2023 QCCA 1172, 2023 QCCA 1172
Opinion
Mainville c. Ville de Montréal 2023 QCCA 1172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030693-238 ( 500-17-124307-235 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2023 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Serge Mainville Me ALAIN CHEVRIER ( Dunton, Rainville )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ville de Montréal Me ALEXANDRE PAUL-HUS Me STEVEN ROUSSEAU ( Gagnier Guay Biron ) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30, al. 2 (5) et 357 du Code de procédure civile ). Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 37 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge.
10 h 39 Argumentation de Me Chevrier. 10 h 44 Échange entre la juge et Me Chevrier quant à l’objet recherché par les conclusions du requérant et par le fait même la nécessité de la demande pour permission d’appeler dans le présent dossier. 10 h 48 Me Chevrier reprend ses représentations. 11 h 05 Argumentation de Me Paul-Hus. 11 h 11 Demande de précision de la juge et réponse de Me Paul-Hus. 11 h 23 Échange entre la juge et Me Paul-Hus quant à la notion de compétence dans le cadre d’un contrôle judiciaire. 11 h 25 Réplique de Chevrier. 11 h 27 Suspension de l’audience 12 h 14 Reprise de l’audience. 12 h 15 La juge procède à la lecture du jugement. 12 h 21 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.
Gestion de l’instance. 12 h 25 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui, en date du 28 juillet 2023, rejette le pourvoi en contrôle judiciaire intenté contre l’intimée. [ 2 ] Ce pourvoi cherchait l’annulation de la décision de l’intimée de sanctionner par diverses mesures restrictives les manquements allégués du requérant au Règlement du Conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (« Règlement »).
Selon le requérant, en effet, cette décision, prise par résolution du comité exécutif de l’intimée en date du 8 mars 2023, serait invalide, car les dispositions réglementaires sur lesquelles elle repose seraient elles-mêmes nulles, outrepassant à divers égards l’habilitation législative conférée en la matière à l’intimée. [ 3 ] Le requérant, qui souhaite interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, a déposé une déclaration d’appel en temps utile et présente aujourd’hui une demande de permission d’appeler de bene esse .
À son avis, en effet, l’objet véritable du recours entrepris devant la Cour supérieure ne serait pas la décision prise par l’intimée à son endroit, sujet incident, mais plutôt l’invalidité même des dispositions réglementaires en cause, sujet principal. D’ailleurs, fait-il valoir, s’il avait, avant même que l’intimée prenne la décision contestée, institué son recours à l’encontre du Règlement par voie d’action déclaratoire et que la Cour supérieure lui eût donné tort, il aurait bénéficié d’un appel de plein droit, en vertu de l’art. 30 al. 1 C.p.c.
Il ne devrait pas en aller autrement du fait qu’il a agi après la décision de l’intimée, décision dont la validité dépend d’abord et avant tout de celle du Règlement . [ 4 ] Cela dit, si une permission est requise en vertu de l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c ., elle devrait être accordée, l’appel soulevant d’importantes questions de principe, qui dépassent le seul intérêt des parties. [ 5 ] L’intimée, de son côté, fait valoir que la permission est requise en vertu de l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c. : l’objet du litige est bel est bien l’annulation de la décision prise à l’endroit de l’intimée et le fait que l’on fonde cette contestation sur la validité des dispositions réglementaires sur laquelle s’appuie cette décision n’y change rien.
La jurisprudence de la Cour va dans ce sens et il n’y a pas lieu d’y déroger. [ 6 ] Par ailleurs, selon l’intimée, cette permission ne devrait pas être accordée ici, vu le corridor d’intervention très étroit de la Cour en matière de contrôle judiciaire, un corridor bien balisé par une jurisprudence à laquelle il y a peu à ajouter. C’est du reste la règle de la parcimonie qui guide l’application de l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c.
Sur le fond, l’appel serait de toute façon voué à l’échec vu la lecture généreuse que l’on doit donner aux dispositions législatives habilitantes en matière municipale, conformément à l’enseignement de la Cour (voir notamment l’arrêt Restaurants Canada c. Ville de Montréal [1] ), enseignement que le juge de première instance, en l’espèce, a respecté. * * [ 7 ] La permission d’appeler est-elle requise et, le cas échéant, doit-elle être accordée? * * [ 8 ] La permission est-elle requise? La question soulevée par le requérant à cet égard a déjà été résolue par la jurisprudence.
Ainsi, comme le rappelle l’arrêt Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal [2] :
[11] L’arrêt Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de golf Gilles Gareau inc. [renvoi omis] permet de répondre à ces questions. La juge Gagné, pour la Cour, y écrit en effet que : 22 Je précise toutefois que si la validité d’un acte normatif est contestée devant une juridiction assujettie au pouvoir général de contrôle de la Cour supérieure et que le jugement rendu par cette juridiction fait ensuite l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, le jugement rendu sur ce pourvoi ne pourra faire l’objet d’un appel que sur permission en vertu de l’article 30 al. 2 (5°) C.p.c.
Dans ce cas de figure, l’objet du pourvoi demeure le jugement rendu par la juridiction inférieure, quelle que soit la question en jeu. [renvoi omis] [12] J’adhère à cette proposition, qui vise le jugement statuant sur le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision prise à l’endroit d’un administré, dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, par une entité assujettie au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure.
J’estime qu’elle vaut tout autant à l’égard du jugement statuant sur le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision individuelle [renvoi omis] prise par une telle entité dans l’exercice d’une fonction administrative [renvoi omis] .
En pareil cas, s’agissant en effet de réviser la « décision prise par une personne ou un organisme », au sens de l’art. 30, al. 2, paragr. 5 C.p.c. , le jugement de la Cour supérieure n’est appelable que sur permission, et ce, même si l’un des motifs de la contestation tient à l’invalidité ou à l’inapplicabilité de ce que la jurisprudence qualifie d’« acte normatif » [renvoi omis] (loi, règlement, etc.) [renvoi omis] . [13] Autrement dit, lorsque, dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire dont l’objet est une décision (juridictionnelle ou administrative) prise à l’endroit d’un administré, la Cour supérieure se penche sur la validité d’un acte normatif, elle se trouve néanmoins à statuer, au sens de l’art. 30, al. 2, paragr. 5 C.p.c. , sur « une décision prise par une personne ou un organisme ou [u]n jugement rendu par une juridiction assujettie à ce pouvoir de contrôle/ a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court » [renvoi omis] .
Une permission d’appeler est donc requise. [ 9 ] Le même raisonnement est repris, dans un autre contexte, dans l’arrêt R.O. c.
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale [3] : [22] […] Mais qu’en est-il lorsqu’un tel pourvoi [en contrôle judiciaire] cible la décision d’une entité assujettie au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure pour des motifs reliés à l’invalidité ou à l’inapplicabilité de l’un des actes normatifs qu’énumèrent les art. 76 al. 1 et 529 al. 1(1°) C.p.c. (loi, règlement, décret gouvernemental, etc.), mettant ainsi en cause les droits particuliers de l’État? [23] La Cour a déjà eu l’occasion de répondre à cette question : en pareilles circonstances, l’appel est soumis au régime de l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c. et requiert donc une permission préalable.
Ainsi, dans l’arrêt Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal [renvoi omis], qui prend lui-même appui, entre autres, sur l’arrêt Municipalité de Saint-Colomban c.
Boutique de golf Gilles Gareau inc. [renvoi omis], la Cour écrit que : [Reproduction du paragr. 13 de l’arrêt Road to Home , repris supra , paragr. [8]] [24] En somme, lorsque le pourvoi en contrôle judiciaire est visé par l’art. 529 al. 1(2°) C.p.c. [renvoi omis], le droit d’appel du jugement de la Cour supérieure est régi par l’art. 30 al. 2(5°), et ce, même si ledit pourvoi met en jeu la validité, l’applicabilité ou le caractère opérant de l’un des actes qu’énumère l’art. 529 al. 1(1°) (qui coïncide à cet égard avec l’art. 76 al. 1 C.p.c. ). [25] En l’espèce, le pourvoi en contrôle judiciaire a précisément pour objet une décision du TAQ, organisme sujet au pouvoir de contrôle de la Cour supérieure.
Le TAQ statuait en l’occurrence sur le recours entrepris à l’encontre d’une décision ministérielle antérieure mettant fin aux prestations d’aide sociale versées à l’appelant, recours fondé sur l’invalidité alléguée des art. 63 et 66 L.a.p.f. (qui contreviendraient à la Charte canadienne et à la Charte québécoise ). Que les droits de l’État soient touchés par cette contestation ne change cependant pas l’objet du litige devant la Cour supérieure, qui demeure la décision d’un organisme soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure.
Le pourvoi en contrôle judiciaire institué par l’appelant tombe donc clairement sous le coup de l’art. 529 al. 1(2°) C.p.c. et, conséquemment, il n’est de droit d’appel du jugement de la Cour supérieure qu’en vertu de l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c. , c’est-à-dire sur permission. [4] [ 10 ] Ce raisonnement n’est pas nouveau.
Ainsi, pour ne prendre qu’un autre exemple, est appelable sur permission, au sens de l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c. , le jugement de la Cour supérieure statuant sur le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail refusant l’accréditation à un syndicat au motif que les travailleurs en cause ne sont pas des salariés au sens du paragr. 1l)(1°) du Code du travail , et ce, même si le débat porte sur la validité de cette disposition au regard de l’ art. 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [5] (liberté d’association).
Ce n'est pas parce qu’une action déclaratoire relative à la validité du paragr. 1l)(1°) du Code du travail aurait pu être intentée à ce même propos que l’on conclura à appel de plein droit.
Aux fins de statuer sur les modalités d’exercice du droit d’appel, dans un cadre susceptible d’être visé à la fois par le premier et le second paragraphes du premier alinéa de l’art. 529 C.p.c. , il faut en effet déterminer l’objet du recours en fonction des procédures telles qu’elles ont été intentées, dans le contexte précis dans lequel elles l’ont été, et non pas telles qu’elles auraient pu l’être en d’autres circonstances. [ 11 ] En l’espèce, le requérant demande que soit invalidée et, partant, annulée, la décision prise par l’intimée (entité soumise au contrôle judiciaire de la Cour supérieure) en vertu de dispositions réglementaires dont on soutient qu’elles sont elles-mêmes invalides et devraient être annulées.
C’est là l’objet du recours qu’il a intenté. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, l’affaire, sur le tout, est donc soumise à l’art. 30 al. 2(5°) C.p.c. et le requérant doit solliciter et obtenir la permission d’appeler du jugement de première instance. * * [ 12 ] La permission recherchée doit-elle être accordée? La soussignée estime qu’il y a lieu d’accorder cette permission, les conditions prévues par l’art. 30 al. 3 C.p.c. , tel qu’interprété et complété par la jurisprudence [6] , étant remplies. [ 13 ] Conformément à l’art. 367 C.p.c. , il conviendra de gérer l’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 14 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler du jugement du 28 juillet 2023 et ACCORDE la permission ainsi demandée; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 octobre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 30 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 7 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 30 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 17 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 18 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 19 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe la date d’audience, le plus tôt possible, pour une durée de 120 minutes, à raison de 60 minutes pour la
partie appelante et de 60 minutes pour la
partie intimée; [ 20 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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