2014 QCCQ 9463, 2014 QCCQ 9463
Opinion
Préfontaine c. 9230-1902 Québec inc. (Duro Design) 2014 QCCQ 9463 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025920-131 DATE : 26 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE PRÉFONTAINE
Partie demanderesse c. 9230-1902 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de DURO DESIGN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Johanne Préfontaine réclame 7 000 $ à 9230-1902 Québec inc. (« Duro Design ») pour l'avoir induite en erreur concernant l'efficacité d'une membrane acoustique achetée de cette dernière. [ 2 ] Duro Design plaide qu'elle n'a aucune responsabilité en regard de la réclamation de madame Préfontaine. Elle soutient que c'est cette dernière qui a choisi la membrane acoustique et qu'en conséquence, son recours devrait être rejeté.
LES FAITS [ 3 ] Madame Préfontaine est propriétaire d'une unité de copropriété. [ 4 ] Elle désire installer un plancher d'ingénierie et pour ce faire, elle se renseigne auprès du conseil d'administration de la copropriété. [ 5 ] Le président de la copropriété lui remet copie d'une lettre de 1998 précisant l'obligation de poser une membrane acoustique de marque Neutra-Phone. [ 6 ] Elle rencontre un vendeur de Duro Design et échange avec lui concernant l'achat d'un plancher d'ingénierie ainsi que les besoins d'installer une membrane acoustique de marque Neutra-Phone. [ 7 ] Dans les jours qui suivent, deux factures sont transmises à madame Préfontaine.
La première représente le coût du plancher d'ingénierie acheté de Duro Design. La deuxième concerne la membrane acoustique. Sur cette facture, le coût de la membrane est de 1 250 $ et le numéro de celle-ci décrit ce que le vendeur de Duro Design lui représente être une membrane de type Neutra-Phone . [ 8 ] Le vendeur communique à nouveau avec madame Préfontaine et l'informe qu'il est difficile, voire impossible, de trouver la membrane acoustique qu'elle a achetée.
Il lui propose à ce moment-là un produit de remplacement lequel, à son avis, possède la même efficacité acoustique que le produit recherché par madame Préfontaine. [ 9 ] Se fiant aux représentations du vendeur, madame Préfontaine choisit d'installer cet autre produit. [ 10 ] Cette décision eut toutefois pour effet de causer un autre problème.
En effet, madame Préfontaire avait déjà installé un plancher de céramique lequel tenait compte du fait que la membrane acoustique du produit Neutra-Phone est d'environ 3/8 de pouce alors que le produit de remplacement installé n'est que de 1/8 de pouce. [ 11 ] L'installateur du plancher de bois d'ingénierie avec qui madame Préfontaine a transigé directement propose de combler l'écart par un ciment de nivellement, ce qui fut fait. [ 12 ] Peu de temps après l'installation du plancher d'ingénierie dans l'unité de madame Préfontaine, les dirigeants du Syndicat l'informent que la membrane installée n'est pas acceptable compte tenu que dès qu'elle marche sur son nouveau plancher, la membrane n'atténue pas de manière acceptable le bruit. [ 13 ] Dans les courriels transmis à Duro Design en février 2013, madame Préfontaine se plaint à Duro Design que les représentations
du vendeur étaient erronées et que la membrane installée est loin d'être l'équivalent de la membrane Neutra-Phone. [ 14 ] Elle considère avoir été induite en erreur concernant la qualité et l'efficacité de la membrane de remplacement qui lui a été vendu. [ 15 ] Elle établit ses dommages à un montant de plus de 15 000 $ tel qu'il appert de diverses factures déposées au dossier de la Cour. [ 16 ] Duro Design plaide que c'est madame Préfontaine qui a choisi la membrane qui a été installée dans son unité.
Son représentant indique qu'il revenait à madame Préfontaine d'obtenir l'autorisation de son Syndicat avant l'installation du produit. Il ajoute que ne l'ayant pas fait, elle est la seule responsable de ses dommages. DISCUSSION ET CONCLUSION [ 17 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 18 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à madame Préfontaine de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 19 ] Si madame Préfontaine ne s'acquitte pas de son fardeau de preuve, sa demande sera rejetée. Si elle s'en acquitte, il y a lieu alors d'analyser les moyens de défense de la
partie poursuivie. [ 20 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [ 22 ] Le contrat intervenu entre madame Préfontaine et Duro Design est un contrat régi par la
Loi sur la protection du consommateur . [ 23 ] Le
titre I de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« L.p.c. ») couvre, aux articles 8 à 214 , les contrats relatifs aux biens et aux services. [ 24 ] Les auteurs L'Heureux et Lacoursière [2] précisent que ce
titre « a pour finalité la protection d'une catégorie de personnes qui traitent habituellement en situation d'infériorité économique et informationnelle sur le marché. » Ils ajoutent, toujours en parlant du
titre I de la L.p.c. : « Ce premier
titre de la Loi peut relever de l'ordre public de protection . » [ 25 ] Ainsi, un commerçant a l'obligation de respecter les dispositions de la L.p.c. Il ne peut prévoir dans son contrat avec un consommateur des dispositions qui contreviennent à cette loi. [ 26 ] La L.p.c. prévoit certaines dispositions concernant les représentations effectuées par un commerçant à propos d'un bien. Dans la présente affaire, il s'agit de la qualité équivalente de la membrane acoustique de remplacement par rapport à la membrane Neutra-Phone achetée à l'origine par madame Préfontaine.
Les articles pertinents de la L.p.c. sont les articles 42 et 43 : 43. Une garantie relative à un bien ou à un service, mentionnée dans une déclaration ou un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant, lie ce commerçant ou ce fabricant.
Il en est de même d'une garantie écrite du commerçant ou du fabricant non reproduite dans le contrat. [ 27 ] Ainsi, lorsque le vendeur de Duro Design a représenté à madame Préfontaine que le produit de remplacement installé était aussi efficace que le Neutra-Phone, il l'a effectivement induite en erreur étant donné que tel n'était pas le cas. [ 28 ] En ce qui a trait aux dommages réclamés par madame Préfontaine, les frais en vue de casser le ciment niveleur ne découlent pas de la faute de Duro Design.
C'est bel et bien madame Préfontaine qui a autorisé ces travaux et elle ne peut imputer la responsabilité de cette situation à Duro Design. [ 29 ] D'autre part, la décision de madame Préfontaine de remplacer tout son plancher par un produit différent ne constitue pas non plus un dommage qu'elle peut réclamer à Duro Design. [ 30 ] Le témoin entendu lors de l'audience a confirmé que de très nombreuses planches installées à la résidence de madame Préfontaine étaient récupérables.
Toutefois, madame Préfontaine refusait de faire affaire à nouveau avec Duro Design laquelle avait l'exclusivité du produit installé dans son unité. Cette situation n'est donc pas imputable à Duro Design. [ 31 ] Enfin, il est vrai que madame Préfontaine a dû se procurer une nouvelle membrane et procéder à l'installation de celle-ci. [ 32 ] Il y a donc lieu d'accueillir en
partie la réclamation de madame Préfontaine au montant de 2 450 $ représentant le coût de la membrane qui a dû être remplacée. À cette somme, il y a lieu d'ajouter 350 $ en dommages et un montant que le Tribunal arbitre à 1 000 $ pour le coût de la main-d'œuvre visant l'enlèvement du plancher d'ingénierie, l'installation de la nouvelle membrane acoustique et la réinstallation du plancher.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 34 ] CONDAMNE 9230-1902 Québec inc. (Duro Design) à payer à Johanne Préfontaine la somme de 3 800 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 mars 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 167 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2014 [2] Nicole L'Heureux , Marc Lacoursière, Droit de la consommation , 6 e Édition, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 22.
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