2020 QCCQ 9912, 2020 QCCQ 9912
Opinion
Protection de la jeunesse — 207396 2020 QCCQ 9912 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001835-151 JUGEMENT RENDU LE : 2 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Défenderesse -et- X, née le [...] 2003 Adolescente / Demanderesse -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 4 mars 2019 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Désormais, l’adolescente demande d’être confiée à sa demi-sœur, madame C. [ 3 ] Le Directeur et les parents admettent la majorité des allégations et consentent à la demande de révision de l’ordonnance, telle que présentée par l’adolescente. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Le parcours de l’adolescente en centre de réadaptation s’avère difficile dès le début de l’ordonnance, et ce, jusqu’en juin 2020.
Il est notamment marqué par des fugues de l’adolescente et de la résistance face aux interventions et à l’aide offerte. [ 5 ] Néanmoins, l’adolescente participe au programme Qualification jeunesse afin de l’aider à développer son autonomie. Elle aura 18 ans le [...] 2021.
[ 6 ] Au cours de l’été, l’adolescente renoue avec ses demi-sœurs, ce qui lui permet de développer une relation positive avec elles. Celles-ci acceptent de s’investir auprès de l’adolescente et de l’aider dans ses projets, notamment des études pour devenir préposée aux bénéficiaires. [ 7 ] D’ailleurs, l’adolescente travaille dans une résidence pour personnes à capacité réduite, et ce, depuis août 2020. [ 8 ] Les projets de l’adolescente sont réalistes et adéquats. De plus, elle peut désormais compter sur sa demi-sœur C pour lui assurer un support bienveillant.
Dans les circonstances, le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation n’est plus nécessaire. [ 9 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 mars 2019 par le juge Jacques Rioux; [ 13 ] CONFIE l’adolescente à madame C; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-4
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