2010 QCCQ 11656, 2010 QCCQ 11656
Opinion
R. Piché Dynamitage inc. c. Compagnie d'assurances Jevco 2010 QCCQ 11656 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-164610-092 DATE : 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R. PICHÉ DYNAMITAGE INC.
Partie demanderesse c. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES JEVCO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] R. Piché Dynamitage inc. (« Piché »), un sous-contractant sur un chantier dans la ville de Longueuil, réclame de La Compagnie d'assurances Jevco (« Jevco »), caution de l'entrepreneur MHJ Excavation inc. (« MHJ »), la somme de 16 130,93 $ pour ses services de dynamitage. [ 2 ] Jevco refuse tout paiement.
Elle invoque que Piché, n’ayant pas présenté sa réclamation dans les 120 jours ayant suivi la fin des travaux, n'a pas respecté les conditions prévues au contrat de cautionnement. LA QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Piché prétend qu'elle a présenté sa réclamation dans les délais prévus au contrat de cautionnement, soit 120 jours après la fin des travaux, alors que Jevco prétend le contraire. Il s'agit alors de déterminer la date de la fin des travaux. LES FAITS : [ 4 ] Piché est une entreprise oeuvrant dans le domaine du dynamitage depuis 25 ans.
L’entrepreneur, MHJ Excavation inc. (« MHJ »), a fait appel aux services de Piché pour procéder à différents travaux de dynamitage sur le territoire de la ville de Longueuil. [ 5 ] Pour se conformer aux exigences de la ville de Longueuil, MHJ a obtenu un contrat de cautionnement de ses obligations pour salaires, matériaux et services de Jevco. Le montant total de ce contrat, visant tous les créanciers sur le chantier, s'élève à 405 432 $. [ 6 ] Le contrat écrit entre Piché et MHJ prévoit un prix au mètre linéaire pour le projet.
Selon Marc Piché, le président de Piché, les parties ont verbalement convenu de d’autres aspects du contrat: MHJ fournirait les matelas de protection et l'équipement pour les installer alors que Piché doit s’assurer que toutes les pierres restantes, à la fin du projet, pourront être transportées. [ 7 ] Les travaux ont débuté en mars 2008 et ont duré environ deux semaines. Ils comprenaient l'installation des matelas, le perçage des trous et le dynamitage. [ 8 ] Suite au dynamitage, MHJ a procédé à l'excavation et à la pose des tuyaux.
Par la suite, la tranchée a été remplie avec des matériaux résultant du dynamitage. [ 9 ] Une fois ces opérations terminées, les pierres ont été transportées dans des camions lourds. Quant aux pierres qui étaient trop grosses et ne pouvaient être transportées, il fallait les réduire en fragmentant la roche. [ 10 ] David Habib, un dynamiteur, explique que la grosseur des roches ne peut être déterminée ni contrôlée avant les travaux; leur grandeur dépend de la géologie de la roche. À la fin du dynamitage, des gros blocs dans les parois d'excavation se détachent.
Ce n'est qu'une fois l'excavation faite que la grosseur des roches restantes peut être établie.
[ 11 ] MHJ a fait venir Piché au début du mois de juillet 2008 pour faire réduire la taille des grosses roches. Ce travail a eu lieu les 4 et 7 juillet, pendant une courte période pour chacune de ces journées. [ 12 ] Piché a transmis à MHJ une facture, le 12 mars 2008, pour la somme de 31 130,95 $. MHJ a payé 15 000 $. Elle a ensuite fait faillite; la somme de 16 130,95 $ demeure impayée. [ 13 ] Aucune facture n'a été émise pour les travaux effectués au mois de juillet. Selon Hubert Jodoin, alors le président de MHJ, il a contacté Piché pour effectuer des travaux correctifs.
Les pierres étaient trop grosses; il fallait les réduire. [ 14 ] Selon M. Piché, les travaux effectués au mois de juillet étaient une continuité de son travail pour la
section visée et faisaient
partie du contrat. Il fallait que MHJ dispose du matériel sur le chantier. Piché devait faire en sorte que les roches soient transportables. [ 15 ] Le 31 octobre 2008, n'ayant pas été payée, Piché a présenté une réclamation auprès de Jevco pour la balance de leur compte. Jevco refuse de payer. [ 16 ] Jevco ne conteste pas le montant réclamé par Piché mais invoque que la réclamation est présentée hors délai. Se basant sur la seule facture émise par Piché, le 12 mars 2008, Jevco prétend que les travaux ont été terminés à cette date.
Elle soutient que la réclamation présentée à la fin d'octobre 2008 dépasse le délai de 120 jours prévu au contrat de cautionnement; les travaux minimes, effectués les 4 et 7 juillet 2008 pour corriger des déficiences, n'ont pas pour effet d'étendre les délais. ANALYSE : [ 17 ] Un contrat de cautionnement vise à garantir l'exécution des obligations de divers intervenants dans le domaine de la construction. [ 18 ] En l'espèce, il s'agissait d'un cautionnement de matériaux et de main-d'œuvre visant à garantir le paiement de tout sous- traitant de l'entrepreneur et tout fournisseur de matériaux ou de services.
Jevco s'engage alors à payer ces derniers, en cas de défaut de l'entrepreneur MHJ d'acquitter ses dettes, mais ne peut être appelée à payer plus qu'un total de quatre cent cinq mille quatre cent trente- deux dollars (405,432 $). [ 19 ] Le créancier doit respecter les conditions énoncées dans le contrat de cautionnement et en particulier les délais prévus pour présenter une réclamation en cas de non-paiement, soit la présentation de sa demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux.
Le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté (
article 2343 C.c.Q. ). [ 20 ] Piché a été engagée par MHJ, à
titre de sous-contractant, pour faire le dynamitage requis pour l'installation d’égouts sanitaires, dans la Ville de Longueuil. En plus, Piché devait assurer le transport des pierres, à la fin du projet. [ 21 ] Piché n’a pas été entièrement payée à la fin du projet. Elle réclame la balance de son compte, invoquant le cautionnement des obligations de l'entrepreneur MHJ, émis par Jevco, pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux. [ 22 ] Jevco refuse de payer, invoquant que l'avis prévu au contrat de cautionnement ne lui a pas été donné dans le délai prescrit. Elle prétend que Piché a présenté sa réclamation 224 jours après la terminaison des travaux, contrairement à l'article 4
a) du contrat. Cet
article stipule : « 4a)
Sous réserve du paragraphe
c) ci-dessous, aucun créancier n'a de recours direct contre la CAUTION que s'il lui a adressé, ainsi qu'à L'ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel;» [ 23 ] Selon Jevco, le travail, commencé au début du mois de mars, a été terminé le 12 mars 2008. [ 24 ] Jevco soutient que Piché est retournée sur le site, au mois de juillet 2008, à la demande de MHJ, parce que les travaux étaient déficients.
Piché a alors exécuté des travaux correctifs. [ 25 ] Jevco soumet que la réparation de déficiences ou de malfaçons ne constitue pas du travail aux fins de la détermination du point de départ du délai. De plus, pour Jevco, les travaux effectués au mois de juillet étaient minimes et ne seraient considérés comme du travail pour les fins de calcul du départ des délais. Elle prétend alors que la réclamation est présentée hors délai. [ 26 ] Le Tribunal n'est pas d'accord. C'est M.
Jodoin, le président de MHJ, qui a émis son opinion à l'effet que, compte tenu de la méthode de dynamitage, les correctifs étaient requis en juillet. Il a demandé à Piché d'intervenir pour réduire le diamètre des blocs qui ne pouvaient être transportés. Or, M. Jodoin n'est pas un expert en dynamitage et ne peut alors se prononcer sur la méthode ni sur les résultats d'un travail de dynamitage. [ 27 ] La preuve révèle que la taille des roches, résultant d'un dynamitage, ne peut être déterminée avant que les travaux d'excavation soient terminés.
Ce n’est qu'à ce moment que l'on peut établir si les pierres peuvent être transportées. Dans la négative, Piché est responsable d'assurer que leur taille sera réduite et de ce fait, qu’elles seront transportables. Ce travail fait
partie du contrat. [ 28 ] Le travail de réduction des pierres, effectué les 4 et 7 juillet 2008, pour permettre leur transport, ne constitue pas la réparation de déficiences ou de malfaçons ni un détail manquant. Il constitue une
partie des travaux devant être faits une fois l'excavation finie. Ces travaux ne peuvent être entrepris avant la terminaison de l'excavation; ils sont un continuum du travail initial, le complétant, et font
partie du contrat. [ 29 ] C'est ainsi que le Tribunal arrive à la conclusion que la date pertinente, pour le calcul du délai, est celle du dernier service rendu, au mois de juillet 2008. C'est à partir du 7 juillet que les travaux prévus au contrat ont été terminés. Par conséquent, la réclamation
n'a pas été présentée, par Piché, hors délai. [ 30 ] Pour les raisons ci-haut indiquées, et malgré l'excellente présentation de la défense, Piché a le droit de recevoir le paiement de la somme de 16 130,93 $ qui lui est due. Jevco doit donc lui payer ce montant, en vertu du cautionnement émis. [ 31 ] Jevco a établi que le montant de l'ensemble des réclamations dépasse 405 432 $ et c'est ainsi que le montant qu'elle doit payer sera calculé au prorata du montant payable. Dans le cas présent, cette somme s'élève à 11 376,79 $.
Il demeure une balance de 4 754,14 $, soit la différence entre la réclamation de 16 130,93 $ et ladite somme de 11 376,79 $. [ 32 ] Jevco s'engage, après la détermination du sort des autres réclamations et selon la preuve de paiement, à payer, à Piché, la balance de la réclamation au prorata de ses obligations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, l'action; CONDAMNE La Compagnie d'assurances Jevco à payer à R. Piché Dynamitage inc. la somme de 11 376,79 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 29 octobre 2008; DONNE ACTE de l’engagement de La Compagnie d'assurances Jevco, à savoir qu’après la détermination du sort des autres réclamations et selon la preuve de paiement, qu’elle paiera, à R. Piché Dynamitage inc., la balance de la réclamation de cette dernière au prorata de ses obligations; RÉSERVE à R. Piché Dynamitage inc. ses droits et recours contre La Compagnie d’assurances Jevco, advenant le cas où La Compagnie d’assurances Jevco n’exécuterait pas cet engagement. LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Me Gilles Boileau Étude Gilles Boileau Procureur de la
partie demanderesse Me Caroline Tremblay GILBERT SIMARD TREMBLAY Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 15 octobre 2010
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