2012 QCCQ 8720, 2012 QCCQ 8720
Opinion
Protection de la jeunesse — 121074 2012 QCCQ 8720 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE : […] LOCALITÉ DE : […] N° : 525-41-024971-111 DATE : Le 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (née le […] 2005) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A Parent - intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère présente une personnalité limite. Elle est bipolaire et souffre de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants. [ 3 ] À la suite d'une ordonnance rendue par le juge Nancy Moreau, le 12 mars 2008, une accalmie est constatée. [ 4 ] Malheureusement, au printemps 2011, la situation se détériore rapidement. Madame A reprend sa consommation quotidienne d'alcool.
Son logement est en désordre et les impacts se font sentir sur l'enfant. [ 5 ] Dans un premier temps, pendant l'été, la mère dit vouloir aller en thérapie à Ville A. [ 6 ] En septembre, elle changera d'idée alléguant ne plus en avoir besoin. Elle fera la même chose quant aux tests de dépistage qu'elle accepte dans un premier temps pour les refuser par la suite. [ 7 ] À l'école, l'hygiène de X est négligée. Elle se présente souvent sans avoir mangé. [ 8 ] À la maison, elle est régulièrement gardée par diverses personnes.
C'est d'ailleurs ce qui mène, le 1 er novembre dernier, à son hébergement provisoire obligatoire. L'enfant s'est alors éveillée, pendant la nuit, pour réaliser qu'un étranger est assis dans sa chambre et la regarde… [ 9 ] Heureusement, madame A propose des gens responsables pour s'occuper de sa fille.
[ 10 ] Ainsi, madame B et monsieur C procure à X un milieu chaleureux, connu depuis déjà quelques années. [ 11 ] En novembre, la mère affirme avoir besoin d'aide pour venir à bout de ses dépendances. Elle exprime le désir d'intégrer le programme du Centre A. [ 12 ] Par la suite, elle manifeste plutôt de l'intérêt pour participer à la thérapie via l'organisme A. [ 13 ] En décembre, après avoir brièvement séjourné au Centre B, on apprendra qu'elle n'est plus en traitement. [ 14 ] Madame A affirme ne pas être à l'aise dans un processus thérapeutique. Elle choisit maintenant de participer au groupe de support des narcotiques anonymes (NA). [ 15 ] À l'audition, elle admet la majeure
partie des allégations et comprend que son état général ne lui permet pas de s'occuper de sa fille. Notons qu'elle n'a pas eu de contact avec elle depuis maintenant près de 2 mois. Il faudra remédier à la situation dans les meilleurs délais. [ 16 ] Le Directeur recommande que X soit confiée à madame B et monsieur C pour la prochaine année, ce à quoi madame A consent. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 20 ] CONFIE l'enfant à madame B et monsieur C; [ 21 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires et RECOMMANDE au Directeur de lui en fournir; [ 22 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties, à défaut d'entente, ils auront lieu une fois par 2 semaines; [ 23 ] PREND ACTE que la mère entend continuer sa participation auprès des narcotiques anonymes (NA); [ 24 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant, à sa mère et à la famille d'accueil; [ 26 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 27 ] LE TOUT pour une année.
Signé à ville B, ce 13 janvier 2012. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Réjeanne Gagnon Avocate de la DPJ
M e Karine Doherty Avocate de l'enfant M e Louis-Philippe Lavoie Avocate de la mère Date d'audience: 12 janvier 2012 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
Loading document…