2019 QCCA 732, 2019 QCCA 732
Opinion
9106-9708 Quebec inc c. Bassal 2019 QCCA 732 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028225-191 (500-17-094210-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 avril 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9106-9708 QUEBEC INC BARRY ELLIS Me HERBERT MADAR (Me Herbert Madar, Avocat) INTIMÉS AVOCAT LORY BASSAL JACOB ABAD Me DARREN GEORGE HENRIET DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 7 mars 2019 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 33 Argumentation de Me Madar. 9 h 52 Argumentation de Me Henriet. 9 h 58 La Juge s’adresse à Me Madar. Échanges de part et d’autre. 9 h 59 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 00 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance, séance tenante, qui relève la
partie intimée de son défaut d’inscrire dans le délai imparti. [ 2 ] L’appel d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. La
partie requérante doit ainsi démontrer 1°) que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2°) que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ), en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) [1] . [ 3 ] La
partie requérante reproche au juge de première instance son défaut d’exercer judiciairement sa discrétion en vertu de l’article 177 C.p.c. au moment de trancher la requête pour être relevé du défaut d’inscrire, en l’absence totale de toute démonstration de diligence, contrairement aux principes énoncés par cette Cour dans Heaslip c. McDonald [2] .
Selon elle, le juge aurait enfreint les principes de saine gestion des instances en accord avec les principes et les objectifs de la procédure, tels que stipulés à l’article 9 C.p.c. et aurait fait défaut de pondérer les facteurs énoncés par la Cour dans 2949-4747 Québec inc c. Zodiac of North America inc. [3] , à savoir, le préjudice qui résultera de la décision, le caractère apparemment sérieux du recours, le temps écoulé depuis l’expiration du délai et le comportement à l’égard du déroulement de l’instance.
Elle reproche en outre au juge d’avoir fait défaut de motiver suffisamment sa décision. [ 4 ] Or, s’il est vrai que le jugement est concis, il demeure que le juge réfère aux bons critères de droit qu’il applique correctement aux faits du dossier. Il souligne que la procédure est sérieuse et, qu’au surplus, le préjudice en cas de défaut de relever la
partie du défaut d’inscrire est considérable, puisque l’action sera prescrite. Il tient compte du fait que c’est la seconde fois que la
partie intimée néglige d’inscrire le dossier entraînant le rejet de sa procédure qu’il qualifie de « seconde négligence, omission et étourderie du procureur pour les mêmes faits et la même situation vécue au dossier 500-17-085454-141 ». Toutefois, référant aux principes énoncés par cette Cour dans l’arrêt Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre c. Habitations Signature inc . [4] voulant que l’impossibilité d’agir doit être celle de la
partie et non du procureur, il conclut que la déclaration sous serment de l’intimée Bassal, au soutien de la requête pour être relevé du défaut d’inscription, fait état de son impossibilité d’agir et de sa diligence et qu’aucun interrogatoire n’a été soumis pour contredire son affirmation. Vu cette impossibilité d’agir et le sérieux de la procédure, il relève la
partie intimée de son défaut. [ 5 ] Ce faisant, à mon avis, le juge de première instance a usé judiciairement de sa discrétion. L’appel ne présentant pas de chance raisonnable de succès, il serait, selon moi, contraire à l’intérêt de la justice et aux règles de proportionnalité de l’autoriser. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la demande d’autorisation d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par le juge Yves Poirier de la Cour supérieure dans le dossier 500-17-094210-161. [ 7 ] AVEC les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…