2013 QCCQ 984, 2013 QCCQ 984
Opinion
Dufresne c. Auvents Signatures inc. 2013 QCCQ 984 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003902-112 DATE : Le 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERNARD DUFRESNE
Partie demanderesse c. AUVENTS SIGNATURES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Bernard Dufresne réclame la somme de 7 000.00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 10 septembre 2011 : «1. Le ou vers le 16 mars 2011, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Or, le ou vers le 16
mars 2011, l'auvent en question a subi des dommages importants suite à l'accumulation de neige sur le toit, provoquant ainsi la perte totale de l'abri. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Suivant la
Loi sur la protection du consommateur, un consommateur est en droit de s'attendre à ce qu'un bien soit d'une durée raisonnable, compte tenu du prix payé, du contrat et des conditions d'utilisation du bien. Le demandeur a fait l'acquisition de cet abri en fonction de ses besoins précis qui ont été expliqués préalablement à la vente et à l'installation. 3) La faute a été commise le 7 mars 2011, à BROMONT, QUÉBEC, CANADA. 4) Les dommages se sont produits à BROMONT, QUÉBEC, CANADA. 5) La
partie demanderesse réclame la somme de 7 000,00 $, pour les raisons suivantes : Le représentant de la défenderesse a fait de fausse représentation afin d'inciter le demandeur à acheter son produit. Le votre représentant a affirmé que le toit de l'abri ne nécessitait aucun entretien durant la période hivernale. De plus, suite à l'affaissement du toit, plusieurs dommages matériels ont été causés aux biens du demandeur. 6) La
partie demanderesse accepte de réduire sa demande à 7 000,00 $. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Auvents Signatures inc., représentée à l'audience par monsieur Serge Lapointe, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 4 octobre 2011 : «Les dommages causés à l'auvent Abri Spa le ou vers le 16 mars 2011 est dû à une surcharge de neige. Notre garantie stipule clairement à la clause H; tout bris causés par une accumulation de neige ou de glace excessive ne sont pas couverts. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la
partie demanderesse Bernard Dufresne a acheté un abri SPA ovale au mois de mars 2009 de la
partie défenderesse Auvents Signatures inc., moyennant la somme totale de 7 765,80 $ comprenant l'installation;; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que le ou vers le 16 mars 2011, l'abri SPA s'est effondré, ce qui a entraîné sa perte totale; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse allègue la garantie limitée du SPA, soit la clause H indiquant que «Tout bris causés par une accumulation de neige ou de glace excessive ne sont pas couverts» (sic ); [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse allègue que c'est l'accumulation de neige et de glace excessive et exceptionnelle qui est la cause directe de l'effondrement de l'abri SPA; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'on ne peut opposer à la
partie demanderesse Bernard Dufrese l'exclusion de garantie apparaissant au paragraphe H, soit à l'endos d'un document appelé facture, ce document n'ayant jamais été remis au consommateur lors de l'achat du bien; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Bernard Dufresne a offert un témoignage crédible permettant au Tribunal de retenir que le vendeur de la
partie défenderesse, monsieur Sylvain Trudeau, lui avait bien mentionné lors de l'achat que cet abri SPA ne nécessitait aucun entretien, même en hiver, et que la neige glisserait sur le toit; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Bernard Dufresne a également prouvé qu'il a bien mentionné au vendeur Sylvain Trudeau que cet abri devait être résistant au cours de la période de l'hiver puisqu'il ne pouvait aller le vérifier régulièrement car il passait l'hiver à l'extérieur du Canada; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les allégations de la
partie demanderesse Bernard Dufresne n'ont pas été contredites par le vendeur Sylvain Trudeau, absent et n'ayant pas témoigné; [ 12 ] CONSIDÉRANT l'article 42 de la
Loi sur la protection du consommateur : «42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.» [ 13 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que les déclarations verbales faites par le vendeur Sylvain Trudeau, représentant de la
partie défenderesse, lient cette dernière quant au fait qu'il s'agissait d'un abri SPA ne nécessitant aucune surveillance ou/ou entretien au cours de la période hivervale; [ 14 ] CONSIDÉRANT l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur : « 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 15 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que le bien acheté par la
partie demanderesse au mois de mars 2009 et ayant totalement péri au mois de mars 2011 n'a pas eu la durabilité énoncée à l'article 38 de la loi précitée; [ 16 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal est d'avis que la somme réclamée de 7 000,00 $ représente la valeur dépréciée de l'abri SPA devenu perte totale après 2 ans d'usage, ainsi que la valeur des autres biens endommagés lors de l'effondrement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande, [ 18 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Auvents Signatures inc. à payer à la
partie demanderesse Bernard Dufresne la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, avec les frais judiciaires de 159,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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