2018 QCCA 1998, 2018 QCCA 1998
Opinion
Holiday Hospitality Franchising c. Hôtels Côte de Liesse inc. 2018 QCCA 1998 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027482-181 (500-17-100372-179) DATE : 26 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. HOLIDAY HOSPITALITY FRANCHISING, LLC APPELANTE – défenderesse c. HÔTELS CÔTE DE LIESSE INC.
INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 avril 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jean- Yves Lalonde), qui rejette son moyen déclinatoire fondé sur une clause d’élection de for contenue dans un contrat de franchise [1] . [ 2 ] L’intimée, qui exploite un hôtel sous la bannière Holiday Inn sur le chemin Côte-de-Liesse, à proximité de l’aéroport Montréal- Trudeau, a poursuivi en dommages l’appelante, son franchiseur, devant la Cour supérieure.
Elle lui reproche ses représentations trompeuses au moment du renouvellement du contrat de franchise en 2010, notamment quant à son engagement d’interdire l’exploitation d’un service de bar et bistro à même un hôtel Holiday Inn Express situé à proximité, et ses manquements aux obligations de loyauté et de bonne foi.
L’intimée allègue que, deux ans plus tard, l’appelante aurait néanmoins accordé une dérogation à Holiday Inn Express pour lui permettre d’exploiter un service de bar et bistro. [ 3 ] Après avoir énoncé les principes applicables en matière d’interprétation de clause d’élection de for, le juge conclut que la clause contenue dans le contrat ne confère pas de manière irrévocable et impérative une compétence exclusive aux tribunaux de l’État du Tennessee et que les tribunaux québécois peuvent demeurer saisis du litige. Cette clause prévoit : 17. Miscellaneous.
The remedies provided in this agreement are not exclusive, and, with the exception of Sections 6, 9 and 14, its provisions are severable. Its construction,
interpretation and performance will be governed by the laws of the State of Tennessee. U.S.A. and any disputes shall be settled in the courts of that State . It is exclusively for the benefit of the parties hereto and it may not give rise to liability to a third party. No agreement between Licensor and anyone else is for the benefit of Licensee. Neither party will interfere with contractual relations of the other. The
section headings in this agreement will not affect its
interpretation. [Soulignement ajouté] [ 4 ] Le juge de première instance y décèle d’abord une première ambiguïté découlant de l’usage des termes « will » et « shall » pour désigner la loi applicable et les tribunaux compétents. De plus, selon lui, l’emploi combiné des termes « shall » et « settled » laisse planer un doute sur l’intention véritable des parties et dépouille la clause du caractère obligatoire et exclusif requis pour conférer une compétence exclusive aux tribunaux du Tennessee. [ 5 ] Le juge conclut par ailleurs à la présence d’une seconde ambiguïté dans la portée de la clause par le fait d’avoir prévu expressément que « [ i ] ts construction,
interpretation and performance will be governed by the laws of the State of Tennessee, U.S.A. ». Selon lui, les reproches formulés à l’égard de représentations précontractuelles ou de négociations préalables au renouvellement du contrat de franchise ne relèvent pas de la « construction,
interpretation and performance » du contrat de franchise. [ 6 ] Pour résoudre les ambiguïtés relevées, le juge s’autorise de l’
article 1432 C.c.Q. qui permet d’interpréter la clause à l’encontre du stipulant, soit l’appelante en l’espèce, et conclut que les parties n’ont pas choisi de s’obliger impérativement et irrévocablement à soumettre le litige tel qu’engagé aux tribunaux du Tennessee. [ 7 ] L’
article 3148 alinéa 2 du Code civil du Québec [2] consacre l’importance du respect de la volonté des parties contractantes quant au choix du for [3] . Dans GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc . (« GreCon ») [4] , la Cour suprême souligne l’importance du respect de cette volonté, dans le cadre de relations commerciales internationales, en précisant que les clauses d’élection de for confèrent la stabilité et la prévisibilité que commandent les principes fondamentaux d’ordre et d’équité en matière de droit international privé. Elle
reconnaît toutefois que l’efficacité d’une clause d’élection de for demeure tributaire de son libellé [5] , lequel doit revêtir « un caractère impératif et conférer une compétence exclusive de manière claire et précise à l’autorité étrangère » [6] . [ 8 ] Dans l’arrêt STMicroelectronics inc. c.
Matrox Graphic inc. (« STM ») [7] , la Cour précise, sous la plume de la juge Bich, la démarche interprétative que doit suivre un tribunal devant une clause d’élection de for en privilégiant l’approche contextuelle centrée sur la découverte de l’intention des parties, ce qui exige de tenir compte de la lettre de la clause : [102] Proposant une synthèse de cette jurisprudence des autres provinces canadiennes, qui tantôt use d'une approche restrictive et tantôt d'une approche qui l'est moins, je dirais qu'il en ressort la démarche interprétative suivante : lorsqu'on tente d'établir le sens et la portée d'une clause dont on prétend qu'elle constitue une élection de for, on doit privilégier non pas une approche purement littérale mais plutôt une approche contextuelle, centrée sur la découverte de l'intention des parties, découverte qui nécessite évidemment que l'on tienne compte de la lettre de la clause .
Autrement dit, il faut comprendre, il me semble, que lorsque la clause n'exprime pas la compétence exclusive du for étranger en termes absolument limpides, on doit alors se livrer à un exercice de lecture ou d'interprétation qui donne bien sûr une grande importance au texte, mais qui n'exclut pas l'examen du contexte .
Bref, il s'agit, en cette matière comme en toute autre matière contractuelle, de dégager l'intention des parties, laquelle s'exprime d'abord dans le texte, qui en est le premier révélateur, mais pas seulement dans le texte. […] [105] J'ajouterais à cela que, lorsqu'il s'agit de se pencher sur une clause présentée comme une clause d'élection de for, on ne doit pas aborder les choses en cherchant des motifs de ne pas reconnaître la compétence du tribunal étranger et de favoriser la compétence des tribunaux québécois : cette attitude serait contraire au principe qu'énonce la Cour suprême dans GreCon Dimter inc. quant au respect et à la reconnaissance de la volonté des parties, qui doit primer, et elle serait contraire également à ce qu'on pourrait appeler la politique du bon accueil que l'on doit réserver aux clauses d'élection de for .
Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de faire dire au contrat ce qu'il ne dit pas et de voir une clause d'élection de for dans tout ce qui semble investir une autorité étrangère d'une certaine compétence sur le litige. Il faut donc préserver ici un délicat équilibre interprétatif. [106] Finalement, il faut dire que si les règles et méthodes d'interprétation usuelles ne permettent pas de fixer avec certitude le sens de la clause et que demeure une ambiguïté ou un doute insoluble, on devra alors recourir, à
titre subsidiaire, à la règle contra proferentem , que consacre l'
article 1432 C.c.Q. , et adopter l'interprétation qui favorise l'obligé plutôt que le stipulant . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 9 ] Dans l’arrêt PIRS s.a. c.
Compagnie d'arrimage de Québec ltée (« PIRS ») [8] , la Cour réitère la nécessité de rechercher l’intention réelle des parties au-delà des seules considérations de texte des clauses d’élection de for : [9] […] le formalisme qui à une certaine époque a animé la jurisprudence sur les clauses de choix de for n’est plus de mise : il faut rechercher l’intention réelle des parties sans s’arrêter à des considérations d’ordre uniquement terminologique . [10] Or, s’il est vrai que, comme le relève le juge de première instance, les clauses 6.10 et 6.11 de la Convention de résiliation, sont rédigées différemment de celles en cause dans l’affaire Grecon , ces clauses n’en sont pas moins parfaitement claires et explicites.
L’arrêt Grecon ne dicte pas de formulation obligatoire pour une clause contractuelle de choix de for.
En l’occurrence, il ne peut faire de doute que , dans l’esprit de l’appelante et de l’intimée lorsqu’elles conviennent des modalités de la Convention de résiliation, le Tribunal de commerce de Draguignan est le seul tribunal compétent pour trancher « tout différend » visé par cette convention […]. [Soulignements ajoutés] [ 10 ] En l’espèce, le juge de première instance écrit : [12] Le langage utilisé n’est pas limpide au point où l’on puisse affirmer sans un doute raisonnable que cette clause oblige impérativement et irrévocablement les parties à s’adresser aux tribunaux du Tennessee, à l’exclusion des tribunaux d’autres juridictions, dont celle du Québec. [ 11 ] L’appelante lui reproche d’avoir, par sa référence au doute raisonnable, haussé le fardeau de preuve applicable en matière civile.
Or, cet argument ne peut être retenu. En effet, le juge ne fait ici que reprendre le langage des arrêts STM et PIRS à l’issue de son examen de la clause à la première phase d’interprétation du contrat [9] .
Il conclut que la clause est ambiguë puisqu’il subsiste un doute quant à son interprétation. [ 12 ] Il commet néanmoins une erreur manifeste et déterminante sur deux aspects : d’une part, lorsqu’il interprète le mot « shall » comme ne comportant pas le caractère obligatoire et exclusif nécessaire à en faire une véritable clause d’élection de for et, d’autre part, lorsqu’il conclut que le litige n’est pas assujetti à la clause d’élection de for puisque ne relevant pas de la « construction,
interpretation or performance » du contrat de franchise, l’intimée reprochant à l’appelante d’avoir fait de fausses représentations précontractuelles qui l’ont incitée à renouveler le contrat de franchise. [ 13 ] D’abord, en ce qui concerne l’interprétation qui doit être donnée au verbe « shall », le juge fait abstraction de son sens ordinaire, alors que le dictionnaire Merriam Webster propose la définition suivante du verbe : archaic 1a : will have to : must b : will be able to : can
2a —used to express a command or exhortation - you shall go b —used in laws, regulations, or directives to express what is mandatory - it shall be unlawful to carry firearms 3a —used to express what is inevitable or seems likely to happen in the future - we shall have to be ready - we shall see b —used to express simple futurity - when shall we expect you 4 —used to express determination - they shall not pass [10] [ 14 ] D’autres dictionnaires définissent également le verbe « shall » comme étant impératif [11] . [ 15 ] Le Black’s Law Dictionary propose pour sa
part la définition suivante : shall, vb. (bef. 12c) 1. Has a duty to; more broadly, is required to "the requester shall send notice" "notice shall be sent". This is the mandatory sense that drafters typically intend and that courts typically uphold . 2. Should (as often interpreted by courts) "all claimants shall request mediation". 3. May "no person shall enter the building without first signing the roster". When a negative word such as not or no precedes shall (as in the example in angled bracket), the word shall often means may. What is being negated is permission, not a requirement. 4.
Will (as a future tense verb) "the corporation shall then have a period of 30 days to object". 5. Is entitled to "the secretary shall be reimbursed for all expenses". [12] [Soulignements ajoutés] [ 16 ] Il n’est pas sans intérêt de signaler que ce dictionnaire précise, à la définition 3, que dans un contexte de négation, le sens du verbe « shall » peut plutôt vouloir signifier « may ».
Or, la clause qui fait l’objet du débat ne comporte aucune telle négation. [ 17 ] Dans le contexte de la phrase « and any disputes shall be settled in the courts of that State », le sens ordinaire impératif du verbe « shall » doit prévaloir et le verbe « shall » signifie « doit » plutôt que « peut » (« may »), malgré l’emploi alternatif des mots « will » et « shall » dans la même clause. [ 18 ] Cette interprétation est conciliable avec les autres dispositions du contrat de franchise [13] et des annexes, où le terme « shall » est employé dans un sens impératif [14] , alors que le terme « may » exprime plutôt une possibilité [15] . [ 19 ] Elle s’inscrit également dans le sens des propos de la Cour suprême dans l’arrêt Zodiak International c.
Polish People's Republic [16] qui affirme, dans le contexte de l’interprétation d’une clause d’arbitrage, que « le verbe "shall" est un verbe impératif et [qu’il] implique donc une obligation ou une contrainte » et que l’expression « shall be settled » doit ainsi être considérée comme étant impérative et obligatoire. [ 20 ] Il peut être utile de rappeler qu’en matière d’interprétation de lois, la version anglaise de l’article 51 de la Loi d’interprétation prévoit : « Whenever it is provided that a thing “shall” be done or “must” be done, the obligation is imperative; but if it is provided that a thing “may” be done, its accomplishment is permissive » [17] . [ 21 ] Le sens impératif donné à l’expression « shall be settled » nous amène à conclure par ailleurs qu’il y a exclusion implicite de la compétence des tribunaux autres que ceux du Tennessee, même en l’absence d’une exclusion expresse de la compétence des tribunaux québécois.
Ceci, notamment à la lumière des propos de la juge Thibault dans l’affaire JS Finance Canada inc. c. JS Holding SA [18] , tels que repris par la juge Bich dans l’affaire STM précitée [19] , lesquels soulignent qu’il n’y a pas lieu d’exiger à tout prix l’emploi de formules sacramentelles ou de mots-clés référant à l’exclusivité et à l’irrévocabilité du for désigné par les parties. [ 22 ] Qu’en est-il de la seconde ambiguïté identifiée par le juge d’instance découlant de la référence à la « construction,
interpretation and performance » à la clause 17 du contrat? Le juge conclut que la clause, telle que libellée, ne trouve pas application dans le cas du présent litige, compte tenu de la nature des reproches formulés à la demande introductive d’instance. [ 23 ] Voici comment il s’en explique : [7] En ce qui a trait au contexte, qu’il suffise de s’en remettre aux paragraphes 32, 34, 40, 46 à 51 de la demande introductive d’instance, pour comprendre que la demanderesse reproche à son franchiseur de lui avoir faussement représenté un certain niveau de limite de concurrence .
C’est sur la base de cette considération que la demanderesse aurait accepté d’investir plusieurs millions de dollars et une hausse des royautés. [8] Aux yeux de la demanderesse, le franchiseur lui aurait prodigué de fausses représentations qui l’ont incité à renouveler son contrat de franchise . Par la suite, le franchiseur aurait agi à l’encontre de ces représentations. […] [14] La clause 17 comporte une autre ambiguïté. L’application de la loi du Tennessee semble limitée aux différends qui touchent la «construction,
interpretation and performance» de l’entente. Or ici les allégations tenues pour avérées portent davantage sur l’avant- contrat, la négociation et les représentations qui ont mené à la conclusion de l’entente . Le Tribunal y voit une autre ambiguïté. [Soulignements ajoutés] [ 24 ] Avec égards, l’interprétation retenue par le juge d’instance contrevient au principe du respect et de la reconnaissance de la
volonté des parties qui doit primer, ainsi qu’à la politique du bon accueil que l'on doit réserver aux clauses d’élection de for, tel qu’énoncé par la Cour suprême dans GreCon [20] et repris par la juge Bich dans l’affaire STM [21] . [ 25 ] À la lumière de ces principes, en l’espèce, la clause d’élection de for couvre tout litige se rattachant au contrat de franchise, incluant les représentations qui s’y rapportent, qu’elles soient contractuelles ou précontractuelles, de même que l’ensemble des engagements et obligations implicites (dont les obligations de bonne foi et de loyauté que l’intimée reproche à l’appelante d’avoir violées) qui découlent du contrat et dont la portée sera définie à l’aide d’un examen du contrat et de la relation entre les parties. [ 26 ] Soulignons d’ailleurs que dans sa demande introductive d’instance, l’intimée reproche à l’appelante d’avoir autorisé, en 2012, une dérogation à un tiers, l’hôtel Holiday Inn Express , après le renouvellement de son contrat de franchise du mois d’août 2010, pour permettre à cette autre bannière « concurrente » d’exploiter un restaurant et un bar à son désavantage.
Elle allègue avoir réclamé en conséquence une réduction des frais de franchise de 3 % [22] . C’est donc que l’intimée elle-même reconnaît que la faute reprochée, qui est celle d’avoir renié son engagement précontractuel, est intimement liée à l’exécution du contrat de franchise. [ 27 ] Considérant l’erreur révisable commise par le juge d’instance à l’égard de l’interprétation de la clause d’élection de for, il y a lieu pour la Cour d’intervenir et d’accueillir le moyen déclinatoire soulevé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; [ 29 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 30 ] ACCUEILLE le moyen déclinatoire de l’appelante; [ 31 ] REJETTE la demande introductive d’instance avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Paul-André Mathieu Me Geneviève Lefebvre Corporation d’avocats Mathieu inc.
Pour l’appelante Me Alain Gutkin Laframboise Gutkin Pour l’intimée Date d’audience : 26 octobre 2018 Les termes utilisés ne peuvent, à mon avis, s'interpréter autrement. [TRADUCTION] «Tout litige ou toute réclamation [ . . . ] doivent être réglés [shall be settled] par l'arbitrage, et la sentence arbitrale peut être homologuée par une cour compétente». Le verbe «shall» est impératif. «Settled» veut dire «réglé». Dans ce contexte, «régler» signifie suivant Le petit Robert, «résoudre définitivement».
The language used cannot in my opinion be interpreted in any other way: "Any controversy or claim [ . . . ] shall be settled by arbitration and judgment upon the award resulting from such arbitration may be entered in any Court having jurisdiction thereof". The verb "shall" is imperative. "Settled" means "réglé " . In this context, " régler " means according to Petit Robert "résoudre définitivement " [finally resolve]. 15.3 This Agreement shall be govemed by and interpreted under the laws of the Province of Ontario.
The parties attorn to the jurisdiction of the Courts of Ontario and agree that any action or proceeding brought by either party to enforce this Agreement shall be commenced in Ontario . [Soulignements ajoutés]
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