2012 QCCQ 12338, 2012 QCCQ 12338
Opinion
Protection de la jeunesse — 124089 2012 QCCQ 12338 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010343-119 DATE : 18 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père (décédé) JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 22 juin 2011, le Tribunal rendait une ordonnance entérinant les ententes finales intervenues suite à la tenue d'une conférence de règlement à l'amiable au terme de laquelle les parties reconnaissaient l'existence de faits à l'origine de la situation de compromission dans laquelle se retrouvait l'adolescente. [ 3 ] En raison des relations difficiles entre la mère et l'adolescente, cette dernière était confiée à sa tante maternelle et au conjoint de cette dernière.
[ 4 ] La preuve révèle que l'adolescente a éprouvé des difficultés scolaires jusqu'à tout récemment. Effectivement, X a présenté une faible motivation et cela a été un sujet de discorde entre elle et sa tante maternelle qui l'hébergeait. Par ailleurs, suite à un plan d'intervention mis en place par les intervenants, il semble que X ait grandement amélioré ses résultats dans les dernières semaines. [ 5 ] L'adolescente a eu de la difficulté à s'intégrer chez sa tante et plus souvent qu'autrement, elle se tenait en retrait.
De plus, il arrivait à X de mentir pour éviter certaines conséquences. [ 6 ] Bien que madame C et son conjoint étaient capables de répondre à l'ensemble des besoins de X, ils se sont sentis démunis face aux comportements de X et ils ont informé l'intervenante sociale de leur impossibilité à continuer à s'investir auprès d'elle. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, il y eut une rupture de contacts entre la mère et la fille.
Cependant, dans les dernières semaines, les contacts se sont rétablis et toutes deux sont désireuses de se rapprocher. [ 8 ] À l'audience, la mère a reconnu avoir été dépassée par les comportements de sa fille qui s'opposait et que, parfois le ton a monté. Madame reconnaît qu'elle a besoin d'aide dans ses façons d'intervenir auprès de sa fille et consent à la poursuite du suivi social et à l'hébergement de X. La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit hébergée en famille d'accueil et informe le Tribunal que la seule famille d'accueil disponible se trouve dans le district A.
À l'audience, l'adolescente reconnaît qu'elle doit être hébergée mais propose au Tribunal d'être confiée à la garde des parents d'une de ses amies qui habitent non loin de son institution scolaire. [ 9 ] La Cour a entendu le témoignage de monsieur D qui semblait non seulement désireux de prendre charge de l'adolescente mais aussi capable de l'encadrer valablement et de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse. Monsieur informe la Cour qu'il connaît l'adolescente depuis quatre (4) ans puisque cette dernière côtoie quotidiennement sa fille qui a le même âge.
X a développé une relation de confiance avec ces personnes et demande à leur être confiée. [ 10 ] Considérant que le premier objectif dans la présente situation est de rétablir le lien mère/fille afin que toutes deux puissent cohabiter éventuellement, le Tribunal estime qu'il ne serait pas dans l'intérêt de X de l'éloigner du district B, ajoutant ainsi une distance physique entre elle et sa mère.
De plus, l'hébergement de l'adolescente dans le district A nécessiterait un changement d'institution scolaire et la rupture avec tous ses liens d'amitié dont ceux qu'elle entretient avec la fille de monsieur D et madame E. [ 11 ] En conséquence, il nous semble être dans l'intérêt de l'adolescente de faire droit à sa demande. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 1 er août 2012 : - CONFIE l'adolescente à la garde de monsieur D et madame E; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/adolescente soient favorisés et qu'ils se déroulent selon entente entre les parties; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Alexandra Laberge pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescente Me Catherine Pigeon pour la mère (casier 96) Date d’audience : 2012-01-18 /hp
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