2017 QCCA 412, 2017 QCCA 412
Opinion
Ostiguy c. Labrecque 2017 QCCA 412 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026040-162 (750-17-002507-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. ( AD HOC ) APPELANT AVOCATS MICHEL OSTIGUY Me YANNICK MORIN Me SANDRINE PONTON-BOUCHARD ( Morin Daoud Avocats ) INTIMÉE AVOCATS HÉLÈNE LABRECQUE Me BENOÎT GALIPEAU Me SABRINA CÔTÉ-SCUVÉE (Archer avocats & conseillers d'affaires Inc.) En appel d'un jugement rendu le 31 mars 2016 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe.
NATURE DE L'APPEL : Jugement déclaratoire - Occupation d'un immeuble - Expulsion de l'occupant. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 14 mars 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Arrêt - voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Michel Ostiguy se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Jean-Guy Dubois), rendu le 31 mars 2016, qui accueille la requête introductive d’instance d’Hélène Labrecque, rejette sa défense et demande reconventionnelle, déclare qu'il occupe illégalement les immeubles appartenant à Mme Labrecque et lui ordonne de quitter les lieux dans les quinze jours, sous peine d’une ordonnance d’expulsion [1] . [ 2 ] Puisque le jugement ordonne l’expulsion de l’appelant des lieux, son exécution provisoire a lieu de plein droit (article 660, al 1
(5) C.p.c. ). Le 16 mai 2016, une juge de la Cour a ordonné la suspension de l’exécution provisoire jusqu’à ce que la Cour statue sur la requête en rejet présentée par l’intimée en raison du préjudice que causerait à l’appelant la vente des immeubles [2] . La juge unique précise qu’elle ordonne la suspension même si elle ne relève aucune faiblesse apparente au jugement. [ 3 ] Le 8 juillet 2016, la Cour rejette la requête en rejet d’appel [3] . Pour justifier sa décision, la Cour écrit en
partie : [1] À la lumière des observations de l’appelant voulant qu’il aurait allégué et plaidé l’existence d’une entente verbale intervenue en 2014, ce dont le juge ne traite pas, et de la déclaration d’appel, la Cour estime que l’appel doit suivre son cours. [ 4 ] Pour les mêmes motifs que ceux énoncés par la juge unique, la Cour ordonne la suspension de l’exécution provisoire du jugement jusqu’à ce que la Cour statue sur le pourvoi (paragr. [3]). *** [ 5 ] L’appelant soumet trois moyens au soutien de son appel. Selon lui, le juge aurait erré (
a) en refusant de reconnaître l’existence d’un contrat verbal de vente des immeubles entre les parties; (
b) en déclarant prescrits les droits qu’il invoque; et (
c) en qualifiant son occupation des immeubles d’acte de simple tolérance de la part de l’intimée.
[ 6 ] L’intimée conteste âprement ces moyens dans son mémoire d’appel. Elle y ajoute que le premier de ces moyens serait basé en
partie sur des arguments en lien avec une entente verbale de 2014 qui n’ont pas été soulevés en première instance et pour lesquels il n’y a aucun fondement dans la preuve. Cet argument aurait induit la Cour en erreur lors de l’audience sur la requête en rejet d’appel et, dit-elle, cette méprise a amené la Cour à laisser porter l’appel inutilement. Pour l’intimée, cette conduite de l’appelant constitue un abus de procédures au sens de l’article 51 C.p.c.
Par conséquent, elle demande à la Cour d’ordonner un redressement sous forme de dommages- intérêts à l’encontre de l’appelant, en vertu de l’article 54 C.p.c. [ 7 ] Il y a lieu de traiter les moyens d’appel dans l’ordre avant d’aborder l’allégation d’abus formulée par l’intimée. *** (
a) Le juge a-t-il erré en refusant de reconnaître un contrat verbal de vente des immeubles entre les parties? [ 8 ] L’appelant s’appuie sur deux documents – produits au dossier en défense sous les cotes D-1 et D-2 – au soutien de sa thèse qu’il existait, entre les parties, un « contrat verbal d’usage avec option d’achat » à son profit relativement aux immeubles litigieux. Selon lui, cette offre a été acceptée, de sorte qu’il y aurait un contrat verbal de vente lui transférant la propriété des immeubles. Selon les calculs de l’appelant, une
partie du prix de vente aurait été payée à l’intimée par le biais du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles au fil des ans, et il offre maintenant de lui payer le solde en le consignant chez un notaire, le tout en vue de passer titre. [ 9 ] Toujours selon l’appelant, la lecture des documents D-1 et D-2 permet de conclure que la véritable entente entre les parties, en marge de ces écrits, est verbale. Le juge se serait mépris en prenant D-1 comme la seule entente et en rejetant D-2 complètement en raison du fait qu’il n’a pas été signé.
Dans les faits, dit-il, le document D-2, malgré ses imperfections, reconduit un arrangement verbal entre l’appelant et son père et, par la suite, entre lui et sa mère, l’intimée, pour la vente des immeubles à un montant de 125 000 $.
En concluant que le contrat D-1 ne renferme aucune offre d’achat et que D-2 n’était d’aucune valeur, le juge aurait mal mesuré les véritables obligations entre les parties et aurait ignoré l’entente verbale qui le lie à l’intimée. [ 10 ] De plus, l’appelant allègue que l’intimée, par sa réception d’un montant de 1 000 $ offert par lui en 2014, a reconnu l’existence d’un « avant-contrat entre les parties » et le « droit de l’appelant dans l’immeuble ». Ce faisant, elle aurait « renouvelé » l’offre de vendre les immeubles à l’appelant. De l’avis de ce dernier, on peut même dire qu’il y avait, en application de l’
article 1660 C.c.Q ., un nouveau contrat à partir de cette date. [ 11 ] Il y a lieu d’examiner le fondement des arguments de l’appelant à l’égard des pièces D-1 et D-2, ainsi que son moyen fondé sur l’existence d’une entente verbale en 2014 en vue de déterminer si, comme le dit l’appelant, le juge a erré en rejetant sa prétention qu’il a des « droits » dans les immeubles. (
i) les pièces D-1 et D-2 [ 12 ] Dès 1999, Luc Ostiguy, le père de l’appelant et mari de l’intimée, a signé un bail visant les immeubles, dont la ferme familiale, avec la société Ostiguy et Frères, représentée par l’appelant et son frère Benoît (D-1). Après la mort de Luc Ostiguy, l’intimée hérite des immeubles. En 2002, la sœur de l’appelant prépare, au vu et au su de sa mère et à partir des indications de l’appelant, un document intitulé « contrat de location avec option d’achat de la ferme » destiné à être conclu entre l’intimée, en tant que « propriétaire » des immeubles, et l’appelant, à
titre d’« acquéreur » (D-2). Ce contrat n’est pas signé mais constituerait, selon l’appelant, un commencement de preuve lui permettant de prouver, par témoignage, l’existence du prétendu contrat verbal d’usage de la ferme et offre de vente. [ 13 ] Le juge a conclu que le contrat D-1 ne peut fonder une promesse de vente des immeubles puisque sa clause 9.8 ne confère au locataire qu’une simple préférence d’achat. Par ailleurs, le juge rappelle que le contrat est intervenu entre, d’une part, Luc Ostiguy, propriétaire et locateur, et, d’autre part, Ostiguy et Frères, locataire, une société dissoute en 2002. L’appelant n’est pas une
partie contractante et ne peut donc en tirer profit.
De toute manière, dit le juge, l’appelant ne peut demander l’exécution de ce contrat, alors qu’il n’a même pas exécuté les obligations du locataire, notamment en omettant de payer une assurance, comme l’exige pourtant la clause 9.1. [ 14 ] Le juge est d’avis que le document D-2, n’étant pas signé, ne constitue pas un contrat et qu’il n’y avait par ailleurs aucun contrat verbal conclu entre l’intimée et l’appelant en marge de ce document. [ 15 ] Dans son mémoire, l’appelant soutient que le contrat D-1, préparé par le comptable de Luc Ostiguy, n’a pas été lu par les parties contractantes à l’époque, et que ce qu’elles cherchaient à faire était de donner effet à une entente verbale pour la vente des immeubles à un montant de 125 000 $.
D’où l’importance, pour l’appelant, de la pièce D-2, le « contrat de location et d’option d’achat » entre lui et l’intimée, cette dernière étant devenue propriétaire des immeubles après la mort de son père. [ 16 ] Toujours selon l’appelant, « bien que le document [D-2] ne soit pas signé et ne reflète pas fidèlement l’entente entre les parties, les clause essentielles de l’entente verbale s’y retrouvent ». À son avis, le juge de première instance a erré en décidant que la pièce D-2, à
titre de contrat non signé, n’avait aucune valeur juridique. Le juge aurait dû plutôt le considérer comme un commencement de preuve permettant la preuve du contrat verbal de vente par témoignage. [ 17 ] Qu’en est-il? [ 18 ] D’entrée de jeu, il convient de noter que rien ne laisse croire que le juge a mal interprété le contrat D-1.
À sa face même, le texte de la clause 9.8 crée un pacte de préférence donnant au locataire, Ostiguy et Frères, un droit d’acheter de l’intimée les immeubles en priorité par rapport à un tiers offrant, pourvu que la société soit disposée à payer le prix et respecter les autres conditions de l’offre. La clause 9.8 ne stipule ni prix de vente, ni mode de paiement, ni même d’ailleurs quelque proposition concrète sur la vente des immeubles. Elle ne renferme pas une promesse de vente, et encore moins une au profit de l’appelant.
Le premier juge constate, à bon droit, que la société locataire au bail D-1, Ostiguy et Frères, est dissoute depuis 2002. Aucune preuve n’a été présentée en l’espèce quant au transfert des droits de la société dissoute à l’appelant. Par ailleurs, comme le juge le souligne, plusieurs obligations prévues au contrat D-1 n’ont pas été satisfaites par l’appelant, notamment en ce qui a trait au paiement du loyer mensuel et à la souscription à une « assurance
responsabilité contre l’incendie et les risques divers » (clause 9.1). [ 19 ] De même, l’appelant n’a pas réussi à démontrer une erreur par le juge dans sa détermination que la pièce D-2 n’avait aucune valeur juridique et qu’elle ne permettait pas, non plus, de conclure à l’existence d’un contrat verbal d’usage et d’offre de vente entre les parties. [ 20 ] Aux paragraphes [141] à [146], le juge explique que le fait que le document D-2 n’est pas signé veut dire, compte tenu des faits de l’espèce, qu’il n’est pas un contrat valide.
Il rappelle que, selon le témoignage hors cour de l’appelant lui-même, ce document contient des éléments qui ne sont pas vrais : [144] Même le défendeur dans son interrogatoire tenu le 26 mars 2015, admet que ce document contenait des éléments qui n’étaient pas vrais et que cela n’a pas été signé. [145] À la page 18 à la suite d’une question du procureur de la demanderesse qui faisait référence à cette pièce, le défendeur répondait de la façon suivante : R.
Ça, c’est un document que ma sœur avait fait après que mon père ait été mort pour refaire un contrat de location et puis il n’y a jamais personne qui l’a signé parce qu’il y a un paquet de patentes là-dedans que ce n’est pas vrai et puis que ça a abouti à rien. [146] Donc on ne peut rien retenir de ce document D-2. [ 21 ] Ajoutons que Josée Ostiguy, la fille de l’intimée et sœur de l’appelant, qui a préparé le document D-2 en fonction des instructions de ce dernier, confirme au procès que l’intimée n’était pas prête à le signer. [ 22 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant devant la Cour, la prétention que le document D-2 reflète une entente verbale entre les parties ne prend pas appui sur la preuve.
Plus précisément, sa prétention que l’intimée aurait reconnu avoir promis de vendre les immeubles en conformité avec les conditions principales de D-2 et afin de tenir bon l’engagement qu’aurait fait son mari, n’est pas fondée. [ 23 ] L’appelant fonde l’essentiel de son argumentaire à cet égard sur un extrait du témoignage de l’intimée qu’il convient, pour en faciliter la consultation, de reprendre ici : Q. [96] Ça valait à peu près cent quarante-cinq mille (145 000) la ferme en deux mille deux (2002)? R. Peut-être oui, c'est ça. Q. [97] O.k.
C'est pour ça que vous vous étiez entendue avec Michel qui... sur D-2, sur le document que vous avez pas signé mais c'était ni plus ni moins une entente verbale que vous aviez, est-ce que c'est exact? R. Oui. Q. [98] O.k. R. Parce que lui il voulait l'acheter... [témoignage de Mme Labrecque]. [ 24 ] Or cet extrait, pour être bien compris, doit être replacé dans son contexte immédiat.
En effet, l’appelant omet de reproduire les échanges subséquents entre l’intimée et le premier juge, et ce malgré la lumière qu’ils jettent sur le passage ci-haut : LE TRIBUNAL: Q. [99] Une entente verbale... il voulait l'acheter mais l'entente verbale de... qu'est-ce que c'était l'entente verbale selon vous, là, c'était... R. Lui puis son père, là... Q. [100] Oui. R. Luc il lui avait dit qu'il lui vendrait... qu'il lui vendrait cent vingt-cinq mille (125 000). Q. [101] Vous étiez-vous au courant de ça qu'il avait dit ça votre mari? R. Non. Q. [102] Non, o.k. R. Je l'ai su par après. Q. [103] Par après, o.k. R.
Oui. […] Q. [108] Vous dites ça jamais été signé ça ce... [document D-2]
R. Non, non, non, j'ai jamais rien signé. [ 25 ] Lu dans son contexte, ce passage établit clairement qu’aucune entente verbale de quelque sorte n’a été conclue entre l’intimée et l’appelant. Ce dernier a donc tort d’affirmer, sur cette base, que « [l’]intimée a elle-même admis qu’elle avait une entente verbale». Cette interprétation découle d’une lecture imparfaite des transcriptions. [ 26 ] Tout au plus, ces extraits indiquent que l’appelant et son père ont pu discuter, avant sa mort, de la possible vente des immeubles.
Au mieux, le document D-2 renfermait imparfaitement – aux dires mêmes de l’appelant – ces discussions qui ont pu être tenues entre Luc Ostiguy et ses fils.
Or, la seule entente impliquant Luc Ostiguy dont la preuve a été faite en l’espèce est celle contenue à la pièce D- 1, et, tel que noté précédemment, celle-ci, en plus d’avoir été conclue avec une société désormais dissoute, ne constitue rien de plus qu’un bail avec droit de préférence. [ 27 ] L’appelant n’a pas démontré en quoi la conclusion du juge voulant que le contrat D-2 ne reflète pas une entente entre les parties serait erronée. [ 28 ] En somme, ces arguments selon lesquels les documents D-1 et D-2 ont été mal interprétés par le juge, et que ce dernier a omis de relever une entente verbale entre les parties pour la vente des immeubles, doivent être rejetés. (ii) La prétendue entente verbale de 2014 [ 29 ] Quant à l’existence d’un nouveau contrat verbal intervenu en 2014, le juge ne se prononce pas directement sur ce point, puisque l’argument n’a pas été soulevé par l’appelant dans ses procédures en première instance. [ 30 ] Or, même en admettant, aux fins de la discussion, que ce nouvel argument pouvait être soulevé en appel, il faudrait le rejeter. [ 31 ] La prétention de l’appelant voulant qu’il ait rencontré l’intimée en août 2014 et qu’une entente verbale soit intervenue entre les parties pour qu’il achète la ferme en échange de paiements mensuels de 1 000$ n’est pas étayée par la preuve.
Il en ressort tout au plus qu’un versement de 1 000 $ a été effectué, par l’appelant, dans le compte de l’intimée, un fait noté par le juge aux paragraphes [30], [84] et [88] de ses motifs. [ 32 ] L’intimée a néanmoins témoigné à l’audience n’avoir aucune idée pourquoi l’appelant avait déposé un tel montant dans son compte. Cette preuve n’a pas davantage échappé au juge, qui la mentionne explicitement au paragraphe [102] du jugement entrepris.
Elle le mène ultimement à conclure que : [227] Bien qu’il ait été mis en preuve qu’un montant de 1 000 $ a été déposé dans le compte bancaire de la demanderesse, sans qu’il y ait de justification, cela ne peut amener une force probante meilleure pour le défendeur. [ 33 ] L’appelant ne démontre pas en quoi le juge a eu tort de retenir la version de l’intimée sur ce point. Il n’y a, dans les circonstances, pas lieu d’intervenir à cet égard. (
b) Le juge a-t-il erré en déclarant prescrits les droits invoqués par l’appelant? [ 34 ] Le juge note que l’appelant occupe les immeubles depuis 2007 et qu’il n’a entrepris aucune procédure pour se faire déclarer propriétaire des immeubles.
Ce n’est qu’en réponse à la demande de le faire expulser qu’il se retourne vers l’intimée en plaidant, en défense, qu’il y avait un contrat de vente conclu entre les parties. [ 35 ] Le juge conclut qu’à supposer même que l’intimée lui ait fait une offre de vendre les immeubles, le recours de l’appelant est prescrit puisqu’aucune acceptation de sa part n’a été reçue par l’intimée « à l’expiration d’un délai raisonnable / before the expiry of a reasonable time » au sens de l’
article 1392 C.c.Q . Dans les circonstances, même si l’intimée lui a fait une offre pour la vente des immeubles, cette offre serait caduque. [ 36 ] L’appelant est d’avis que le juge se trompe sur ce point. Il soutient que par sa réception du montant de 1 000 $ en 2014, l’intimée aurait « renouvelé » l’offre et renoncé implicitement au bénéfice de la prescription.
Le juge aurait donc erré en déclarant prescrits ses droits en vertu de l’offre que l’intimée lui aurait faite. [ 37 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 38 ] Au départ, il convient de souligner que les propos du juge portant sur la prescription relèvent de l’ obiter dictum , comme il l’indique lui-même aux paragraphes [206] et [217] [4] . Le juge rejette l’argument principal de l’appelant selon lequel il y avait un contrat de vente entre les parties puisque l’intimée ne lui a pas fait une véritable offre de vendre les immeubles.
Le juge poursuit néanmoins son analyse et conclut que, même si l’on tient pour acquis l’existence d’une telle offre, elle serait caduque puisque prescrite. [ 39 ] Cela voudrait dire que même si l’appelant pouvait identifier une erreur commise par le juge dans son analyse de la prescription, cette erreur n’aurait aucun impact déterminant sur le sort de l’affaire. [ 40 ] De toute manière, l’appelant ne fait voir aucune erreur dans la conclusion du juge selon laquelle son recours est prescrit.
En appel, il insiste sur le fait que l’intimée aurait renoncé à la prescription en acceptant le 1 000 $ versé dans son compte de banque en 2014 par l’appelant. Outre le fait que cet argument n’a pas été fait en première instance, privant ainsi l’intimée de son droit d’administrer une preuve sur une éventuelle renonciation, rien dans la preuve testimoniale et documentaire ne permet d’établir que l’intimée a renoncé de manière « claire et non-équivoque » [5] au bénéfice de la prescription extinctive, comme l’exige la jurisprudence rendue en application de l’
article 2885 C.c.Q . Les faits et gestes allégués par l’appelant au soutien de sa thèse, soit essentiellement le fait pour l’intimée d’avoir reçu dans son compte bancaire un montant de 1 000 $, sont loin d’être « tels que la seule inférence logique qu'on puisse raisonnablement en tirer est celle de la renonciation » [6] . Or, là était le fardeau de preuve de l’appelant, fardeau dont il n’a pas été en mesure de se décharger ici .
(
c) Le juge a-t-il erré en qualifiant l’occupation des immeubles d’acte de simple tolérance de la part de l’intimée? [ 41 ] L’appelant soutient, contrairement à ce qu’a retenu le juge, qu’il n’occupe pas les immeubles par simple tolérance de l’intimée, mais qu’il le fait conformément au contrat verbal qu’il a conclu avec sa mère en 2002. [ 42 ] Cet argument doit aussi être rejeté. [ 43 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante dans la détermination factuelle du juge selon laquelle l’appelant occupe les immeubles par tolérance du propriétaire.
Au contraire, la conclusion du juge prend appui sur la preuve. Depuis 2007 – date à laquelle l’intimée quitte les lieux – elle continue à payer les taxes municipales et scolaires, ainsi que les assurances pour les immeubles. L’appelant a tort de dire qu’il occupe les immeubles « comme un véritable propriétaire » en ne payant pas les charges imposées.
Le juge a manifestement choisi de croire l’intimée quand elle affirmait au procès qu’elle a permis à l’appelant de rester dans la maison située sur les immeubles litigieux puisqu’« il n’avait plus rien… il avait plus de place à rester, là, il avait vendu son bloc, tout ça, et puis là bien j’ai dit moi je m’en vais à Granby, tu peux rester dans la maison ». (
d) L’appel tel que présenté par l’appelant doit-il être qualifié d’un abus de procédures? [ 44 ] L’intimée soutient que, dans la mesure où l’appel porte sur une question qui n’a pas été soulevée dans la défense et demande reconventionnelle – la prétendue entente verbale de 2014 –, il doit être qualifié d’abus de procédures au sens de l’article 51 C.p.c .
Elle demande à la Cour d’en faire le constat et, comme redressement pour le préjudice subi, de condamner l’appelant à des dommages- intérêts, notamment pour compenser les honoraires extrajudiciaires et les déboursés engagés. [ 45 ] L’intimée rappelle que l’appelant a réussi à faire rejeter la requête en rejet d’appel en plaidant précisément que le juge aurait erré en négligeant ce fait.
En réponse à une question de la formation de la Cour, l’avocat de l’appelant a dit, parlant de l’existence de l’entente de 2014 : « […] mais oui, c’était allégué et oui, ça avait été discuté en première instance, effectivement, cette chose-là ». [ 46 ] Dans les faits, l’avocat était dans l’erreur quand il a dit à la Cour que l’entente avait été alléguée. La défense et demande reconventionnelle est muette sur ce point. Le risque d’induire la Cour en erreur était réel. [ 47 ] Toutefois, il avait raison de dire que l’existence d’un nouvel accord en 2014 a été évoquée au procès.
En parlant des suites de son envoi de 1 000 $ à l’intimée à cette époque, l’appelant y fait référence en réponse à une question lors de son contre-interrogatoire : Q. […] Monsieur Ostiguy, vous avez mentionné ce matin que vous aviez fait un dépôt dans le compte de votre mère de mille dollars (1 000$)? R. Oui. Q. Ça a été fait quand ça? R. Je peux pas te dire un mois juste là, c'est quand on a pris une entente à l'automne... voyons, deux mille quatorze (2014). Q. O.k., après qu'elle ait manifesté l'intention de vendre la maison, là, de vendre le terrain? R.
Oui, on s'était assis ensemble puis on a réussi à régler quelque chose, que tant que j'avais pas mon prêt d'accepter que je donnerais mille piastres (1 000$) par mois. Q. O.k. R. Ça fait que j'ai été déposer mille piastres (1 000$) dans son compte puis deux (2) jours après ça marchait plus. Elle avait changé d'idée parce qu'elle doit avoir parlé. Q. O.k., mais vous... ce que je comprends c'est que ce mille piastres (1 000$) là quand vous l'avez déposé vous saviez qu'elle avait déjà décidé de vendre la terre? R.
Oui, mais on s'est assis ensemble cette journée-là puis on a...on est venus à un accord . [Reproduit sans modifications de l’original; soulignements ajoutés.] [ 48 ] Même si les procédures de l’appelant ne sont pas un modèle du genre, l’abus de procédures n’a pas été établi. Au final, l’argument était plus faible qu’abusif.
Compte tenu de la prudence que doit animer tout constat d’abus de procédures [7] , la Cour estime qu’il n’a pas lieu d’accorder à l’intimée le redressement demandé. [ 49 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 50 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice; [ 51 ] REJETTE la demande de l’intimée de déclarer l’appel abusif, sans frais.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. SUZANNE OUELLET, J.C.A. (AD HOC)
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