2012 QCCQ 9613, 2012 QCCQ 9613
Opinion
Protection de la jeunesse — 12883 2012 QCCQ 9613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : No : 620-41-000286-103 X née le […] ______________________________________________________________________ [Intervenant 1] ET [intervenant 2] PARTIES REQUÉRANTES en leur qualité de personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse et A ET B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur demande le placement à majorité de X, âgée de quatre ans et demi. [ 2 ] Le jugement précédent, prononcé par la juge Lucille Chabot le 9 juin 2011, déclarait exécutoire un projet d’entente prévoyant le placement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Ma collègue avait avisé les parents qu’ils devaient se mobiliser rapidement, sinon un placement à majorité devrait être envisagé.
Le paragraphe 3.13 de l’entente le prévoit aussi spécifiquement. [ 4 ] Le père s’est présenté à l’audition. Le Tribunal souligne la collaboration du père à certains suivis, comme le Centre A et une évaluation psychologique, à travers lesquels il tente de cheminer. Par ailleurs, il a de la difficulté à occuper les courts contacts qu’il a avec sa fille et pour lesquels il a manqué de constance. La relation père-fille ne s’est pas avérée être significative. Le père admet ne pas être en mesure de s’occuper de son enfant. Il affirme vouloir faire des efforts pour être en mesure de reprendre sa fille en charge.
Il ne s’oppose pas à une ordonnance de placement à majorité. Par ailleurs, il annonce qu’il en demandera la révision d’ici un an. [ 5 ] La mère ne s’est pas présentée à l’audition. Ses contacts avec l’enfant se sont limités au premier mois de la dernière ordonnance et ce furent des contacts où elle s’impliquait minimalement. Par la suite, malgré plusieurs relances par le directeur, la mère n’a pas eu de contact avec sa fille. [ 6 ] La mère n’a pas donné suite aux services offerts en application des autres mesures ordonnées quant à elle-même.
Elle n’a pas collaboré avec le directeur. [ 7 ] Depuis l’intégration de l’enfant dans son milieu d’accueil, ses troubles de comportement se sont estompés; cela ne veut pas dire qu’ils ne referont pas surface de temps à autre. [ 8 ] Le Tribunal a entendu la mère de la famille d’accueil qui héberge l’enfant depuis trois mois. Cette famille est prête à s’investir auprès de l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Les parents sont instables et ont des difficultés à se responsabiliser face à eux-mêmes. Ils se sont montrés peu motivés à amorcer des changements dans leur vie, depuis la dernière présence en Cour.
L’enfant ne peut pas être laissée en attente de ses parents. [ 10 ] La situation de compromission est encore définitivement présente. [ 11 ] L’enfant aime sa famille d’accueil et s’y sent en sécurité. La famille lui offre la stabilité dont elle a besoin. Elle s’y épanouit. L’adaptation a été particulièrement rapide et positive. Le placement à majorité sera ordonné. [ 12 ] Des mesures d’aide seront offertes aux parents pour les aider à cheminer, dans la mesure où ils s’y impliqueront.
Les contacts entre l’enfant et ses parents devront être supervisés par le directeur, tout en étant soumis à certaines conditions. [ 13 ] Il devra aussi y avoir supervision des contacts avec la famille élargie. Dans le jugement précédent, le projet d’entente illustrait un certain intérêt du côté de la grand-mère paternelle.
[ 14 ] L’enfant devra continuer de recevoir les soins et services de santé requis par son état, même si des progrès sont visibles depuis qu’elle vit en milieu stable. - Identification de la famille d’accueil dans l’ordonnance : [ 15 ] Le projet de vie présenté au Tribunal est un placement à majorité dans la famille de C et D. Le Tribunal doit-il pour autant ordonner que le placement soit spécifique à cette famille d’accueil?
Ceci implique que si la famille d’accueil devait être remplacée dans l’avenir pour une raison ou une autre, le directeur devrait soumettre sa proposition de remplacement au Tribunal. [ 16 ] Cette question a déjà été étudiée par notre Cour, puis la Cour supérieure et enfin par la Cour d’appel dans l’affaire de l’enfant X né en 2008 dans le district A [1] . [ 17 ] Il ressort de cette jurisprudence et de plusieurs décisions qui y sont citées que le juge de la Cour du Québec a le pouvoir d’ordonner le placement à majorité dans une famille d’accueil désignée. [ 18 ] Dans la décision de la Cour d’appel dans Protection de la jeunesse - 112010, il est précisé que le Tribunal « peut désigner nommément la famille d’accueil préalablement proposée par le D.P.J. dans le projet de vie de l’enfant » [2] . [ 19 ] La Cour du Québec doit elle le faire dans tous les cas de placement à majorité? [ 20 ] Il semble que personne n’ait porté à l’attention de la Cour du Québec, puis de la Cour supérieure, puis de la Cour d’appel, les dispositions de l’article 7 de la Loi.
Cet
article 7 n’a pas été aboli ni modifié par la réforme législative de 2007. Il se lit ainsi :
Article 7. Avant qu’un enfant ne soit transféré d’une famille d’accueil ou d’une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation à une autre famille d’accueil ou à une installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre de réadaptation, les parents de l’enfant et celui-ci, s’il est en mesure de comprendre, doivent être consultés.
Préparation – L’enfant doit recevoir l’information et la préparation nécessaires à son transfert. [ 21 ] En fait, la question soumise aux juges, dans les jugements ici rapportés, identifie mal la problématique, quand elle limite le débat à décider si le Tribunal, quand il identifie nommément une famille d’accueil, s’arroge ou non un rôle qui serait exclusivement dévolu au D.P.J.
La bonne question pour le juge est de décider s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’identifier la famille dans son jugement, ou encore de laisser ce choix au directeur. [ 22 ] L’article 91.1 de la Loi visait, entre autres, à éliminer un « effet ping pong » qui résultait de l’absence de balises pour limiter, dans le temps, les essais de placements à court et moyen terme, dans le but de garantir une stabilité aux enfants. L’article 91.1 balise la durée des placements avant qu’un placement à majorité soit ordonné.
Ce problème est différent de celui des changements de famille d’accueil pour un enfant placé, ce qui théoriquement peut devenir le cas dans chaque placement ordonné. [ 23 ] Il est évident que le Tribunal doit vérifier l’engagement de la famille d’accueil envers un enfant, dans le cadre d’un placement à majorité. Il est aussi évident que le Tribunal doit aussi vérifier les liens de l’enfant avec la famille recommandée par le D.P.J.
Le Tribunal a reçu cette preuve dans la présente affaire. [ 24 ] Le Tribunal doit-il pour autant identifier la famille d’accueil à chaque fois qu’il ordonne un placement à majorité, comme il lui est demandé en l’espèce ? Le Tribunal ne le croit pas.
Il n’y a pas de situation absolue et il ne faut pas créer d’automatisme. [ 25 ] Si toutes les demandes de placement à majorité obligeaient un Tribunal à indiquer nommément le nom de la famille d’accueil proposée par le D.P.J., cela augmenterait le nombre éventuel de recours aux Tribunaux en vertu de l’article 95, ce que l’article 7 permet d’éviter, à notre humble avis. La diminution des recours aux Tribunaux est un objectif à privilégier, tout passage à la Cour causant nécessairement un impact stressant sur les personnes impliquées.
Sur le plan humain, il faut diminuer les recours aux Tribunaux, quand il est possible de le faire. [ 26 ] Dans Protection de la jeunesse – 113579, une adolescente de 15 ans, introvertie et gênée, avait donné son consentement à un placement à majorité en considération du fait qu’elle serait hébergée dans une famille d’accueil spécifique [3] .
Il y avait alors une justification valable de la désignation de la famille dans l’ordonnance et une volonté souhaitée que le Tribunal soit à nouveau saisi d’une révision si la famille devait être changée. [ 27 ] Pour que le Tribunal décide d’identifier la famille d’accueil, il lui faut d’abord une demande expresse à cet effet de l’une ou l’autre des parties. Il lui faut ensuite une preuve sur la pertinence de cette mesure demandée.
Si une preuve le justifie, par exemple le fait que c’est la première fois où la famille d’accueil envisagée s’implique dans un placement, la désignation de cette famille pourrait devenir plus pertinente. Un autre cas pourrait être l’état de santé précaire des parents d’accueil, qui est à ce moment-là une incertitude identifiable. [ 28 ] La désignation d’une famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance de placement à majorité doit être appuyée par une preuve pertinente et ne pas être un automatisme comme le fut la demande de l’avocate de l’enfant dans le présent cas.
La Cour d’appel ne dit pas que le Tribunal doit désigner la famille d’accueil dans tous les cas de placement à majorité. En ce sens, la présente affaire se distingue des éléments soumis aux Tribunaux dans le cadre de l’enfant X né en 2008 dans le district judiciaire A [4] .
Aucune preuve particulière n’a été faite pour justifier la désignation spécifique de la famille d’accueil, dans l’ordonnance de placement à majorité du présent dossier. [ 29 ] Si le législateur avait voulu qu’une ordonnance identifie nommément la famille d’accueil qui accepte de s’y investir dans tous les placements à majorité, alors il aurait amendé l’article 7 de la Loi ou il l’aurait indiqué à l’article 91.1 ou ailleurs dans la Loi. D’ailleurs, la Cour du Québec rend régulièrement des décisions où le choix de la famille d’accueil est laissé au choix du directeur [5] .
[ 30 ] Enfin, si quelqu’un constatait, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il vaut mieux qu’une famille d’accueil soit changée, ou encore qu’un choix de famille de remplacement n’est pas judicieux, le directeur peut être contacté, ou encore une révision peut être demandée au Tribunal par toute
partie intéressée, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 31 ] Les recours aux tribunaux seraient ainsi l’exception et non la règle, ce qui signifie que la révision serait demandée si les circonstances le justifient, mais pas automatiquement, en cas de changement de famille d’accueil. [ 32 ] Si un changement de famille d’accueil doit être envisagé dans le futur, le directeur devra respecter les obligations d’information, de préparation et de consultation que lui impose l’article 7 de la Loi à l’égard des parents, et plus tard à l’égard de l’enfant concernée quand elle sera en mesure d’être elle-même consultée. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la requête. [ 35 ] MAINTIENT la déclaration de compromission de la situation de X, née le […] et ORDONNE son placement en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 36 ] ORDONNE au directeur d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et aux parents, jusqu’à l’atteinte de la majorité par l’enfant. [ 37 ] ORDONNE que le père fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’il appliquera à lui-même. [ 38 ] ORDONNE que les contacts père-fille soient autorisés et supervisés par le directeur quant aux modalités et à la fréquence : les contacts sont conditionnels à ce que le père soit régulier dans l’application de ses contacts. [ 39 ] RECOMMANDE que la mère fasse l’objet d’une évaluation psychiatrique et d’un suivi, le cas échéant, pour la période de temps jugée nécessaire par les professionnels dispensant ces services : l’investissement de la mère dans cette mesure est une condition pour l’exercice de contacts avec sa fille. [ 40 ] ORDONNE que les contacts mère-fille ne soient rétablis que si la mère se rapporte régulièrement au directeur ou à son représentant, à raison d’une fois aux deux semaines pendant une durée de trois mois, afin de lui faire part de sa situation. [ 41 ] ORDONNE que cette reprise des contacts mère-fille, advenant l’accomplissement par la mère des conditions ordonnées aux paragraphes 39 et 40, soit faite de manière graduelle et en tenant compte de l’évolution et du meilleur intérêt de l’enfant. [ 42 ] ORDONNE que les droits d’accès de la mère avec l’enfant soient supervisés par le directeur quant à la fréquence et aux modalités, y compris la présence d’une tierce personne. [ 43 ] ORDONNE que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés aux parents; de façon non limitative, ceci s’applique pour les consentements et la signature de tous les formulaires au niveau scolaire, médical et social, ces attributs étant conférés au directeur en lieu des parents. [ 44 ] ORDONNE que les droits d’accès de l’enfant avec la famille élargie soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse, dans l’intérêt de l’enfant. [ 45 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état. [ 46 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les divers professionnels agissant au dossier, notamment pour que ceux-ci communiquent au directeur les informations concernant le dossier de l’enfant. [ 47 ] ORDONNE que les parents collaborent activement aux mesures ordonnées. [ 48 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution du présent jugement. [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger Pour la
partie requérante Me Vanessa Dubois Pour l’enfant Date d’audience : 21 décembre 2011
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