2012 QCCQ 9885, 2012 QCCQ 9885
Opinion
Cormier c. Bastien 2012 QCCQ 9885 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023260-092 DATE : 10 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. PIERRE CORMIER & HÉLÈNE FAIVRE Demandeurs c.
HÉLÈNE BASTIEN & LOUIS VERSAILLES Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, qui ont acheté une maison des défendeurs le 18 septembre 2008 au prix de 190 000 $, réclament 7 000 $ en diminution du prix de vente ayant découvert une fissure horizontale au mur droit de l'immeuble ainsi qu'un court circuit dans le filage longeant ce mur. [ 2 ] Les défendeurs plaident avoir dénoncé, avant la vente, les problèmes antérieurs d'infiltration d'eau et l'absence de mise en demeure avant l'exécution des travaux. [ 3 ] Les acheteurs ont fait inspecter l'immeuble avant l'achat.
L'inspecteur Sylvain Larose rapporte dans son rapport (pièce P-8), à la
section sous-sol, parties non finies: « Des signes d'infiltration d'eau, possiblement causés par la pente de terrain négative et le drain français âgé et moins efficace ». [ 4 ] À la salle familiale du sous-sol (section finie), il note: « Signes d'infiltration d'eau antérieure. Le propriétaire déclare qu'il y a eu infiltration avant que la fissure soit scellée. Sec au moment de l'inspection.
Nous recommandons de démanteler et de remplacer toutes les composantes . » (Soulignements par le Tribunal, page 10) [ 5 ] L'acte notarié (pièce P-1) reprend la déclaration des vendeurs en page 5: « Il n'a connaissance d'aucun facteur se rapportant à l'immeuble susceptible, de façon significative, d'en diminuer la valeur ou d'en augmenter les dépenses, à l'exception d'une infiltration d'eau au sous-sol il y a une vingtaine d'années et une autre au printemps 2008. De plus, il y a une fissure située sur le côté arrière droit de la maison, laquelle a été réparée.
Finalement, le drain français ne fonctionne pas bien étant donné qu'il contenait de l'eau lors d'une vérification effectuée il y a quelque jour (sic) par l'acheteur. » [ 6 ] De cette inspection et déclaration, le Tribunal conclut que les acheteurs savaient ou devaient savoir que le drain français était à refaire et que des infiltrations d'eau avaient eu lieu et pouvaient avoir causé certains dommages à l'immeuble.
Les vendeurs avaient d'ailleurs fourni une évaluation des coûts de réfection du drain français (pièce D-2) aux acheteurs. [ 7 ] Ces derniers, malgré ces déclarations, n'ont pas poussé plus loin leur investigation, ni réclamé des vendeurs que le revêtement du mur problématique ne soit enlevé pour vérifier l'état des composantes. [ 8 ] L'immeuble est acheté le 18 septembre 2008 et dès octobre 2008, les demandeurs constatent une odeur d'humidité au sous-sol. Le revêtement de plancher est enlevé (tapis & tuiles) et les demandeurs constatent la présence d'eau sous les tuiles sur le plancher de
ciment. Ils diront, séance tenante, qu'ils croyaient que c'était un résidu des infiltrations avant la réparation de la fissure en août 2008. [ 9 ] Les vendeurs ne sont pas avisés de ce constat. [ 10 ] Le 27 décembre 2008 , les demandeurs constatent une infiltration d'eau au sous-sol par le mur droit (côté est, salle familiale) qui provoque un court-circuit dans un fil électrique. Les vendeurs ne sont pas avisés de ce problème et le 9 janvier 2009 un électricien est dépêché sur les lieux.
La facture de l'électricien (pièce P-2) qui ne comprend pas les matériaux fournis par les clients (166,88 $) totalise 704,20 $ (réfection de 2 thermostats et 3 plinthes électriques). Les défendeurs ne sont pas avisés de cette réparation, ni de la présence d'une fissure horizontale sur le mur est et une
partie du mur nord du sous-sol. [ 11 ] En août 2009, le gendre des demandeurs, un excavateur, procède à l'excavation pour la pose du drain français. Cette excavation confirme la présence de la fissure horizontale qui rejoint la fissure réparée en août 2008. L'inspecteur Larose dira, séance tenante, que cette seconde fissure aurait dû être vue par le réparateur de la fissure en août 2008. Le défendeur, Louis Versailles, témoigne qu'il était sur les lieux lors de la réparation et qu'il n'a pas vu cette seconde fissure.
Selon la facture de Fissure M.L. inc., la fissure a été réparée pour 395,06 $ avec taxes, le 1 er décembre 2009. [ 12 ] Le 8 septembre 2009 , les demandeurs avaient mis en demeure les défendeurs, les avisant de la présence de la fissure et des infiltrations d'eau, des travaux déjà exécutés et de la remise en état au sous-sol qui restait à faire.
Les défendeurs sont invités à se rendre sur les lieux pour constater les faits et ils se voient réclamer 7 000 $. [ 13 ] Le 11 septembre 2009, ils nieront leur responsabilité par une mise en demeure de leur avocat (pièce P-5) invoquant la déclaration lors de la vente et la « tardivité » de leur mise en demeure vu l'exécution partielle des travaux. [ 14 ] Les demandeurs ont par la suite exécuté eux-mêmes les travaux, ont payé 2 882,35 $ de matériaux, outre le temps consacré.
Ils ont déposé des estimations des travaux à plus ou moins 10 000 $ (pièce P-14). [ 15 ] Pour réussir dans leur recours, les demandeurs devaient prouver que les vices étaient graves, antérieurs à la vente et cachés. [ 16 ] La déclaration des vendeurs quant aux infiltrations d'eau antérieures au dysfonctionnement du drain français et les constats de l'inspecteur en bâtiment font obstacles au caractère caché des problèmes. Les acheteurs, vu ces déclarations et constats, avaient l'obligation de pousser plus loin leur investigation. C'est l'enseignement de la Cour d'appel dans l'arrêt Rousseau [1] .
De plus, l'état des composantes du sous-sol était relié au problème de drain français et de la fissure verticale. Quant à la fissure horizontale, la preuve n'est pas probante quant à son existence lors de la vente.
Monsieur Versailles ne l'a pas vue et il est peu probable que le réparateur, en août 2008, l'ait vue, sinon, on peut présumer qu'il l'aurait réparée également. [ 17 ] Le Tribunal conclut que les problèmes vécus par les demandeurs n'étaient pas des vices cachés antérieurs à la vente, à l'exception peut-être du problème électrique, qui, quant à lui, a été réparé sans mise en demeure préalable, ce qui aurait pu être fait entre le 27 décembre 2008 et le 9 janvier 2009.
Cette absence d'avis prive les demandeurs de leur droit d'en réclamer le prix tel que l'enseigne la jurisprudence, notamment l'affaire Centre routier [2] . [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2012
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