2018 QCCQ 8136, 2018 QCCQ 8136
Opinion
Pratte c. S.L. 2018 QCCQ 8136 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019331-112 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL PRATTE Demandeur c. S. L. et M.J. L-F. Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Daniel Pratte réclame la somme de 1 715,90$ des défendeurs suite à un incident survenu le 12 mai 2008, incident lors duquel son véhicule, de marque Porsche Boxster – 1999 – fut endommagé. [ 2 ] Le recours du demandeur fut institué en temps opportun [1] , soit en date du 1 er avril 2011. [ 3 ] Les défendeurs sont absents lors du Procès bien que dûment appelés à l’extérieur de la salle d’audience. Le demandeur fut ainsi autorisé à procéder par défaut à leur encontre. [ 4 ] M. Pratte soumet qu’il réalise, le matin du 12 mai 2008, que la portion avant de son véhicule Porsche fut endommagée.
En fait, le logo a été retiré et des dommages assez profonds à la carrosserie sont remarqués. [ 5 ] M. Pratte avise donc sans délai les policiers, qui procèdent à une enquête. [ 6 ] M. Pratte ajoute qu’il est finalement mis en contact avec les défendeurs [2] , et que ceux-ci ne nient nullement leur implication. Ceux-ci contestent, cependant, l’ampleur du préjudice allégué. [ 7 ] Tel qu’expliqué au demandeur lors du Procès, le fardeau de la preuve lui appartenait, et ce, bien que les défendeurs soient absents. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ) établissent d’ailleurs ceci : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] En l’espèce, le recours du demandeur se base sur la responsabilité civile extracontractuelle potentielle des défendeurs.
À cet égard, la preuve, non contestée par ailleurs, est claire et prépondérante. [ 9 ] La responsabilité des défendeurs est ainsi engagée. [3] Il est manifeste qu’une personne agissant de manière prudente et diligente ne procède pas au retrait « forcé » du logo d’un véhicule qui ne lui appartient pas ainsi qu’à l’endommagement de la peinture de sa carrosserie. [ 10 ] Une mise en demeure [4] , datée du 4 octobre 2010, a d’ailleurs été transmise par le demandeur aux défendeurs. Mais sans résultat probant.
[ 11 ] Ceci étant, la faute dûment démontrée en l’espèce n’est pas suffisante afin de conclure à la responsabilité des défendeurs. Encore faut-il que la preuve d’un préjudice soit également établie, et ce, par prépondérance de preuve. [5] [ 12 ] À ce sujet, les articles 1607 et 1611 CCQ énoncent : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 13 ] En l’espèce, le demandeur invoque l’existence d’une estimation obtenue de la part d’un garagiste. Il n’a pas en mains, cependant, copie de ladite estimation. Ce serait d’ailleurs sur la base de cet estimé qu’il a établi la valeur de sa réclamation, soit 1 715,90$. Ceci étant, M.
Pratte, en toute honnêteté intellectuelle, mentionne au Tribunal qu’il trouve, lui-même, que l’estimation semblait un peu élevée. [ 14 ] Par ailleurs, le demandeur ne produit aucune photo pouvant illustrer clairement l’ampleur des dommages. Quant au rapport policier, celui-ci réfère à une valeur estimée de dommages de l’ordre de 450$, soit 150$ pour la perte du logo et 300$ quant à l’éraflure à la carrosserie. [ 15 ] M. Pratte confirme que la valeur du logo serait, en effet, environ de 150$.
Quant à la valeur du coût réel de réparation de la carrosserie, il ne peut l’indiquer de manière précise. [ 16 ] Ainsi donc, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante soumise démontre qu’un coût de 450$ est suffisant, raisonnable et proportionné aux dommages réellement subis. De simples photos auraient pu permettre d’en arriver à une conclusion majorée mais leur absence ne permet pas d’allouer une somme supplémentaire. [ 17 ] Ainsi donc, la demande de M. Pratte sera accueillie partiellement, soit pour une somme de 450$.
Cette somme sera majorée des intérêts, au taux légal, ainsi que de l’indemnité additionnelle, le tout conformément à la demande. [ 18 ] La condamnation prononcée sera, par ailleurs, solidaire, conformément à l’article 1526 CCQ. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 450$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 4 octobre 2010, soit la date de réception de la mise en demeure; [6] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018
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