2017 QCCQ 7293, 2017 QCCQ 7293
Opinion
Gauthier c. Maître constructeur St-Jacques inc. 2017 QCCQ 7293 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-018521-161 DATE : 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE TARDIF -et- CLAUDIA GAUTHIER Demandeurs c. LE MAÎTRE CONSTRUCTEUR ST-JACQUES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont insatisfaits de la dimension des armoires de cuisine et de salle de bain que leur a vendues la défenderesse et lui réclament 4 400 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle avait ajusté les dimensions prévues aux plans que lui ont remis les demandeurs, puisqu’ils contenaient des erreurs.
LES FAITS [ 3 ] En février 2016, les demandeurs souhaitent acquérir une maison préfabriquée et se rendent chez la défenderesse, une entreprise spécialisée dans ce type de construction. [ 4 ] Les demandeurs arrêtent alors leur choix sur un modèle précis de la défenderesse, mais conviennent avec celle-ci d’une autre rencontre, afin d’établir le prix exact de la maison, lorsque le choix des matériaux des armoires de cuisine et de salle de bain, ainsi que la dimension de celles-ci auront été déterminées par les demandeurs. [ 5 ] Le 9 avril 2016, les demandeurs dressent les plans de leurs armoires de cuisine et de salle de bain, en y indiquant les dimensions de chacune et les remettent à la défenderesse pour que celle-ci les approuve. [ 6 ] Le 15 avril 2016, les parties se rencontrent à nouveau et conviennent d’un contrat au montant de 104 283,12 $, comprenant une allocation de 9 000 $, pour les armoires de cuisine et de salle de bain. [ 7 ] Le 17 mai 2016, la défenderesse informe les demandeurs que leurs armoires de cuisine et de salle de bain coûteront 4 400 $ de plus que prévu, et requiert leur autorisation avant de les faire fabriquer.
Le même jour, ils acceptent le supplément demandé. [ 8 ] Le 29 juin 2016, les armoires de cuisine et de salle de bain sont installées dans la maison préfabriquée et les demandeurs constatent alors que les dimensions de celles-ci diffèrent de celles qu’ils avaient apposées à leurs plans. Plus particulièrement, le module situé à côté du lave-vaisselle et au haut de celui-ci n’a pas les dimensions qu’ils avaient exigées. De même, le comptoir de la salle de bain est trois pouces plus courts que ce qu’ils avaient demandé.
Aussi, ils remarquent que l’îlot central de la cuisine n’a pas été fabriqué en conformité aux plans qui avaient été soumis. [ 9 ] Le représentant de la défenderesse témoigne qu’un ajustement aux dimensions des armoires a dû être fait par le fabricant d’armoires, afin de faire correspondre la largeur totale de la cuisine à celle totale du module de la maison préfabriquée.
Par ailleurs, il note que les plans que lui ont remis les demandeurs contenaient une erreur, en ce qu’ils avaient omis de considérer la largeur de l’armoire de coin. [ 10 ] Cela dit, il est d’avis que les distinctions sont minimes et qu’elles ne causent aucun inconvénient aux demandeurs. [ 11 ] En cours d’audience, le demandeur réalise qu’il avait commis une erreur à ses plans en omettant de tenir compte d’une armoire
de coin à la cuisine, mais continue à exprimer sa déception quant à la largeur totale des armoires qui ne correspondait pas à celle qu’il avait demandée. ANALYSE [ 12 ] Les demandeurs ont raison d’être déçus. Ils ont donné leur consentement au contrat d’achat d’une maison préfabriquée, sous la condition expresse que les armoires de cuisine et de salle de bain soient fabriquées selon les plans qu’ils avaient remis à la défenderesse.
D’ailleurs, le coût de ces armoires a été ajusté en deux occasions par la défenderesse, afin de correspondre à leurs souhaits. [ 13 ] Or, les armoires livrées et installées sont de dimensions différentes à ce que les demandeurs souhaitaient. [ 14 ] Le Tribunal comprend que la défenderesse n’a pu satisfaire les attentes des demandeurs parce que d’une part, il y avait une erreur dans les dimensions indiquées par les demandeurs et d’autre part, il était impératif que les mesures des armoires correspondent aux dimensions des parties du bâtiment préfabriquées.
En effet, la fabrication d’une maison préfabriquée implique qu’elle soit construite en module de dimensions précises. Ainsi, la largeur des armoires doit être inférieure celle du module. Or, les dimensions des armoires au plan des demandeurs excédent celles du module de la cuisine. [ 15 ] Toutefois, lorsque la défenderesse réalise que les armoires ne pourront être fabriquées en conformité des plans soumis, elle devait en aviser les demandeurs et leur expliquer la cause et les conséquences, même si l’erreur ne lui est imputable qu’en partie.
Or elle ne fait rien. [ 16 ] Cependant, le Tribunal reconnait que la conséquence de ces manquements n’est pas aussi grave que les demandeurs le laissent entendre. La largeur des modules situés au côté du lave-vaisselle et au haut de celui-ci est moindre de quelques pouces, mais n’empêche pas le bon fonctionnement de la cuisine. La construction de l’îlot au centre de la cuisine contient une arête, mais elle n’empêche pas son bon fonctionnement, non plus qu’elle ne porte atteinte à son aspect visuel.
Enfin, le comptoir de la salle de bain n’est que de 3 % moins large que ce qui était prévu. [ 17 ] En résumé, les armoires de cuisine ne sont pas tout à fait conformes à ce qui avait été demandé, mais causent peu d’inconvénients aux demandeurs. [ 18 ] Dans les circonstances, usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal conclut qu’une réduction du prix d’achat au montant de 1 000 $ est tout à fait appropriée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 21 octobre 2016; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais judiciaires de la demande au montant de 100 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mars 2017 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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