2015 QCCA 1474, 2015 QCCA 1474
Opinion
De Serres c. De Serres 2015 QCCA 1474 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025416-157 (550-17-007882-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 septembre 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JONATHAN DE SERRES MICHELLE THÉORÊT Me Jean-Sébastien Daoust ( Daoust Légal ) INTIMÉS AVOCAT ROBERT DE SERRES 9082-8880 QUÉBEC INC. Me Jean-Philippe Brochu ( J.P. Brochu Avocat inc. ) MIS EN CAUSE AVOCAT ANNE-MARIE RAINVILLE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE TERREBONNE ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire – art. 29, 494 et 511 C.p.c.
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 13 h 32 Ouverture de la séance et identification des procureurs. Observation du Juge.13 h 33 Argumentation de Me Daoust.13 h 41 Argumentation de Me Brochu.13 h 49 Réplique de Me Daoust.13 h 54 Par le Juge : Continuée à 16 h 00 cet après-midi pour jugement. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. Fin de la séance.16 h 00 Jugement.
SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Jonathan De Serres et Michelle Théorêt demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l’honorable Suzanne Tessier), rendu le 1er septembre 2015, qui accueille la requête des intimés pour déclarer le cabinetd’avocats Daoust Légal inhabile à les représenter dans l’action principale opposant les parties. [2] La juge passe la preuve en revue, soulignant que le cabinet a déjà représenté l’intimée 9082-8880 Québec inc., dont Robert DeSerres est administrateur et actionnaire unique depuis le 31 mars 2012.
Rappelant le lien père-fils entre Robert De Serres et Jonathan DeSerres ainsi que leurs rencontres avec l’avocat du cabinet concernant 9082-8880 Québec inc., la juge écrit que « [l]’historique de larelation entre la société, le père, le fils et le procureur est à la limite du secret professionnel ». Elle conclut que pour l’image et laconfiance du public, la déclaration d’inhabilité doit être prononcée. [3] Les requérants soutiennent que la juge a commis diverses erreurs de fait et de droit.
Elle n’aurait pas tenu compte du fait que leseul et véritable client du cabinet a été Jonathan De Serres, administrateur et actionnaire de 9082-8880 Québec inc. Elle aurait omis denoter que les requérants ont démontré n’avoir obtenu aucun renseignement pouvant être considéré comme confidentiel. Finalement, lajuge aurait mal appliqué les enseignements de l’arrêt Succession MacDonald c.
Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235 ense fondant sur de simples apparences de conflit d’intérêts et non sur la lecture des circonstances qu’en ferait un membre du publicraisonnablement informé. [4] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. [5] Il est acquis au débat que le jugement entrepris, en accueillant la requête en inhabilité, a un impact irrémédiable sur l’instance ence que l’effet de la déclaration est de priver les requérants de l’avocat de son choix : Weinberg c.
Cinar Corporation, 2006 QCCA 1283(juge unique). [6] Les « fins de la justice / pursuit of justice », au sens de l’article 511 C.p.c., requièrent-elles que la permission soit accordée? Jene le pense pas.
[ 7 ] Il n’est pas contesté que le cabinet qui représente Jonathan De Serres représentait 9082-8880 Québec inc. auparavant. Les requérants plaident que le cabinet représentait la société dans un dossier qui n’est ici nullement connexe aux procédures. Or, les liens de communications entre les parties tels qu’exposés dans les affidavits semblent plutôt appuyer la lecture de la situation faite par la juge.
L’affidavit produit par Robert De Serres, notamment à son paragr. 7, explique en détail pourquoi il craint que ces informations personnelles et celles concernant 9082-8880 Québec inc., transmises à un avocat du cabinet, soient utilisées maintenant à son désavantage. La juge s’appuie aussi sur l’affidavit du requérant Jonathan De Serres pour exposer les liens entre la société, le père et le fils qui sont incompatibles avec la représentation de Jonathan De Serres par le cabinet.
Rien ne laisse croire que la juge ait procédé à une mauvaise appréciation des différents dossiers impliquant les parties non plus. [ 8 ] Bref, les requérants n’ont nullement réussi à me convaincre de l’existence d’une quelconque erreur factuelle commise par la juge et encore moins quant à son application de la jurisprudence. Ainsi, la requête ne fait voir aucune chance raisonnable de succès. Ceci justifie son rejet. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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