2010 QCCQ 16290, 2010 QCCQ 16290
Opinion
Caprini c. Home Dépôt du Canada inc. 2010 QCCQ 16290 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013616-109 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURA CAPRINI Demanderesse c. HOME DÉPÔT DU CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] VU qu'en début d'audience, le Tribunal a entendu le représentant de la défenderesse Home Dépôt Inc, monsieur Philippe St- Georges, sur les raisons du retard de la défenderesse à produire sa contestation; [ 3 ] VU qu'après avoir reçu ces explications, le Tribunal a relevé la défenderesse Home Dépôt du Canada de son défaut d'avoir produit sa contestation dans les délais; [ 4 ] VU que les parties sont présentes avec leurs témoins et prêtes à procéder, le Tribunal a entendu le procès; [ 5 ] ATTENDU que la demanderesse réclame de la défenderesse une somme de 7 000,00$ en dommages-intérêts moraux, compensatoires (frais d'avocat et frais de psychologue) et pour ennuis et inconvénients suite à un assaut physique subi en date du 5 juin 2007 et qu'elle explique dans sa demande datée du 31 mars 2010 qui se lit comme suit: «1.
On or about June 5th, 2007, at Vaudreuil-Dorion, the Applicant was the victim of a physical and verbal assault by the employee of the Defendant, as shown in the Exhibit P-1. 2. On or about June 5th, 2007, the Applicant filed out a police report about the assault as shown in the Exhibit P-2. 3. Further to the aforementioned events, which occurred through the Defendant's fault, the Applicant sustained damages for the following fees: lawyer, medication, psychological consultation and for an emotional and physical trauma evaluated at 20 000,00$. 4. The Defendant, as the employer of Mr. Pierre E.
Lavergne, was responsible for him with regard to his aggressive behaviour in this matter. 5. Although duly required to pay the amount of 20 000,00$ by formal notice given on December 285h, 2009 and March 2 nd , 2010 and filed as the exhibit P-3 in bundle, the Defendant has refused/neglected to do so. 6. The Applicant demands that any fees incurred by the expert testimony be paid for by the Defendant. 7.
The Applicant accepts to reduce her reclamation to 7 000,00$.» [ 6 ] Dans les minutes qui ont suivi l'événement, la demanderesse a signé une déclaration à la police. [ 7 ] Cette déclaration, produite sous la cote P-2, se lit comme suit: «Aujourd'hui, le 5 juin 2007, j'appelle la police pour porter plainte concernant un événement survenu au commerce «Home Dépôt» situé au 55 boulevard Cité des Jeunes, Vaudreuil-Dorion. En effet, je suis arrivée au commerce «Home Dépôt» vers
11h30 et je suis allée chercher un panneau de plastique que je voulais acheter, mais je voulais le faire coupé (sic) parce qu'il ne rentrait pas dans ma voiture. Donc j'ai demandé à deux employés qui m'ont dit d'aller voir un autre monsieur. Alors quand je suis arrivé (sic) au monsieur, il était en train de manger des bonbons et je lui ai demandé s'il pouvait me couper mon panneau de plastique. Il m'a répondu qu'il n'avait pas de couteau et qu'il ne faisait pas ça ici. Dans son ton de voix, je sentais qu'il était sec et qu'il ne voulait pas m'aider parce que je le dérangeais.
Donc, je lui ai dit que j'ai vu un couteau qui traînait en arrière sur des boîtes, alors je l'ai dirigé vers le couteau parce que je ne voulais pas couper le plastique que je n'avais pas encore acheté. Après, il a pris le couteau et il voulait le couper en deux. Sauf que le panneau a 4 pi x 8 pi. Donc je lui ai dis (sic) de le couper en quatre pour que ça rentre dans ma voiture. Là, il n'était pas content, il se plaignait en disant que je lui en demandais beaucoup. Alors je lui ai dit que si je le dérangeait (sic) que je le ferais moi-même parce que j'étais pressée sur mon heure de lunch.
Là, il m'a donné son «tape» à mesurer et son couteau dans les mains et il était content de ne pas le faire lui-même. Donc, j'étais offusquée par son attitude négative, donc je lui ai dit que j'allais au bureau pour faire une plainte contre lui à cause de son mauvais service envers une cliente. Donc, en voulant me diriger vers les caisses, le monsieur se mettait devant moi pour m'empêcher de passer en disant de lui redonner ses choses et que le «tape» était à lui. Je lui ai dit que je lui redonnerais ses choses après avoir fait les coupures et je continuais à marcher pour m'éloigner de lui.
Donc il continuait à me bloquer physiquement et après il était face à moi et il m'a arrêter (sic) physiquement en mettant ses deux mains sur chacun de mes bras. Aussi, il pesait sur mes bras en serrant fort avec ses mains. Après il m'a arraché le couteau et le «tape» des mains et en faisant ça, il m'a arraché le pansement que j'avais au bout de mon index gauche. Quand il m'a lâché (sic), je lui ai dit qu'il m'avait fait mal au doigt et qu'il m'avait arraché mon bandage. Je me suis dirigée au comptoir en état de choc et j'ai demandé d'appeler le gérant et la police.
Lorsque je quittais le monsieur, je lui ai dit que je ferais une plainte à la police et il me disait d'y aller en laissant croire que ça ne lui dérangeait pas. Q. Pouvez-vous me décrire le monsieur? R. Son nom est Pierre, c'est un homme blanc, âgé d'environ 55 ans, environ 5p.8, poids moyen, cheveux sel et poivre court (sic). Il portait le tablier du «»Home Dépôt» orange. Q. Pourriez-vous le reconnaître? R. Oui. Q. Avez-vous subi des blessures? R. Oui, j'avais des marques aux deux bras et celui à droite en particulier et sous le bras droit.
Aussi, ma blessure à l'index gauche a enflé suite au fait qu'il m'a arraché le bandage. Q. Avez-vous autre chose à rajouter? R. Non.» VERSION DE L'EMPLOYÉ PIERRE LAVERGNE [ 8 ] Lors de son témoignage devant la Cour, l'employé Lavergne a offert une version qui corrobore en
partie la version de la demanderesse Caprini. [ 9 ] Il commence son témoignage en précisant qu'il a été congédié dans les jours suivant le 5 juin 2007 en raison de l'incident qu'il a eu avec madame Caprini. [ 10 ] Il admet avoir remis son exacto et son ruban à mesurer à madame Caprini pour qu'elle coupe elle-même la feuille de Coroplast car elle voulait des coupes de précision qu'il ne pouvait faire à la machine ou à la main. [ 11 ] Par la suite, l'employé dit s'être ravisé et avoir décidé d'enlever l'exacto des mains de sa cliente de peur qu'elle ne se blesse avec la lame. [ 12 ] Il admet avoir pris la demanderesse par un poignet pour lui enlever l'exacto par la force physique qu'il reconnaît avoir employée. [ 13 ] Il admet également que le pansement qu'elle avait à un doigt s'est défait et est tombé au sol. [ 14 ] Pour l'employé Lavergne, il s'agit d'un événement banal, sans aucune conséquence, au cours duquel il a utilisé la force physique dans un but de prévention et non pas d'agression.
QUESTION EN LITIGE [ 15 ] La demanderesse a-t-elle subi des voies de fait par l'employé Pierre Lavergne le 5 juin 2007? ANALYSE [ 16 ] Le Tribunal constate que la version offerte à la Cour par la demanderesse Caprini est conforme à la déclaration qu'elle a faite au policier dans les minutes suivant l'incident. [ 17 ] La demanderesse a témoigné de façon claire et précise sur les circonstances de l'incident et surtout sur l'attitude impatiente et
agressive de l'employé Laverge envers elle. [ 18 ] Pour ces motifs, le Tribunal retient sa version et écarte celle de monsieur Pierre Lavergne. [ 19 ] Le Tribunal constate du témoignage de la demanderesse et des pièces justificatives qu'elle a déposées, que celle-ci a été sérieusement affectée physiquement et psychologiquement par l'incident du 5 juin 2007. [ 20 ] Le Tribunal ne retient pas la version de l'employé Lavergne qui a tenté de banaliser l'incident et n'a pas fait état de son attitude agressive et belliqueuse lors de cet événement. [ 21 ] La faute de l'employé Lavergne commise dans l'exécution de ses fonctions a été prouvée par la demanderesse. [ 22 ] L'employeur Home Dépôt du Canada a certes reconnu qu'il s'agissait d'un événement assez sérieux pour justifier le congédiement de monsieur Lavergne dans les jours suivants en raison de cet incident particulier. [ 23 ] Pour le Tribunal, il n'est pas banal qu'un employé d'un magasin s'impose physiquement devant une cliente et lui arrache des objets des mains dans le cadre d'une agression active. [ 24 ] Le représentant de la défenderesse a d'ailleurs reconnu qu'il y a eu faute et qu'il laissait au Tribunal le soin d'arbitrer la compensation monétaire qui devra être versée à la demanderesse.
LE DROIT [ 25 ] Le présent dossier met en cause les articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit: «1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. »
LA JURISPRUDENCE [ 26 ] Il a été décidé que le préposé qui commet des voies de fait sur un client lors d'une altercation engage la responsabilité de son employeur. [1] [ 27 ] Dans cette décision du 4 août 2005, la Juge Michèle Monast de la Cour supérieure mentionne ce qui suit: «57. Lorsque l'on procède à l'indemnisation d'un préjudice subi en raison de lésions corporelles, la jurisprudence nous enseigne qu'il faut évaluer l'atteinte en termes d'invalidité fonctionnelle et transposer le pourcentage ou le degré d'invalidité en pertes pécuniaires ou non pécuniaires. 58.
Les pertes pécuniaires sont facilement identifiables. Il s'agit, par exemple, de la perte de revenus résultant de l'incapacité à travailler ou de la diminution de revenu liée à une perte de capacité de gain actuelle ou future, des dépenses encourues par la victime pour obtenir des évaluations médicales, des expertises, etc. Il faut également prendre en compte les frais déboursés par la victime pour recevoir des soins et des traitements de même les frais accessoires et le coût des soins futurs. 59.
Par contre, si aucune perte économique ne résulte de l'atteinte subie, le préjudice causé doit être assimilé à une perte non pécuniaire et il doit être indemnisé comme tel. Sont généralement regroupées, sous ce vocable, les atteintes physiques et psychologiques qui n'affectent pas, à proprement parler, la capacité de gain de la victime mais qui entraînent une perte d'agrément de la vie. 60.
C'est le cas par exemple des dommages associés aux pertes d'intégrité physique et psychologique, aux souffrances et douleurs, troubles et inconvénients, à la diminution de la qualité de la vie, à la perte de jouissance de la vie et au préjudice esthétique. [….] 63. Les pertes de revenus résultant de l'invalidité fonctionnelle liée aux atteintes physiques et psychologiques subies par le
demandeur de même que les pertes économiques résultant de l'obligation de payer de nombreux déboursés tels que le coût des médicaments, des tests et des expertises, les frais de déplacements et les frais prévisibles pour couvrir le coût des soins futurs doivent être considérées comme des pertes pécuniaires. Elles doivent être indemnisées en entier à condition d'être légalement prouvées. [….] 76.
Dans son traité sur la responsabilité civile [2] , le juge Jean-Louis Baudouin résume ainsi ce qu'il est désormais convenu d'appeler « les pertes non pécuniaires »: Il n'est pas suffisant, pour assurer une compensation intégrale, de réparer les conséquences économiques de l'accident. Celui-ci entraîne, en effet, pour la victime une série de désagréments d'intensité variable sur le plan humain et personnel. Il peut se traduire, tout d'abord, par l'apparition d'inconvénients fonctionnels dans la vie de tous les jours qui vont diminuer la qualité générale de l'existence de la victime.
On doit donc la compenser pour la perte de jouissance de la vie. La victime peut, en outre, garder des traces physiques de l'accident, sans que celles-ci aient un impact de nature économique. C'est le préjudice esthétique qui fait, lui aussi, l'objet d'une indemnisation.
Enfin, l'auteur du dommage doit également compenser pour les douleurs et souffrances physiques et morales endurées par la victime.» [ 28 ] De plus, il a été décidé que l'employeur (le commettant) a l'obligation de réparer la faute commise par son préposé et qu'il n'est pas nécessaire que cette faute soit lourde ou intentionnelle ou procède d'une grossière négligence ou de la malice. [3] LES DOMMAGES PERTES PÉCUNIAIRES [ 29 ] La demanderesse a témoigné qu'elle avait encouru des frais d'avocat (500,00$) pour se faire conseiller ainsi que des frais de psychologue pour pallier à la détresse et l'anxiété qu'elle a ressenties après cet incident (615,00$). [ 30 ] Quant aux dommages physiques, la demanderesse a fait part qu'elle a eu le doigt enflé pendant quelques jours après l'incident mais qu'elle n'a pas eu à recevoir de traitements médicaux spécifiques pour y remédier. [ 31 ] Quant aux déboursés, la demanderesse a produit des factures pour les déboursés suivants: • Frais d'envois par Postes Canada 65,47$ • Frais d'envois par Postes Canada 18,56$ • Frais de consultation avec un psychologue 615,00$ TOTAL: 699,03$ [ 32 ] La demanderesse n'a produit aucune facture ni preuve de paiement pour les frais d'avocat qu'elle affirme avoir encourus ni pour la médication qu'elle a dû prendre.
PERTES NON PÉCUNIAIRES [ 33 ] Après examen de la jurisprudence et considérant la preuve entendue, le Tribunal estime qu'une somme de 4 000,00$ compensera adéquatement la demanderesse pour tous les dommages moraux subis suite à l'événement du 5 juin 2007, soit l'anxiété, l'humiliation, les ennuis et inconvénients et perte d'agrément de la vie. [ 34 ] La faute de l'employé Lavergne ayant été admise, le Tribunal conclut que les dommages subis par la demanderesse Caprini sont une conséquence directe et immédiate des gestes posés par l'employé de la défenderesse le 5 juin 2007. [ 35 ] Le total des sommes accordées par le Tribunal est de 4 699,03$ que la défenderesse devra supporter.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse Home Dépôt du Canada Inc. à payer à la demanderesse la somme de 4 699,03$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 8 juin 2007 et les frais judiciaires de 157,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 12 novembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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