2017 QCCA 1165, 2017 QCCA 1165
Opinion
Milunovic c. Corporation d'hébergement du Québec 2017 QCCA 1165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026853-176 (500-17-029526-061) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT DRAGOLJUB MILUNOVIC PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS CORPORATION D’HÉBERGEMENT DU QUÉBEC Me MARIE-DOUCE HUARD (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) MICHEL JUBINVILLE ME JEAN-FRANÇOIS DÉSÎLETS (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) CONSTRUCTION SOCAM LTÉE PLANICAM INC. Me ETIENNE CHAUVIN (De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance sur une demande de provision pour frais rendu le 25 avril 2017 par l’honorable Louis Lacoursière de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 13 h 33 Ouverture de l’audience. Commentaire introductif du juge. Représentations de M. Dragoljub Milunovic. 13 h 51 Représentations de Me Etienne Chauvin. 13 h 52 Échanges entre le juge et Me Chauvin. Suite des représentations de Me Chauvin. 14 h 00 Réplique de M. Milunovic. Échanges entre le juge et M.
Milunovic. 14 h 03 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu cet après-midi et déposé au procès-verbal. M. Milunovic et les avocats sont dispensés d’être présents et sont avisés que le jugement leur sera communiqué par courriel et par télécopieur. 14 h 49 Suspension de l’audience. 17 h 09 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Se représentant sans avocat, le requérant Milunovic demande la permission d’interjeter appel d’un jugement rendu en cours d’instance, le 25 avril 2017, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Louis Lacoursière), rejetant sa demande pour une provision pour frais de l’ordre de 169 400 $. [ 2 ] Le jugement s’inscrit dans un litige de très longue durée, ponctué par de multiples interventions initiées surtout par le requérant et une compagnie qu’il contrôle.
Dans l’action principale, ils cherchent à obtenir un dédommagement de divers défendeurs en rapport avec un contrat de travail qui aurait été injustement résilié. [ 3 ] Aujourd’hui, le requérant se dit personnellement sans ressources pour payer un avocat et, s’il n’obtient pas la réformation du jugement entrepris, il sera contraint d’abandonner sa poursuite entamée il y a environ 12 ans. [ 4 ] Taxant les intimés d’avoir présenté des défenses abusives au sens de l’article 51 C .p.c ., il soutient que l’ensemble de leur conduite mérite la même qualification.
Après une analyse détaillée du litige, le juge explique qu’il n’est pas de cet avis. Il estime que la demande ne se conforme pas aux exigences de l’article 53, al. 2(5) C.p.c. Le juge précise que l’on ne peut pas dire, du côté des
défendeurs-intimés, qu’il « paraît y avoir abus / there appears to have been an abuse of procedure » (art. 51 C.p.c.). Selon son évaluationdu droit applicable, aucun autre fondement ne peut justifier la demande du requérant. Le juge refuse ainsi la provision pour fraissollicitée. *** [5] Régie par l’article 31, al. 2 C.p.c., la demande de permission doit être rejetée. [6] Tenant pour acquis que le jugement cause un préjudice irrémédiable au sens de cet article, j’estime que le meilleur intérêt de lajustice milite contre l’octroi de la demande.
À mes yeux, un appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. [7] Le requérant évoque diverses erreurs que le juge aurait commises. Il reproche notamment au juge un manque d’impartialité àson endroit. Il soutient aussi que le juge a omis d’acquitter son devoir de signaler des lacunes dans la preuve. Le juge aurait refusé, à tort,d’appliquer les critères énoncés dans l’arrêt Hétu c.
Notre-Dame de Lourdes, 2005 QCCA 199, en violation de la règle de l’autorité duprécédent. [8] Toutes ces supposées erreurs sont sans fondement. [9] Dans ses griefs quant au comportement du juge, le requérant ne tient pas compte de la forte présomption d’impartialitéconsacrée par l’arrêt Bande Indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45 , [2003] 2 RCS 259, paragr. [60]. Rien dans ce quiest allégué dans la requête ne constitue un argument sérieux à l’effet que les agissements du juge ont donné lieu à une crainte raisonnablede partialité.
Quant aux lacunes dans la preuve non signalées par le juge, le requérant manque toute précision dans ce volet de sonargumentation. Pour ce qui est du traitement par le juge de l’arrêt Hétu, supra, le requérant n’explique pas, dans ce dossier où le jugeconclut à l’absence de comportement abusif par les intimés, comment Hétu aurait néanmoins permis l’octroi d’une provision.
Le simplefait d’être sans ressources, dans un litige d’intérêt privé, ne donne pas droit à une provision pour frais. [10] Les autres supposées erreurs de droit évoquées dans la requête sont tout aussi sans fondement. [11] Quant aux autres erreurs alléguées, elles n’ont pas la vocation de faire réformer le jugement en appel. La conclusion du juge –hautement factuelle – selon laquelle le comportement des intimés ne paraît pas constituer un abus de procédures mérite déférence enappel. Le requérant veut refaire le procès sur ce point, ce qui n’est pas la fonction d’une cour d’appel.
Compte tenu de la normed’intervention sur les questions de fait, ainsi que du caractère discrétionnaire de la décision d’accorder ou non une provision pour frais,j’estime que l’appel proposé par le requérant n’aurait aucune chance de succès : voir, par ex., Gagné c. (Québec) Autorité des marchésfinanciers, 2014 QCCA 949 (le juge Gascon, alors de notre Cour, juge unique). [12] Au final, le meilleur intérêt de la justice, au sens de l’article 9, al. 3 C.p.c., s’oppose à l’octroi de la permission demandée. [13] En tenant compte de l’utilité des plaidoiries faites devant moi, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer les fraisde justice au requérant.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [14] REJETTE la demande d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, sans frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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