2014 QCCQ 8014, 2014 QCCQ 8014
Opinion
Reyes c. Québec (Ville de) 2014 QCCQ 8014 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060249-132 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ LUIS REYES , […] , Québec (Québec) […] et. CARMEN REYES , […] , Québec (Québec) […] Demandeurs c.
VILLE DE QUÉBEC , 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Requête en suspension d'instance (art. 975, C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, Ville de Québec (la Ville), demande la suspension de l'instance en se prévalant de l'article 975 du Code de procédure civile (C.p.c.), lequel énonce : 975.
Si la Cour supérieure ou la Cour du Québec sont saisies de demandes ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande présentée suivant le présent livre, le juge suspend l'audience jusqu'à ce que le jugement sur l'autre demande soit passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse. Un juge peut réviser cette décision si une
partie le demande et que des circonstances nouvelles le justifient. [ 2 ] Dans sa requête, la Ville allègue qu'à la suite des fortes pluies survenues le 31 mai 2013, de multiples recours ont été intentés contre elle. [ 3 ] Elle précise qu'il est dans l'intérêt des parties de suspendre l'instance dans le présent dossier jusqu'à ce qu'un jugement final soit passé en force de chose jugée dans le dossier intenté en Cour supérieure portant le numéro 200-17-019345-131, puisque les dossiers ont le même fondement juridique et soulèvent les mêmes points de droit. [ 4 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse parce que, le 31 mai 2013, leur immeuble a subi des dommages par l'eau à la suite de fortes pluies. [ 5 ] Ils allèguent la faute de la Ville qui n'a pas pris les moyens nécessaires pour voir au bon fonctionnement de son réseau public d'évacuation des eaux. [ 6 ] Il s'agit du même argument soulevé dans la demande déposée par les assureurs au dossier 200-17-019345-131 pour être remboursés des indemnités versées à leurs assurés affectés par les fortes pluies du 31 mai 2013.
Voici les allégations qui décrivent ce qui est reproché à la Ville dans ce dossier : 5. Ces dommages résultent soit d'une infiltration d'eau provoquée par la saturation des égouts pluviaux, dont la défenderesse est propriétaire, soit par la présence anormale d'eau sur les voies publiques faisant
partie du réseau municipal; 6. La défenderesse est responsable des choses qu'elle a sous sa garde et son contrôle, en l'occurrence son réseau d'égouts pluvial et
sanitaire; 7. La défenderesse avait l'obligation de s'assurer du bon fonctionnement de son réseau d'égouts pluvial et sanitaire, afin qu'il réponde aux besoins de ses citoyens. [ 7 ] Les demandeurs contestent la demande de suspension aux motifs que leur assureur, qui ne couvrait pas ce sinistre, n'est pas
partie au recours intenté en Cour supérieure, recours qui d'ailleurs ne les concerne pas, et que les deux dossiers sont différents. [ 8 ]
L'article 975 C.p.c. confère une discrétion au juge qui est saisi de la demande de suspension. Il doit déterminer si les demandes dont les différentes cours sont saisies ont le même fondement juridique et si un préjudice sérieux peut résulter de la suspension. [ 9 ] Les critères établis par la jurisprudence concernant l'application de l'article 273 C.p.c., dont le libellé est presque identique à celui de l'article 975 C.p.c., peuvent servir de guide dans le cadre de l'exercice de cette discrétion. [ 10 ] Ainsi, l'article 273 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse.
Il faut éviter que des frais soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires sont prononcés. [ 11 ] Aussi, cette disposition n'exige pas que les instances soient nécessairement entre toutes les mêmes parties. Il suffit que les deux poursuites aient le même fondement alors même que les moyens invoqués par les parties ne sont pas identiques dans les deux cas. [ 12 ] Elle exige également la démonstration d'un préjudice sérieux pouvant résulter pour la
partie dont l'action est suspendue. Il ne suffit pas de conclure qu'il peut y avoir un préjudice. [ 13 ] En l'espèce, le Tribunal estime que le degré de connexité est suffisant pour donner ouverture à la suspension de l'instance devant cette cour en vertu de l'article 975 C.p.c. [ 14 ] Le fondement juridique des deux recours est le même. Les fortes pluies du 31 mai 2013 et la capacité ou l'entretien du réseau public d'évacuation des eaux de la Ville sont à la source des réclamations. [ 15 ] Dans l'arrêt Groupe commerce (Le) compagnie d'assurance c.
Marché du paysan inc . [1] , la Cour d'appel émet le principe voulant que des distinctions entre les deux recours qui ne sont pas majeures ne justifient pas de passer outre à la suspension d'instance lorsque le fondement des deux actions est le même. [ 16 ] Enfin, étant donné ce qui précède, le Tribunal n'est pas convaincu que la suspension de l'instance occasionnera un préjudice sérieux aux demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en suspension d'instance.
ORDONNE la suspension dans le présent dossier numéro 200-32-060249-132 jusqu'à ce que jugement final soit prononcé dans le dossier 200-17-019345-131 de la Cour supérieure, chambre civile. ORDONNE à la Ville de Québec d'informer le greffe des petites créances dès qu'un jugement final ou un règlement hors Cour interviendra dans le dossier de la Cour supérieure. LE TOUT sans frais. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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