2016 QCCA 1792, 2016 QCCA 1792
Opinion
MDCB Comptables professionnels agréés, s.e.n.c. c. Huard 2016 QCCA 1792 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009105-153 (200-11-021547-149) DATE : 7 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MDCB COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS S.E.N.C., 9134-3343 QUÉBEC INC., GILL COMTOIS, ALEX SIMARD INC., ALEX SIMARD, GÉRALD BLANCHET INC., GÉRALD BLANCHET APPELANTS – Défendeurs c. MARIE-FRANCE HUARD et 9134-2261 QUÉBEC INC.
INTIMÉES – Demanderesses et RICHARD MONTMINY MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marc Lesage), rendu le 31 juillet 2015 [1] , lequel rejette leur demande de radiation d’une l’hypothèque légale publiée par les intimées après l’homologation d’une transaction intervenue entre ces parties [2] . [ 2 ] Ils avancent que le jugement en homologation du 14 mai 2015 [3] n’emporte aucune condamnation monétaire en faveur des intimées ( art. 2730 C.c.Q .), condition préalable, selon eux, à la publication d’une hypothèque légale. [ 3 ] Le litige origine d’une relation professionnelle conflictuelle qui a conduit les intimées à déposer contre les appelants une demande en justice « en paiement du capital et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde et de redressement en cas d’abus ou d’iniquité ». [ 4 ] À l’occasion d’une conférence de règlement à l’amiable présidée par un juge de la Cour supérieure, les parties ont choisi de terminer le procès par une transaction ( art. 2631 C.c.Q .).
Le contrat stipule que les appelants s’engagent à payer aux intimées le solde d’une créance qui s’élevait au jour de l’audition à 120 000 $, et ce, au moyen de cinq versements échelonnés dans le temps, le dernier étant dû le 1 er janvier 2018. [ 5 ] Le dispositif du jugement en homologation est ainsi rédigé : [2] Homologue la transaction intervenue entre les parties le 13 mai 2015, laquelle fait
partie intégrante du présent jugement et la DÉCLARE EXÉCUTOIRE conformément aux articles 2631 et suivants du Code civil du Québec . [4] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. [Accentuation conforme à l’original.] [ 6 ] Le juge s’est dit d’avis que ce jugement autorisait les intimées à se prévaloir d’une hypothèque légale.
Il écrit : [14] Le tribunal ne peut que constater que l’homologation de la transaction intervenue entre les parties le 13 mai 2015 constitue un jugement comme le juge Parent l’intitule à la procédure déposée au dossier. [15] Étant un jugement déclarant exécutoire la transaction intervenue, même si on ne peut parler en tant que tel de condamnation, un tel jugement ou une telle homologation ordonne de verser une somme d’argent à des dates précises. Il s’agit donc d’un jugement rendant exécutoires les termes de la transaction. [16] L’
article 2730 C.c.Q . s’applique donc à cette transaction homologuée, puisque, par l’homologation, il s’agit d’un jugement ordonnant de verser une somme d’argent.
[ 7 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec et du Code de procédure civile sont ainsi rédigées : Code civil du Québec , RLRQ, c. CCQ-1991 Civil Code of Québec CQLR, c. CCQ-1991 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. 2631.
Transaction is a contract by which the parties prevent a future contestation, put an end to a lawsuit or settle difficulties arising in the execution of a judgment, by way of mutual concessions or reservations. Elle est indivisible quant à son objet. A transaction is indivisible as to its subject. […] […] 2633. La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. 2633. A transaction has, between the parties, the authority of res judicata. La transaction n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée.
A transaction is not subject to forced execution until it is homologated. […] […] 2730. Tout créancier en faveur de qui un tribunal ayant compétence au Québec a rendu un jugement portant condamnation à verser une somme d’argent, peut acquérir une hypothèque légale sur un bien, meuble ou immeuble, de son débiteur. 2730. Every creditor in whose favour a judgment awarding a sum of money has been rendered by a court having jurisdiction in Québec may acquire a legal hypothec on the movable or immovable property of his debtor.
Il l’acquiert par l’inscription d’un avis désignant le bien grevé par l’hypothèque et indiquant le montant de l’obligation, et, s’il s’agit de rente ou d’aliments, le montant des versements et, le cas échéant, l’indice d’indexation. L’avis est présenté avec une copie du jugement; il doit être signifié au débiteur. He may acquire it by registering a notice describing the property charged with the hypothec and specifying the amount of the obligation, and, in the case of an annuity or support, the amount of the instalments and, where applicable, the basis of indexation.
The notice is filed with a copy of the judgment; it must be served on the debtor. Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01 Code of Civil Procedure , CQLR, c. C-25.01 528. L’homologation est l’approbation par un tribunal d’un acte juridique de la nature d’une décision ou d’une entente. Elle confère à l’acte homologué la force exécutoire qui se rattache à un jugement de ce tribunal. 528. Homologation is approval by a court of a juridical act in the nature of a decision or of an agreement. It gives the homologated act the same force and effect as a judgment of the court.
Le tribunal chargé d’homologuer un acte ne vérifie que la légalité de cet acte; il ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de l’acte, à moins qu’une disposition particulière ne lui attribue cette compétence. The homologating court only examines the legality of the act; it cannot rule on its advisability or merits unless a specific provision empowers it to do so. [ 8 ] Le professeur Deslauriers avance que l’hypothèque légale est plutôt une mesure conservatoire qu’une mesure d’exécution [4] .
De fait, il s’agit d’une sûreté prévue par la loi au bénéfice de tout détenteur d’une créance résultant d’un jugement ( art. 2724 , al. 4 C.c.Q. ). [ 9 ] Cette sûreté est liée à l’autorité de la chose jugée. Elle peut être publiée dès qu’un jugement « portant condamnation à verser une somme d’argent » est rendu ( art. 2730 C.c.Q .), et ce, avant même qu’il ne soit passé en force de chose jugée, c’est-à-dire avant même qu’il ne soit exécutoire (art. 656, 3 e al. C.p.c .).
Incidemment, la suspension de l’exécution par un appel régulièrement formé (art. 355 C.p.c .) n’empêche pas la publication d’une telle hypothèque [5] . [ 10 ] La thèse des appelants repose sur la prétention selon laquelle le jugement en homologation ne les a pas condamnés à verser une somme d’argent. Cette thèse est mal fondée. [ 11 ] Si la transaction intervenue entre les parties a l’autorité de la chose jugée ( art. 2633 C.c.Q .), seule son homologation peut lui conférer une force exécutoire.
Or, les appelants ne nient pas qu’en cas de défaut de leur part, les intimées pourront sans plus de formalités recourir à une mesure d’exécution. [ 12 ] La transaction en cause a mis fin au litige et liquidé les dommages des intimées. En raison de son homologation, la créance qui en a résulté est devenue sujette à exécution forcée selon les règles du Code de procédure civile : 679. L’exécution forcée est entreprise par le créancier d’un jugement, lorsque le débiteur ne l’exécute pas volontairement. 679.
Forced execution is undertaken by the judgment creditor if the debtor does not execute the judgment voluntarily. [ 13 ] Les intimées sont les créancières d’une transaction qui « fait
partie intégrante » du jugement en homologation, même si sur le plan des principes il s’agit de deux titres de créance distincts [6] . Ce jugement, comme tout autre jugement portant condamnation, est susceptible de donner lieu à une mesure d’exécution forcée si les appelants font défaut de l’exécuter volontairement. [ 14 ] Or, l’exécution forcée suppose nécessairement qu’elle soit précédée d’une condamnation même si celle-ci résulte du consentement de la
partie débitrice. Il est de l’essence même d’un jugement de cette nature de comporter comme accessoire le droit du
créancier à recourir à une mesure conservatoire comme l’hypothèque légale pour garantir son exécution en capital et intérêts ( art. 2667 C.c.Q .). En somme, si l’homologation confère une force exécutoire à la transaction comme tout jugement qui constate une créance, l’hypothèque légale quant à elle permet d’en garantir l’exécution le cas échéant. [ 15 ] Aussi, il n’était pas nécessaire pour les intimées de préciser dans le corps de la transaction la possibilité de se prévaloir d’une hypothèque légale en vue d’assurer l’exécution de leur créance, lorsque rendue à échéance.
Cette sûreté résulte de la loi [7] et, en raison de cette caractéristique, les intimées n’avaient pas à se réserver la faculté d’y recourir. Cela dit, les appelants auraient pu demander ou obtenir des intimées qu’elles renoncent à cette sûreté [8] . Ils ne l’ont pas fait. [ 16 ] Finalement, les appelants soutiennent, comme ils le plaidaient en première instance, que la publication de l’hypothèque légale grève abusivement tous leurs biens meubles et immeubles, leur causant ainsi un préjudice considérable. Le juge a estimé qu’il n’était pas saisi d’une demande sous l’
article 2731 C.c.Q. puisque les appelants n’ont pas demandé de « réduire le nombre de ces biens » ni n’ont offert aux intimées « une autre sûreté ». Cependant, ces possibilités leur demeurent encore ouvertes. [ 17 ] En résumé, le juge de première instance a eu raison de rejeter la demande de radiation des appelants et il doit en être de même pour leur appel. Pour ces motifs, la Cour : [ 18 ] Rejette l'appel avec frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Simon Clément et Me Caroline Tardif Stein, Monast Pour les appelants Me André Morisset Fasken, Martineau Pour les intimées Date d’audience : 26 octobre 2016
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