2023 QCCQ 753, 2023 QCCQ 753
Opinion
Bouchard c. MRC Lac-Saint-Jean-Est 2023 QCCQ 753 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700531-226 DATE : 7 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN BOUCHARD ET FLEURETTE BOUCHARD Demandeurs c.
MRC LAC-SAINT-JEAN-EST et MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN Défenderesses _____________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande en rejet pour absence de compétence d’attribution et prescription ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne un terrain de villégiature sous bail accordé par la MRC Lac-Saint-Jean-Est à la demanderesse Fleurette Bouchard. [ 2 ] Les demandeurs considèrent avoir fait l’objet de surfacturation pour ce terrain depuis les quatre dernières années par les défenderesses et réclament en conséquence les paiements payés en trop. [ 3 ] Les demandeurs ont également déposé une demande concernant les mêmes faits que ceux soumis dans la présente instance
devant le Tribunal administratif du Québec, incluant la contestation de l’évaluation foncière pour le rôle visé 2022-2024 [1] . [ 4 ] Les défenderesses soutiennent que la Cour du Québec, Division des petites créances n’a pas la compétence d’attribution pour trancher l’affaire puisque le litige porte sur l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation foncière qui est de la compétence exclusive [2] du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières [3] . Elles plaident également qu’une
partie de la réclamation est prescrite [4] . [ 5 ] La Cour du Québec, Division des petites créances a compétence pour entendre un litige s’il s’agit d’un montant réclamé à
titre de dommages-intérêts qui découlerait d’une faute commise par l’une des défenderesses [5] ou fondé sur le principe de la réception de l’indu [6] . [ 6 ] Il ne doit pas s’agir d’une contestation de comptes de taxes municipales, ou d’un recours de même nature pris de façon indirecte [7] . La Cour du Québec, Division des petites créances n’a pas la compétence pour modifier le rôle d’évaluation, seul le Tribunal administratif du Québec peut exercer cette compétence [8] .
Il a été décidé à plusieurs reprises qu’une réclamation monétaire qui nécessite que le Tribunal se prononce préalablement sur la légalité d’une décision, d’une résolution ou d’un règlement ne constitue pas une « petites créances » au sens de la loi [9] . [ 7 ] Après avoir pris connaissance des procédures et entendu
sommairement les prétentions des parties, le Tribunal conclut que seule l’audition sur le fond du litige permettra d’en décider. [ 8 ] Le Code de procédure civile [10] prévoit spécifiquement que la question de la prescription peut être soulevée à l’étape de l’audition de la contestation. [ 9 ] Il est reconnu par les tribunaux supérieurs qu’en pareilles circonstances, il est préférable qu’une preuve complète soit analysée par le juge qui entendra la cause au fond. À cette occasion les parties pourront faire valoir leurs observations et leurs motifs sur les questions soulevées de la nature de l’irrecevabilité.
C’est pourquoi le Tribunal sera prudent et ne fera pas droit à la demande de rejet. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] REJETTE la demande de rejet, sans frais. ______________________ ISABELLE BOILLAT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 30 janvier 2023
Loading document…