B , adresse confidentielle, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 23 juillet 2014 concernant l’adolescente X, aujourd’hui âgée de quatorze ans. [ 2 ] À cette date, M. le juge Michel Durand : • ordonne l’hébergement de l’adolescente dans la famille d'accueil de M me C et de M.
D jusqu’à sa majorité; • autorise des contacts supervisés avec sa mère à raison de deux heures par mois ainsi que des contacts téléphoniques lors d’occasions spéciales; • interdit tout contact avec son père;
• retire au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, de voyages incluant les demandes de passeport ainsi que la demande d’un permis de conduire et désigne la mère pour les exercer seule; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Le Tribunal procède ce jour à une enquête commune concernant la fratrie de X à savoir Y et Z, mais la situation de chacun de ces enfants fera l’objet d’un jugement distinct. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal le maintien des mesures ordonnées le 23 juillet 2014, sauf quant aux contacts entre l’adolescente et sa mère.
Il demande au Tribunal d’autoriser des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de trois heures par mois. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-4 à D-7 et aucun témoin n’est entendu. [ 6 ] Le père de l’adolescente est absent de l’audience. Une tentative de signification de la présente procédure a été faite le 18 janvier 2016 à la dernière adresse connue mais ce dernier est déménagé sans laisser d’adresse.
Le Tribunal dispense alors le Directeur de signifier la procédure au père et procède en son absence. [ 7 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir témoignages et preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 8 ] L’adolescente n’assiste pas à l’audience mais est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 23 juillet 2014 Concernant X (quatorze ans) : [ 9 ] X vit toujours dans la famille d'accueil de M me C et de M. D, et ce, depuis juin 2008. [ 10 ] Elle fonctionne généralement bien dans son milieu de vie et a développé un lien significatif avec sa mère d’accueil. [ 11 ] Au plan scolaire, elle est au secondaire dans une classe régulière et fonctionne bien tant au plan académique que comportemental. [ 12 ] X est décrite comme une adolescente très sensible et émotive.
Elle a plusieurs forces mais présente une faible estime d’elle- même. [ 13 ] Au cours de la dernière année, une situation d’abus sexuels (leurre informatique) a été mise à jour en lien avec des événements survenus à l’école lorsqu’elle était au primaire. Elle a été interrogée par les policiers et l’enquête suit son cours. [ 14 ] L’adolescente fait les efforts nécessaires pour bien faire les choses et évolue positivement. [ 15 ] X voit sa mère à raison d’une fois par mois pour deux heures dans le cadre de visites supervisées.
Elle entretient une belle relation avec cette dernière. [ 16 ] Les contacts ont lieu en présence de sa fratrie (Y et
Z) et une fois aux trois mois, elle voit sa mère seule afin de passer un moment privilégié avec cette dernière. [ 17 ] Le 27 janvier 2016, le Tribunal autorise provisoirement la levée de la supervision des contacts entre X et sa mère. [ 18 ] Depuis, les contacts mère/fille se font de façon semi-supervisée et majoritairement sans sa fratrie. [ 19 ] Lors des contacts, la mère peut tenir un discours qui pourrait placer sa fille en conflit de loyauté.
Par exemple, elle a demandé à sa fille si elle devait se battre et retourner à la cour pour obtenir sa garde ou encore lui a parlé de la possibilité d’avoir davantage de temps de visite et d’avoir deux semaines avec elle au cours de l’été. [ 20 ] L’adolescente nomme à sa mère être bien dans sa famille d'accueil et ne pas vouloir aller vivre avec elle. [ 21 ] La mère s’inquiète du vécu de sa fille en famille d'accueil et peut la questionner outre mesure pour s’assurer que tout va bien, ce qui met X sur la défensive alors qu’elle tente de défendre son milieu d’accueil. [ 22 ]
Malgré cela, les contacts sont positifs pour la jeune qui les apprécie et aucun impact négatif sur son fonctionnement n’est observé. Concernant la mère : [ 23 ] La mère est en couple avec son conjoint actuel depuis environ sept ans. Le couple vit avec leur enfant de deux ans, la fille de la
mère d’une union précédente (âgée de sept ans) et la fille du conjoint âgée de quinze ans. [ 24 ] La mère dit ne plus consommer depuis de nombreuses années, soit depuis la naissance de Y (douze ans). Elle a récemment commencé à prendre une médication pour son anxiété et maintient un suivi régulier auprès de son médecin à cet égard. [ 25 ] La mère a amélioré sa capacité de décoder les besoins de ses enfants. Elle est attentive à leur bien-être et s’investit auprès d’eux selon ses capacités.
Elle a toutefois de la difficulté à faire confiance aux gens qui s’occupent de ses enfants, ce qu’elle peut transmettre à ces derniers par ses questions ou son attitude, ce qui a un impact sur ceux-ci, particulièrement sur Y et Z. [ 26 ] La mère considère que X est bien dans son milieu d’accueil et accepte son placement jusqu’à la majorité. [ 27 ] Elle aimerait toutefois avoir davantage de contacts avec sa fille et voudrait qu’on en vienne rapidement à des fins de semaine complètes. Elle considère avoir stabilisé sa vie au cours des dernières années et tout faire pour que les contacts soient positifs.
Elle croit qu’une augmentation des contacts ne pourrait qu’être bénéfique pour sa fille. [ 28 ] La mère collabore généralement bien au suivi psychosocial et demeure toujours disponible au besoin. [ 29 ] À l’audience, son avocate informe le Tribunal que sa cliente ne voulait pas mal faire en questionnant ses enfants et qu’elle s’engage à faire attention dorénavant à cet égard et à travailler avec l’intervenante sociale pour améliorer la qualité de ses contacts avec les enfants.
Concernant le père : [ 30 ] Le père est absent de la vie de ses enfants depuis 2004. [ 31 ] Il ne s’informe pas de leur évolution et ne prend aucunement des nouvelles de ceux-ci. [ 32 ] Peu avant l’audience en 2014, il a dit à l’intervenante sociale qu’il ne souhaitait plus qu’on lui transmette des documents concernant les enfants ni qu’on lui signifie les procédures. Il ne souhaite pas s’impliquer dans la vie de ses enfants.
Mesures de protection [ 33 ] X vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis 2008 où elle a développé un lien significatif avec sa mère d’accueil. [ 34 ] Elle fonctionne bien tant dans son milieu de vie qu’à l’école et ne présente pas de problématique particulière. [ 35 ] Elle apprécie ses contacts mensuels avec sa mère et la levée de la supervision en janvier dernier n’a eu aucun impact négatif sur son fonctionnement. [ 36 ] Elle se dit pleinement satisfaite de la situation actuelle. [ 37 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les mesures recherchées, qui reçoivent d’ailleurs l’assentiment de toutes les parties, répondent à l’intérêt de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 juillet 2014 la concernant; MAINTIENT toutes et chacune des mesures ordonnées le 23 juillet 2014 sauf quant aux contacts mère/fille; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse favorisera les contacts entre l’adolescente et sa fratrie; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la mère M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mai 2016 Dernière pièce produite : D-7
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