2014 QCCQ 8005, 2014 QCCQ 8005
Opinion
Dionne c. Rogers inc. 2014 QCCQ 8005 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE QUébec « Chambre civile »
N : 200-32-056618-126 DATE : 4 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE daniel bourgeois, j.c.q. ______________________________________________________________________ Josée dionne […]Québec (Québec) […] Demanderesse c. rogers inc. 800, de la Gauchetière Ouest, Suite 4000 Montréal (Québec) H5A 1K3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête en récusation ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse présente une requête afin que je me récuse dans ce dossier aux motifs, entre autres, que je n’aurais pas rempli mon rôle avec intégrité, dignité et honneur et que j’aurais démontré une partialité flagrante lors de l’audition tenue le 13 mai 2014 à la Division des petites créances. le contexte
A) Historique procédural [ 2 ] Le 20 avril 2012, la demanderesse, madame Josée Dionne (ci-après appelée « madame Dionne ») dépose une demande au greffe de la Division des petites créances par laquelle elle réclame 2 274,15 $ à la défenderesse, Rogers inc. (ci-après appelée « Rogers »). Cette réclamation, dont copie est déposée comme
annexe A aux présentes, soulève neuf griefs par lesquels madame Dionne allègue que Rogers inc. aurait agi frauduleusement à son endroit (« actions frauduleuses de Rogers à mon insu, abus de confiance – abus de pouvoir – etc.» ). [ 3 ] Le 7 juin 2012, Rogers dépose sa contestation au greffe de la Cour. [ 4 ] Le dossier de la Cour démontre que les parties sont convoquées pour une audition le 29 août 2013 à 9h15. [ 5 ] Le 29 août 2013, le dossier procède par défaut devant l’honorable Peter Bradley, J.C.Q., aucun représentant de Rogers ne s'étant présenté à l’audition.
Un jugement par défaut est rendu contre Rogers condamnant cette dernière à verser à madame Dionne 1 150 $ en capital, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, en plus de condamner Rogers aux frais judiciaires. [ 6 ] La défenderesse, affirmant n'avoir pris connaissance du jugement que le 17 septembre 2013, dépose au greffe le 30 septembre une demande de rétractation de jugement.
Les raisons invoquées dans la demande de rétractation de jugement sont à l’effet, entre autres, qu'une erreur s'est produite dans le numéro du dossier de Cour et qu'en plus, l’avis d’audition a été transmis au casier postal destiné au département de facturation de Rogers, ce qui a eu pour effet que cet avis n’a pas été transmis, à l’interne, au département des services juridiques de la défenderesse.
[ 7 ] Le 7 octobre 2013, l’honorable Pierre Coderre, J.C.Q., rendant sa décision à l'étape de la réception de la demande en rétractation de jugement, accueille cette dernière et ordonne la suspension des procédures d’exécution et ordonne au greffe de convoquer les parties à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 8 ] Les parties sont convoquées par le greffe pour une nouvelle audition le 2 décembre 2013. [ 9 ] Le 29 novembre 2013, madame Dionne n’ayant pas encore reçu les documents qu’elle avait requis de Rogers, demande à la Cour de remettre l’audition à une date ultérieure.
Le 8 janvier 2014, l’honorable Pierre Coderre, J.C.Q., ordonne la remise de l’audition de la cause à une date ultérieure. Il est à préciser que madame Dionne requérait de la défenderesse qu’elle produise toutes les factures de 2008 à 2011, ainsi que tous les comptes de téléphone, clés USB et internet. [ 10 ] Le greffe convoque les parties à une nouvelle audition pour le 13 mai 2014.
B) Audition du 13 mai 2014 [ 11 ] Le 13 mai 2014, le dossier procède devant le juge soussigné pour, d’une part, décider de la requête en rétractation et, d’autre part, dans l’éventualité où cette requête était accordée, pour procéder sur le fond du dossier. [ 12 ] Le procès-verbal de l’audition démontre que cette dernière a duré plus de deux heures et que les représentations des parties sur la requête en rétractation de jugement ont duré vingt-cinq minutes. [ 13 ] Ayant jugé les motifs de rétractation valides et suffisants, j’ai accueilli, séance tenante, mais après avoir entendu les représentations de toutes les parties, la requête en rétractation de jugement. [ 14 ] Procédant alors sur le fond du dossier, et étant à la Division des petites créances, j’ai alors interrogé madame Dionne sur les neufs griefs soulevés dans sa demande (voir
annexe A), et ce, afin de tenter de comprendre et de ventiler les montants réclamés qui totalisent 2 274,15 $. [ 15 ] Puisque madame Dionne se plaignait de ne pas avoir reçu avant l’audition les documents qu’elle réclamait de Rogers, la défenderesse ne les ayant déposés que lors de l’audition, j’ai alors demandé à madame Dionne si elle voulait avoir un délai additionnel afin qu’elle puisse fournir et parfaire ses représentations eu égard à sa demande. La date du 2 juin 2014 a été retenue par le Tribunal, à la suite du consentement de madame Dionne.
Un délai additionnel d’une semaine a aussi été accordé à Rogers pour des représentations supplémentaires, le cas échéant. Il est à noter que madame Dionne n'a pas demandé à ce moment une remise de l'audition, comme elle l'avait déjà fait le 29 novembre 2013. [ 16 ] Le 2 juin 2014, soit la date fixée par le Tribunal pour les représentations additionnelles de madame Dionne, cette dernière s’est adressée par écrit au soussigné afin de demander un délai additionnel. Cette demande, reproduite en
annexe B des présentes, invoquait au moins dix raisons pour une remise, dont entre autres les suivantes : • une autre cause à préparer à la Régie du logement pour le 28 mai 2014; • une autre cause à préparer à la Cour municipale pour le 29 mai 2014; • travaux de fin de session à finir « maîtrise à l’Université Laval »; • doit préparer des documents pour l’honorable juge Jacques Tremblay dans la cause 200-32-056617-128; • madame Dionne invoque des causes médicales (déficiences fonctionnelles majeures et anxiété généralisée); • autre cause à préparer pour la Régie du logement pour le 4 juillet 2014; • préparation d’une procédure d’extrême urgence (Habeas corpus) pour sa mère; • préparation d’une autre cause pour le TAQ pour le 14 juillet 2014. [ 17 ] Le 3 juin 2014, par lettre transmise aux parties, j’informais ces dernières que la demande de madame Dionne était accordée jusqu’au 20 juin 2014.
J’informais également les parties à cette occasion qu’à défaut par madame Dionne de produire des représentations additionnelles en réponse à la contestation de la défenderesse, la cause serait prise en délibéré en fonction des arguments présentés lors de l’audition. [ 18 ] Le 13 juin 2014, madame Verfaillie, représentante de Rogers, avisait le soussigné qu’elle serait en vacances à compter du 20 juin 2014 pour deux semaines et qu’elle ne serait pas en mesure de prendre connaissance des représentations de madame Dionne dans le délai d’une semaine, suivant le 20 juin 2014. [ 19 ] Par lettre aux parties en date du 13 juin 2014, le soussigné a donc accordé un droit de réplique à la défenderesse jusqu’au 15 juillet 2014 afin de produire une réponse aux représentations supplémentaires de madame Dionne, le cas échéant.
Demande de récusation [ 20 ] Les 19 et 20 juin 2014, madame Dionne communique par téléphone avec madame Gisèle Monnet, mon adjointe, pour se plaindre de mon comportement durant l’audition du 13 mai 2014, et pour demander ma récusation et lui dire qu'elle va porter plainte à mon endroit au Conseil de la Magistrature. [ 21 ] Cette date du 20 juin 2014, faut-il le rappeler, était la date limite consentie à madame Dionne pour déposer ses représentations
supplémentaires. [ 22 ] Au terme de ces communications téléphoniques, qui ont duré au total plus d’une heure, madame Monnet, sous mes conseils, a indiqué à madame Dionne de formuler par écrit la demande de récusation. [ 23 ] Les 20 et 21 juin 2014, soit respectivement à 23H52, 23h55 le 20 juin et à 0h00, le 21 juin, madame Dionne a transmis par courriel, à trois reprises, à madame Monnet ainsi qu’à l’honorable Charles G. Grenier, J.C.Q., juge coordonnateur, les demandes de récusation (voir
annexe C des présentes). [ 24 ] Essentiellement, madame Dionne me reproche ce qui suit (voir pages 5 de 7 et 6 de 7) de la demande de rétractation du 21 juin 2014 à 00 :00 h : «[…] -Et constatant et considérant que Monsieur le Juge L’Honorable Daniel Bourgeois n’a pas respecté son Code de déontologie de la magistrature, c’est-à-dire qu’il n’a pas rendu justice dans le cadre du droit, qu’il n’a pas rempli son rôle avec intégrité, dignité et honneur; qu’il n’a pas agi de façon professionnelle, qu’il n’a pas prévenu tout conflit d’intérêts et qu’il n’a pas évité de se placer dans une situation telle qu’il ne peut remplir utilement ses fonctions en jouant copain-copines avec les deux filles de Rogers; qu’il n’a pas de façon manifeste été impartial et objectif, qu’il n’a pas appliqué la loi et qu’il n’a respecté mon droit le plus fondamental d’avoir un procès juste et équitable en acceptant que je n’aie pas MES PREUVES (MES FACTURES) pour faire ma preuve lors du procès; qu’il n’a donc pas rempli utilement et AVEC DILIGENCE ses devoirs judiciaires et n’y a pas consacré entièrement (badinage avec les filles de Rogers, négligence manifeste quand il a accepté que je n’aie pas mes preuves, etc), qu’il ne s’est pas abstenu de toute activité incompatible avec l’exercice du pouvoir judiciaire comme badiner jaser sourire avec les deux filles de Rogers, me mépriser, chialer après moi parce que je n’ai pas préparer ma preuve –allo!!!
Je n’avais pas mes factures!!!-, qu’il n’a pas fait preuve de courtoisie et de sérénité, ce qui fait que ce procès a été un procès bidon depuis le début. Pour ces motifs et ces raisons et pour tout ce que j’ai enduré durant ce procès bidon, je demande et exige la récusation de Monsieur le Juge L’Honorable Daniel Bourgeois et la tenue d’un nouveau procès avec un nouveau juge où les deux causes (rétractation de jugement et ma poursuite contre Rogers). Et je demande que la cour fasse tout pour que mes droits et la loi soient respectés dans ce nouveau procès.
Je n’ai jamais vu un juge qui déteste autant sa profession et qui soit si impatient et sans décorum lors de la tenue d’un procès que Monsieur le Juge L’Honorable Daniel Bourgeois (il devrait aller voir comment Monsieur le Juge L’Honorable René de la Sablonnière se comporte bien) et je demande de ne plus JAMAIS AVOIR AFFAIRE À Monsieur le Juge L’Honorable Daniel Bourgeois DANS CETTE POURSUITE ET AUCUNE AUTRE. Il me déteste et juste cela c’est assez pour demander sa récusation.
Jamais un juge ne m’a parlé comme il m’a parlé, c’était si avilissant. » […] (Reproduction intégrale) [ 25 ] Le 9 juillet 2014, l’honorable Charles G. Grenier, J.C.Q., répondait à madame Dionne pour l’aviser qu’en raison de l’indépendance judiciaire, la décision pour un juge de se récuser ou non appartenait à ce dernier. [ 26 ] Le 22 juillet 2014, madame Dionne répond par courriel à l’honorable Charles G.
Grenier, J.C.Q., dans lequel elle réitère sa demande de récusation, en plus de se plaindre des informations qu’elle a reçues. [ 27 ] Puis, dans un courriel subséquent du 24 juillet 2014, madame Dionne répond encore une fois à l’honorable Charles G.
Grenier, J.C.Q., [ 28 ] Enfin, dans un autre très long courriel en date du 31 juillet 2014, madame Dionne persiste et signe et déplore le manque de célérité du soussigné quant au traitement de sa demande de récusation, en plus de reprendre encore une fois tous les motifs de récusation déjà identifiés lors de ses demandes du 20 et 21 juin 2014. analyse [ 29 ] L’article 234 du Code de procédure civile (« C.p.c. . »), prévoit dix motifs de récusation.
Les paragraphes ci-après représentent, si je comprends bien la demande de récusation de madame Dionne, les motifs invoqués par cette dernière à mon endroit : 234 . Un juge peut être récusé, notamment : […]; 5. S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; […] […]; 8. S'il a quelque intérêt à favoriser l'une des parties; […]; 10. S'il existe une crainte raisonnable que le juge puisse être partial . [ 30 ] L’article 238 C.p.c. prévoit ce qui suit :
238 . La requête en récusation est décidée par le juge saisi de la cause. Sa décision est sujette à appel conformément aux règles applicables à l'appel d'un jugement interlocutoire. [ 31 ] Madame Dionne demande ma récusation aux motifs que ma conduite et mes propos lors de l’audition affectent mon devoir d’impartialité et m’empêchent de rendre jugement, car elle aurait été privée de faire sa preuve. [ 32 ] Ma collègue l’honorable Lina Bond, J.C.Q., dans une décision du 20 juin 2013 [1] , a revu en détail la jurisprudence et la doctrine en semblable matière.
Je me permets de reproduire ci-après les paragraphes [23] à [33] de cette décision étant donné leur pertinence dans l’analyse de la présente affaire : [23] La Cour d'appel, dans l'arrêt Droit de la famille – 1559 1 établit les critères : Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc :
a) être raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois, logique, c'est-à-dire qui s'infère de motifs sérieux, et objective, c'est- à-dire que partagerait la personne décrite à
b) ci-dessous, placée dans les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée;
b) provenir d'une personne : 1 o sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme; 2 o bien informée, parce qu'ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une façon réaliste, c'est-à-dire dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de choisir la personne devant présider les débats; et
c) reposer sur des motifs sérieux; dans l'analyse de ce critère, il faut être plus exigeant selon qu'il y aura ou non enregistrement des débats et existence d'un droit d'appel. [24] Dans une décision rendue par la Cour fédérale 2 , la récusation était demandée notamment en raison du fait que le demandeur avait été interrompu souvent pendant la présentation de sa preuve et qu'il s'était senti « attaqué ». De plus, il invoquait qu'il n'avait pas pu présenter sa preuve à sa manière lorsqu'il avait été interrogé par les juges.
La Cour fédérale a conclu que l'interrogatoire du demandeur par les juges avait été énergique (« energetic »), mais n'avait pour but que de clarifier la preuve, et que malgré l'expression de l'impatience des juges, il n'avait pas lieu d'y voir une source de partialité. [25] Quant à l'inimitié, il s'agit d'un sentiment hostile, de haine ou d'aversion à l'égard d'une partie. Cette attitude doit avoir été importante lors du procès et avoir été « manifestement observable ». Elle peut se déduire par l'attitude du juge, ses commentaires et par une partialité évidente.
Il s'agit d'une attitude allant plus loin que la partialité 3 : [36] Pour qu'il existe une crainte raisonnable de partialité (à cause d'une « inimitié capitale », il faut que cette inimitié capitale existe réellement de la part du juge. Il doit y avoir une réelle probabilité « d'inimitié capitale », et donc une réelle probabilité de partialité. Suppositions, hypothèses et conjonctures ne suffisent pas 4 . [26] Les reproches de la demanderesse doivent être examinés dans le contexte d'une audition à la Division des petites créances. [27]
L'article 977 du Code de procédure civile se lit ainsi : 977. Le juge explique
sommairement aux parties les règles de preuve qu'il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. À l'invitation du juge, chacune des parties expose ses prétentions et présente ses témoins. Le juge procède lui-même aux interrogatoires; il apporte à chacun une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. [28] L'absence de formalisme à la Division des petites créances ne soustrait pas le Tribunal à l'obligation de suivre les règles de preuve applicables devant toute cour de justice 5 . [29] Étant lié par ces règles, le juge n'agit pas en équité.
Par contre, il possède une certaine discrétion lui permettant de décider des procédures à suivre et de la meilleure façon d'administrer l'audition 6 . [30] De façon équitable, le juge se doit de permettre à chacune des parties de faire valoir sa version des faits et ses arguments afin de respecter son droit d'être entendue 7 . [31] À la Division des petites créances, le juge procède lui-même aux interrogatoires et doit apporter à chacun un secours équitable tout en demeurant impartial. [32] Enfin, le Tribunal doit aussi s'assurer du respect de la règle de la proportionnalité et de la pertinence quant aux faits et documents qu'une
partie veut mettre en preuve (art. 4.1 et 4.2 C.p.c. ). [33] Il s'agit maintenant de déterminer si la demanderesse a démontré par une preuve prépondérante une crainte raisonnable de partialité. [ 33 ] Madame Dionne aurait semble-t-il ressenti dans mon ton une hostilité, une impatience et une empathie envers la défenderesse; cependant, ce qui précède constitue sa perception et non la réalité. [ 34 ] Comme le déclare la Cour d'appel dans la cause précitée, la crainte de partialité doit provenir d'une personne qui n'est pas
angoissée ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme. De l'aveu même de madame Dionne, cette dernière déclare avoir des déficiences fonctionnelles majeures et souffrir d'anxiété généralisée (voir
annexe B, demande de remise). [ 35 ]
Malgré la perception et les appréhensions de madame Dionne, je désire souligner qu’en aucun temps ma capacité d’apprécier de façon objective les représentations de madame Dionne n’a été altérée d’aucune façon et ma conduite, dans les circonstances, a été tout au long de l’audition et par la suite, empreinte d’impartialité et de justice. [ 36 ] Par ailleurs, même si ces accusations portées contre moi sont fausses et non avérées, j’estime que ces accusations et les menaces de plainte au Conseil de la Magistrature m’ont fait perdre la sérénité requise pour rendre jugement sur le fond du dossier. [ 37 ] En effet, l’apparence de la justice est tout aussi importante que la justice elle-même, et ce, tant pour la demanderesse que pour la défenderesse. [ 38 ] Par ailleurs, bien que j’accueille la demande de récusation sur le fond du dossier, j’ai rendu une décision, séance tenante, au début de l’audition, sur la requête en rétractation de jugement.
Ma décision ayant déjà été rendue à cet égard, la demande de madame Dionne en récusation sur la requête en rétractation de jugement ne peut donc être accueillie. En conséquence, l'audition devra procéder, sur le fond seulement, devant un(
e) autre juge de la Cour du Québec. PAR CES MOTIFS, LE juge soussigné : Accueille la demande de récusation sur le fond du dossier seulement; REJETTE la demande de récusation sur la requête en rétractation de jugement; Met le présent dossier hors de son délibéré et retourne le dossier au Maître des rôles pour qu’une nouvelle audition soit fixée devant un autre juge. Daniel Bourgeois, J.c.q. Date d’audience : 13 mai 2014
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