2020 QCCQ 9852, 2020 QCCQ 9852
Opinion
Protection de la jeunesse — 206448 2020 QCCQ 9852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000026-209 DATE : 28 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre inté- gré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2012-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE POUR MESURES PROVISOIRES ( art. 76.1
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande pour mesures provisoires visant à confier l’enfant, née le [...] 2012 à son père. [ 2 ] Les motifs allégués au soutien de la demande sont que l’enfant aurait été victime de violence physique commise par sa mère le 1 er juillet 2020 et aurait subi des blessures au visage. [ 3 ] Un signalement a été fait le 3 juillet 2020 et s’en est suivi la mise en place d’une entente multisectorielle et une mesure de protection immédiate confiant l’enfant à son père où elle se trouve encore aujourd’hui. [ 4 ] L’enfant a fait une déclaration vidéo à la police, la mère a été arrêtée et remise en liberté sous promesse datée du 7 juillet 2020 dans laquelle elle s’engage à ne pas communiquer avec sa fille, sauf selon les conditions et modalités prévues par la Direction de la
protection de la jeunesse, promesse qui a été modifiée le 4 août 2020 pour qu’il y soit ajouté «ou suivant les modalités prévues par une décision judiciaire du Tribunal de la Jeunesse». [ 5 ] La mère nie avoir infligé des sévices corporels à sa fille et demande à ce qu’elle lui soit retournée. [ 6 ] Les parents sont séparés depuis quatre ans et c’est la mère qui a la garde de l’enfant.
Le père exerce des droits d’accès. [ 7 ] La version de la mère est qu’elle n’a pas frappé sa fille, que c’est cette dernière qui s’est infligée ses blessures lors d’une grosse crise alors qu’elle se trouvait dans sa chambre. [ 8 ] La version de l’enfant est que sa mère l’a frappée au visage et tirée sur le lit où elle s’est cognée sur un barreau.
Elle dit la vérité alors que sa mère dit des mensonges. [ 9 ] L’intervenante [Intervenante 1] croit l’enfant, la trouve crédible et souligne que la mère ne lui donne pas d’explication sur ce qui s’est passé, n’a pas de réponse à ses questions et qu’elle la trouve rigide devant la situation, ajoutant par la suite que le mot rigide n’était peut-être pas le bon terme pour qualifier la mère. [ 10 ] Mme [Intervenante 1] n’a pas rencontré l’enfant ni ne lui a parlé mais elle est informée de la version de l’enfant et du fait qu’elle semble connaître la version de sa mère. [ 11 ] Personne ne sait comment l’enfant a pu connaître la version de la mère car ni elle ni le père ne lui en ont parlé. [ 12 ] Les contacts mère-enfant s’effectuent par Facetime aux deux jours et en personne mais sous supervision de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 13 ] [Intervenante 1] soumet que la supervision des contacts n’est pas le plan à long terme mais qu’actuellement cela est nécessaire car l’enfant demande à être accompagnée lors des contacts. [ 14 ] Ceux-ci se déroulent bien et sont positifs pour l’enfant.
Elle veut voir sa mère et, selon le père, elle est toujours contente d’avoir passé du temps avec elle lorsqu’elle revient. [ 15 ] Le père est heureux de recevoir sa fille et le Tribunal retient de son témoignage que l’enfant reçoit réponse à ses besoins chez lui. [ 16 ] Le Tribunal retient de la preuve que l’enfant n’est pas facile, fait des crises à répétition, et ce, tant chez la mère que chez le père. [ 17 ] Elle a un TDAH, est médicamentée, est stressée et s’est fait prescrire de la Trazodone pour ce problème par la pédiatre selon la mère, mais ce ne serait pas pour cette raison selon [Intervenante 1] qui a parlé à la pédiatre.
Elle a aussi des peurs (escaliers). [ 18 ] Elle a des troubles scolaires ayant doublé sa maternelle et ne sachant pas lire encore malgré qu’elle débute sa deuxième année. [ 19 ] De plus, selon le père et l’avocate de l’enfant, cette dernière a de la difficulté à se situer dans le temps. [ 20 ] À cette étape, et malgré que l’audition de cette demande provisoire ait duré plus de trois heures, il est trop tôt pour le Tribunal pour se prononcer sur la situation de violence physique. [ 21 ] Le Tribunal ne jouit pas d’assez d’éléments pour décider de ce sujet.
Les rapports de [Intervenante 1] et de l’intervenant de Ville A, le visionnement du témoignage vidéo de l’enfant, le témoignage du conjoint de la mère et les autres preuves documentaires déjà déposées et à venir et l’information sur le comportement de l’enfant au niveau scolaire permettront au Tribunal de pouvoir décider de ce motif de compromission lors de l’audition au fond. [ 22 ] Toutefois, le Tribunal a assez d’éléments pour conclure, de façon provisoire, que l’intérêt de l’enfant est qu’elle soit confiée à son père. [ 23 ] Il existe actuellement un conflit entre la mère et l’enfant qui fait qu’il n’est pas dans son intérêt de retourner chez sa mère. [ 24 ] Que la mère ait été violente ou pas, il demeure que l’enfant vit chez elle depuis la séparation de ses parents il y a quatre ans et que, du jour au lendemain, elle ne veut plus y vivre et accepte de changer de milieu, d’amis et d’école pour s’en aller chez son père où elle n’a même pas sa propre chambre.
De plus, elle ne veut voir sa mère qu’en présence d’un tiers. [ 25 ] Est-ce que c’est dû à de la violence par sa mère? Est-ce que c’est dû à ce qui a provoqué sa crise le 1 er juillet? Est-ce que c’est dû à son état de santé?
Tel que mentionné, il est trop tôt pour le dire. [ 26 ] Après discussion avec les procureurs, l’audition au fond est fixée au 15 octobre 2020. [ 27 ] Ce délai laisse beaucoup de plage horaire pour que la mère puisse bénéficier de contacts en personne avec sa fille. [ 28 ] Suivant le témoignage du père que l’enfant est toujours heureuse suite à ses rencontres avec sa mère, considérant la preuve que les contacts sont positifs, et suivant le témoignage de [Intervenante 1], le Tribunal est d’avis qu’une supervision est toujours nécessaire et fait confiance à la Directrice pour décider du moment où elle lèvera la supervision tout en lui rappelant qu’il faut éviter de cristalliser les craintes de l’enfant. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande;
[ 31 ] FIXE l’audition au 15 octobre 2020 à 9h; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant puisse bénéficier pendant l’instance des mesures suivantes : - CONFIE l’enfant à son père; - ORDONNE que les contacts de l’enfant avec sa mère soient établis par l’intervenante au dossier quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire; - ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à fa famille; - ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées. [ 33 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [ 34 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Chantale Plante Procureure de l’enfant Me Nathalie Aubin Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 26 août 2020
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