2020 QCCQ 798, 2020 QCCQ 798
Opinion
Belley c. Gélinas 2020 QCCQ 798 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005695-196 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMILLE BELLEY Demanderesse c.
JOEY GÉLINAS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse allègue que le véhicule automobile que lui a vendu le défendeur est affecté de nombreux problèmes qu’elle considère être des vices cachés. Elle demande l’annulation de la vente et la somme 8 895 $ qui comprend le remboursement du prix de vente de 7 300 $ et des dommages-intérêts de 1 595 $. [ 2 ] Le défendeur conteste et nie responsabilité.
CONTEXTE [ 3 ] Le 9 avril 2019, la demanderesse se rend chez le défendeur après avoir pris connaissance d’une annonce publiée sur Internet par ce dernier à l’effet que son véhicule Subaru Impreza WRX 2009 est à vendre pour 7 900 $. Après avoir examiné le véhicule et fait un essai routier d’une dizaine de minutes, elle discute avec le défendeur et s’entend avec lui pour un prix d’achat de 7 300 $ et lui verse un acompte de 300 $.
Elle retourne prendre possession du véhicule et payer le solde de 7 000 $ le 12 avril 2019. [ 4 ] Quatre jours plus tard, le véhicule a des problèmes mécaniques et doit être remorqué chez un garagiste où des réparations aux moyeux et au roulement de roue arrière droit sont faites au coût de 442,26 $.
Elle fait alors inspecter le véhicule et le garagiste identifie diverses réparations à effectuer et dont le coût est estimé à 1 565,89 $. [ 5 ] Elle transmet un message texto au défendeur pour l’informer de la situation et celui-ci nie responsabilité. [ 6 ] Elle continue à utiliser le véhicule à quelques occasions dans les jours qui suivent, mais le véhicule éprouve des problèmes de moteur.
En début juin, elle fait inspecter le véhicule au Centre de la Traction Intégrale qui identifie une longue liste de réparations à effectuer dont le coût dépasse 7 000 $. [ 7 ] Le 26 juin 2019, le défendeur reçoit la mise en demeure de la demanderesse qui demande l’annulation de la vente. ANALYSE [ 8 ] En matière civile, c'est la
partie demanderesse qui a le fardeau de faire la preuve prépondérante de tous les faits au soutien de ses prétentions [1] . [ 9 ] La garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec constitue le fondement légal du recours pour vices cachés et se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] L'acheteur d'une automobile usagée ne peut pas avoir les mêmes attentes de durabilité que celui d'un véhicule neuf et il est de jurisprudence constante que la vétusté, l’usure normale et le vieillissement ne constituent pas un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec .
[ 11 ] L’acheteur a l’obligation de se comporter en acheteur prudent et diligent et de faire un examen attentif et sérieux du bien qu’il souhaite acquérir. Dans certaines circonstances, afin de satisfaire à la norme d’un acheteur prudent et diligent au sens du deuxième alinéa de l’
article 1726 , l’acheteur peut être obligé de recourir aux services d’un expert pour procéder à l’examen adéquat du bien. C’est notamment le cas en présence d’indices de nature à soulever chez l’acheteur un soupçon si l’examen révèle la présence de vices, si le vendeur dénonce des problèmes existants ou si le vendeur n’a pas les connaissances nécessaires pour écarter la possibilité que le bien soit affecté d’un vice.
En tel cas, si l’acheteur omet de demander de l’aide, il agit de manière négligente et ne satisfait pas à la norme de l’acheteur prudent et diligent [2] . [ 12 ] Ainsi, un acheteur prudent et diligent qui n’est pas familier avec la mécanique automobile se doit de faire inspecter par un expert un véhicule de quelque 175 000 km, surtout lorsque la vente est faite par un particulier et non par un commerçant en semblable matière [3] . [ 13 ] La demanderesse n’a pas de connaissance mécanique et l’ami qui l’accompagnait lors de son examen du véhicule n’en a pas non plus.
Le défendeur l’a informée avant l’achat que le véhicule était considéré comme VGA (véhicule gravement accidenté) à la SAAQ. Elle savait également que le véhicule affichait 170 000 km à l’odomètre et que le moteur d’origine avait été remplacé par un moteur affichant 70 000 km. [ 14 ]
Malgré ce qui précède, la demanderesse mentionne lors de son témoignage ne pas avoir cru bon de faire inspecter le véhicule par un mécanicien avant l’achat puisqu’elle avait déjà acheté trois autres véhicules VGA de marque Subaru sans problème et que, d’autre part, elle n’avait qu’une semaine pour acheter le véhicule et n’avait pas suffisamment de temps pour le faire inspecter. [ 15 ] Ceci étant dit, il ressort du témoignage du mécanicien Jonathan Lamothe que la pédale d’embrayage doit être remplacée.
Or, l’annonce que le défendeur a mise en ligne sur Internet faisait mention que la pédale d’embrayage était neuve et n’avait pas fait 100 km. [ 16 ] Le Tribunal considère que cette déclaration s’avère fausse et a induit la demanderesse en erreur sur l’état de la pédale d’embrayage et qu’elle est en droit de réclamer du défendeur les coûts de réparation de celle-ci.
Bien que la preuve présentée ne permette pas d’identifier spécifiquement quel est le coût de remplacement de la pédale d’embrayage, le Tribunal, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, accorde une compensation monétaire de 1 000 $ à la demanderesse. [ 17 ] Étant donné que la demanderesse a manqué à son obligation de se comporter en acheteur prudent et diligent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité du défendeur pour les autres problèmes invoqués par la demanderesse puisqu’il s’agit en fait d’usure normale pour un véhicule de huit ans et 170 000 km et de problèmes qui auraient été facilement révélés par une inspection mécanique préalable à l’achat, inspection que la demanderesse aurait dû faire pour satisfaire au standard d’un acheteur prudent et diligent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mai 2019, date d’expiration du délai de la mise en demeure; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais de justice de 100 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 7 janvier 2020
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