2020 QCCQ 8818, 2020 QCCQ 8818
Opinion
Habitations AT inc. c. Auclair 2020 QCCQ 8818 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-085924-199 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HABITATIONS AT INC. Demanderesse c.
MARTINE AUCLAIR et PIERRE LABBÉ et SIMON LABBÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Habitations AT inc. (« Habitations AT ») réclame de madame Martine Auclair et de messieurs Simon Labbé et Pierre Labbé la somme de 23 687,87 $ plus taxes, soit 27 235,13 $, en regard des travaux d’agrandissement qu’elle a réalisés à leur résidence. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande et nient devoir les montants réclamés par Habitations AT vu l’estimation qu’ils ont approuvée.
De plus, les défendeurs soutiennent que l’abandon du chantier par Habitations AT leur a causé des dommages dus à une infiltration d’eau en provenance de la toiture de l’agrandissement.
En outre, l’abandon du chantier les a contraints à faire réaliser les travaux de parachèvement par un tiers pour lesquels ils demandent le remboursement. [ 3 ] Ainsi, se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs, suite à une modification de leur demande, réclament à Habitations AT la somme de 14 311,24 $ ventilée comme suit : Description Montant réclamé Travaux Parachèvement des travaux de finition extérieure 8 502,40 $ Infiltration d’eau Travaux d’étanchéité de la toiture et du seuil de porte 1 373,95 $ Réparations du plafond intérieur 1 434,89 $ Dommages
Martine Auclair 1 000 $ Pierre Labbé 1 000 $ Simon Labbé 1 000 $ LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1. La réclamation de Habitations AT est-elle justifiée et, le cas échéant, quelle est la valeur des travaux exécutés? 2. La demande reconventionnelle des défendeurs est-elle justifiée? CONTEXTE [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits à l’origine du litige, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Habitations AT est une société œuvrant dans le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiment.
Son principal administrateur et actionnaire est monsieur Anthony Thomassin. [ 7 ] Quant aux défendeurs, ils sont copropriétaires de la résidence située au [...] à Boischatel (la « Résidence ») qu’ils souhaitent agrandir. À cet effet, ils mandatent une amie de la famille, madame Sophie B.
Dion, technicienne en architecture, aux fins de préparer les plans de l’agrandissement de type rez-de-jardin. [ 8 ] Le 28 septembre 2018, après avoir reçu les plans et procédé à une visite de la Résidence, Habitations AT remet aux défendeurs une estimation des coûts des travaux d’agrandissement qu’elle a évalués à 16 500 $ excluant les taxes.
L’estimation comprend les travaux suivants : Fabrication de la structure tel que sur le plan Toiture Plat en élastomère et bardeau sur le 3 versants Finitions extérieur tel qu’éxistant sur la maison Structure isoler jusqu’au lattage intérieur Division intérieure exclus [Transcription textuelle] [ 9 ] Les défendeurs reçoivent d’autres soumissions et portent leur choix sur Habitations AT. [ 10 ] Les travaux d’agrandissement de la Résidence confiés à Habitations AT débutent en octobre 2018. Les travaux de division intérieure spécifiquement exclus de la soumission doivent être exécutés par le défendeur, M.
Pierre Labbé, qui compte plus de cinquante (50) ans d’expérience dans le domaine de la construction. [ 11 ] Les travaux originellement prévus pour une durée de trois (3) semaines s’échelonnent cependant sur une période plus longue. [ 12 ] Le 16 décembre 2018, à la demande de M. Pierre Labbé, alors que les travaux ne sont pas entièrement complétés, Habitations AT transmet aux défendeurs une facture au montant de 23 687,87 $ plus taxes, soit 27 237,13 $, pour les travaux effectués jusqu’à cette date.
À ce moment, les travaux de revêtement extérieur restent à compléter. [ 13 ] La facture de Habitations AT est basée sur une facturation au taux horaire, et ce, « due au manque d’information au plan et aux ajouts ». Plus particulièrement, la facture mentionne qu’un total de 220,75 heures au taux horaire de 60 $ ont été consacrées à l’agrandissement de la Résidence pour un total s’élevant à 13 245 $. À cette somme s’ajoute le coût des matériaux au montant de 9 759,70 $, facturés à leur prix courant majoré de 7 %, soit 10 442,87 $.
Le total des sommes facturées aux défendeurs est donc de 23 687,87 $ plus taxes, soit 27 235,13 $, alors que l’estimation acceptée par les défendeurs était de 16 500 $ plus taxes, soit 18 970,88 $. [ 14 ] Étonnés de l’ampleur du dépassement des coûts, les défendeurs exigent de Habitations AT des explications. [ 15 ] Souhaitant que Habitations AT poursuive ses travaux, les défendeurs tentent de négocier une entente avec cette dernière pour leur reprise, mais les parties n’arrivent pas à s’entendre. Habitations AT exige d’être payée en entier avant de poursuivre les travaux, ce qui est refusé par les défendeurs.
À partir de ce moment, les relations entre les parties se détériorent. [ 16 ] Le 29 janvier 2019, les défendeurs transmettent une correspondance à Habitations AT dans laquelle ils mettent fin au contrat d’agrandissement de la Résidence invoquant un bris du lien de confiance dû à l’absence de justification de la facture, et ce, malgré leurs nombreuses demandes. À cette correspondance est jointe une traite bancaire au montant de 18 970,88 $, correspondant au montant prévu à l’estimation. La correspondance indique que l’encaissement de la traite bancaire par Habitations AT constituera un paiement libératoire.
[ 17 ] Le 21 février 2019, les avocats de Habitations AT acheminent une correspondance aux défendeurs en leur mentionnant qu’ils entendent présenter la traite bancaire, non pas à
titre de paiement final, mais bien à
titre d’acompte. Les avocats de Habitations AT soutiennent que des travaux supplémentaires à ceux mentionnés à la soumission ont été exécutés par elle, à la demande expresse de M. Pierre Labbé, représentant des défendeurs, ce qui est nié par ces derniers. [ 18 ] La traite bancaire ne sera jamais encaissée par Habitations AT en raison du refus des défendeurs de consentir à ce qu’elle soit déposée à
titre de paiement partiel. [ 19 ] Le 22 février 2019, Habitations AT inscrit un avis d’hypothèque légale de la construction à l’égard de la Résidence des défendeurs. [ 20 ] Le 2 mars 2019, les défendeurs subissent une infiltration d’eau par le toit plat de l’agrandissement construit par Habitations AT.
Selon les défendeurs, cette infiltration est due à l’absence de parachèvement des travaux et à la piètre qualité de ceux-ci. [ 21 ] Le 5 mars 2019, les défendeurs mettent en demeure Habitations AT de venir constater la problématique d’infiltration d’eau, de corriger les malfaçons et de parachever les travaux initialement prévus. [ 22 ] Habitations AT ne donne pas suite à la mise en demeure des défendeurs après la visite des lieux par M.
Thomassin et le représentant de son assureur, monsieur Sylvain Arbour, invoquant ne pas être responsable de l’infiltration d’eau. [ 23 ] Le 2 mai 2019, n’ayant pas reçu le paiement de sa facture, Habitations AT introduit auprès de la Cour la présente demande en vue de réclamer aux défendeurs la somme 27 235,13 $. [ 24 ] La demande est contestée par les défendeurs qui se portent demandeurs reconventionnels pour la somme de 14 311,24 $, tel que modifiée à l’instruction, en plus de demander la radiation de l’hypothèque légale publiée sur la Résidence par Habitations AT. [ 25 ] À l’automne 2019, les défendeurs mandatent la société Morneau Construction afin de compléter les travaux inachevés de Habitations AT et de procéder aux réparations des dommages causés par l’infiltration d’eau.
Le coût de ces travaux est de 11 311,24 $. ANALYSE [ 26 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit opportun de reproduire les articles du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui reçoivent ici application. [ 27 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 28 ] Cet
article impose à Habitations AT et aux défendeurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande respective. [ 29 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 31 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s’agit de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaire afin de convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 32 ] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l’honorable Robert Taschereau, précise : C’est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies. [ 33 ] Ce principe de la preuve par prépondérance a d’ailleurs été confirmé par la Cour d’appel [2] . [ 34 ] En fait, « un degré raisonnable de certitude signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %. La prépondérance est la probabilité, et la probabilité, c’est ce qui est ‘’certain’’ à 51 %, et non à 100 % » [3] . [ 35 ] Également, l’
article 2845 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2845 . La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 36 ] En outre, la corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le tribunal à le croire, et l’attitude d’un témoin lors d’un procès peut même influencer le tribunal. [ 37 ] Le Tribunal se doit d’appliquer les principes ci-devant dans le cadre de son analyse de la preuve administrée lors de l’audition. 1. La réclamation de Habitations AT est-elle justifiée et, le cas échéant, quelle est la valeur des travaux exécutés?
[ 38 ] L’estimation remise par Habitations AT aux défendeurs est le seul document échangé entre les parties. L’entente entre les parties est donc un contrat d’entreprise [4] et plus particulièrement, un contrat d’entreprise sur estimation [5] . [ 39 ] Les tribunaux ont eu, à maintes reprises, l’occasion de distinguer les caractéristiques de ce type de contrat, notamment dans le jugement Construction Robert Aubin inc. c.
Tardif [6] où l’honorable juge Pierre Ouellet, j.c.s., énonce ce qui suit : [48] Dans son ouvrage, Me Guy Sarault s’exprime ainsi : «124. […] Ainsi, il a déjà été décidé que, lorsque la preuve démontre que l’intention du donneur d’ouvrage n’était pas de donner carte blanche à l’entrepreneur pour le prix des travaux, mais de s’en tenir plutôt à un ordre de grandeur ou à un prix estimatif, on a plutôt affaire à un contrat sur estimation qui impose à l’entrepreneur l’obligation de justifier toute augmentation du prix au-delà de l’estimation discutée à l’origine, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’un marché à prix majoré (Lévesque c Excavation Carroll inc., 2008 QCCQ 11370 ). » [49] Dans le même sens, le professeur Deslauriers: «2114.
Si le travail à effectuer a été précédé d’une estimation, l’entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix. Le contrat précédé d’une estimation ne doit pas être confondu avec le forfait. L’estimation fournie avant le contrat constitue une indication faite de bonne foi du coût approximatif des services à fournir ou des travaux à effectuer. Elle constitue l’indication d’un ordre de grandeur de la valeur des travaux à exécuter. Si l’estimation est ferme, elle peut servir de base à la conclusion d’un contrat à forfait qui s’en suivrait avec l’entrepreneur ou le prestataire de service qui l’a fournie. 2115.
L’entrepreneur ou le prestataire de service devra alors justifier toute augmentation. C’est à l’entrepreneur ou au prestataire de services qu’il incombe de justifier l’augmentation des coûts annoncés et de démontrer l’imprévisibilité des circonstances qui ont causé cette augmentation. […] [51] Dans l’affaire Couto, le juge Laramée conclut ainsi : «[49] On peut présumer qu’en donnant un estimé, même dit approximatif, l’entrepreneur incite les propriétaires à acquiescer à la réalisation de l’ouvrage.
Pour ce motif, l’entrepreneur a l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables et nécessaires pour réaliser l’ouvrage au prix estimé ( C.c.Q. 2100 ). Son obligation d’agir au mieux des intérêts des clients requiert qu’il réalise l’ouvrage au meilleur prix possible. Or, cela exige qu’il prenne les moyens raisonnables pour y arriver […] [Soulignements ajoutés; Renvois omis] [ 40 ] L’estimation permet donc à Habitations AT de réclamer un ajustement du prix pour des travaux qui n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion du contrat au sens de l’
article 2107 C.c.Q. Cet
article se lit comme suit : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 41 ] Au sujet de l’imprévisibilité des travaux, dans l’affaire Décorature inc. c. Ouimet [7] , l’honorable juge Gilles Lareau, j.c.q., précise que : [25] L'
article 2107 du Code civil du Québec exige un élément d'imprévisibilité, au moment de la conclusion du contrat, pour que le client soit tenu de payer l'augmentation. [26] Ceci impose à l'entrepreneur le fardeau de démontrer le caractère imprévisible des travaux additionnels dans le contexte particulier existant au moment où il a présenté son estimation. [27] Il ne s'agit pas de permettre à un entrepreneur, qui sous-évalue intentionnellement le coût de ses travaux pour obtenir un contrat, de réviser à sa guise son prix en piégeant le client avec une série de factures additionnelles.
En ce sens, non seulement les factures additionnelles doivent-elles être justifiées, mais elles doivent également, à moins de circonstances exceptionnelles, se situer à l'intérieur d'une marge d'erreur raisonnable par rapport à l'estimation initiale. [Soulignement ajouté] [ 42 ] Ainsi, dans un contexte d’estimation, il revient donc à Habitations AT de justifier l’augmentation des coûts annoncés et de démontrer l’imprévisibilité des circonstances qui ont causé toute augmentation du prix initialement estimé. [ 43 ] Toutefois, le présent dossier comporte également une particularité, puisque des travaux additionnels ont été effectués par Habitations AT, travaux que les défendeurs nient devoir payer considérant qu’ils font
partie de l’estimation. [ 44 ] À ce sujet, l’honorable Gérald Bossé, j.c.q., dans l’affaire Dorval c. Pearson [8] , déclarait ce qui suit : 9
L'article précité est de droit nouveau. Antérieurement, l'estimation ne liait pas les parties mais ne constituait qu'une indication d'un ordre de grandeur de la valeur des travaux. Dorénavant, « lorsque l'entrepreneur ou le prestataire de services a fourni une estimation, il ne pourra justifier une augmentation de son prix que dans le cas où celle-ci résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat » , à moins qu'il s'agisse de travaux additionnels demandés ou autorisés par le
client. En somme, comme l'écrit Me Pierre Cimon dans l'écrit cité en note, le législateur a transformé l'estimation en « quasi contrat « à forfait »». 10 L'estimation, en vertu de l'
article 2107 C.c.Q . , protège donc le client. Toutefois, le dépassement du prix est toujours justifiable, même dans le cas de contrat à forfait, si un propriétaire demande des travaux additionnels . La protection accordée au propriétaire n'a pas pour objet de lui permettre un enrichissement injustifié. Qu'il s'agisse de véritables travaux en extra, c'est-à-dire de travaux accessoires à ceux qui sont originairement prévus, ou de véritables ajouts aux travaux, le propriétaire ne peut demander l'exécution gratuite de ces travaux non prévus par le contrat d'entreprise. 11 Si le prix de ces travaux additionnels n'a pas été établi de façon assez précise, une
partie pourra l'établir même par preuve testimoniale puisque, au contraire de l'article 1690 C.c.B.-C. , le Code civil du Québec n'exige plus que les travaux additionnels soient autorisés par un écrit du propriétaire.
Je note d'ailleurs que le codemandeur se réfugie à tort derrière l'absence d'autorisation écrite, pour prétendre qu'il n'avait pas à payer une augmentation de prix pour les travaux additionnels, alors que c'est lui qui les a autorisés et même, la plupart du temps, demandés. […] 13 La preuve révèle que le défendeur a indiqué au codemandeur que ces travaux additionnels entraîneraient une augmentation des coûts. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 45 ] Également, dans l’affaire Construction Bangel Inc . c.
Construction de St-Gall Inc. [9] , la juge Claudine Roy, j.c.s., précise, en ce qui concerne les travaux supplémentaires, que : [ 27 ] Pour être admis à réclamer une compensation pour des travaux supplémentaires, l'entrepreneur doit démontrer que ceux-ci ont été requis et approuvés par le propriétaire de façon expresse ou tacite et il doit établir la valeur de ces travaux. […] [29] Il faut donc voir pour chacune des réclamations si St-Gall a prouvé, par prépondérance de preuve, qu'elle a effectué des travaux supplémentaires requis et approuvés par Bangel et, dans l'affirmative, quelle est la valeur de ces travaux. [Soulignement ajouté] [ 46 ] Il convient maintenant d’appliquer ces principes au présent litige afin de déterminer si Habitations AT est justifiée de réclamer des défendeurs un montant supérieur au prix établi par son estimation. [ 47 ] Il convient de rappeler que les défendeurs affirment n’avoir jamais donné leur consentement pour les travaux imprévisibles ni pour les travaux supplémentaires. [ 48 ] Le Tribunal examinera donc chacun des travaux effectués par Habitations AT aux fins de déterminer s’il s’agit de travaux imprévisibles en vertu de l’estimation ou encore de travaux supplémentaires requis par les défendeurs.
Le marquage des pieux et le calcul des charges des éléments structuraux [ 49 ] Habitations AT soutient qu’elle devait recevoir, de la part des défendeurs, le positionnement des pieux à l’égard de l’agrandissement de type rez-de-jardin ainsi que le calcul des charges des éléments structuraux de l’agrandissement qu’ils devaient faire effectuer par un ingénieur. [ 50 ] Pour justifier cette réclamation, M. Thomassin réfère à une indication sur les plans spécifiant que les calculs des charges des éléments structuraux devaient être faits par un ingénieur.
Comme ce calcul n’a pas été fourni par les défendeurs à Habitations AT, celle- ci a dû faire effectuer le marquage des pieux ainsi que les calculs des charges par un ingénieur à l’emploi de son fournisseur lui occasionnant ainsi des coûts et du travail supplémentaire non prévus à l’estimation. [ 51 ] La preuve révèle que M. Thomassin a réconforté M. Pierre Labbé en lui disant qu’il pouvait aisément obtenir les informations relatives au marquage des pieux et au calcul des charges des éléments structuraux par le biais de son fournisseur de matériaux qui avait à son service ses propres ingénieurs. Toutefois, M.
Thomassin n’a pas spécifié à M. Pierre Labbé que des coûts supplémentaires lui seraient facturés quant à ce travail. Le coût de ces travaux ne peut donc pas être réclamé par Habitations AT aux défendeurs. La démolition [ 52 ] Habitations AT soutient qu’elle a dû engager des coûts supplémentaires relativement à la démolition de la galerie à l’étage de la Résidence en plus d’avoir dû terminer les travaux de démantèlement du revêtement de l’ancien mur extérieur et de procéder à sa démolition, lesquels travaux devaient être exécutés par les défendeurs.
De plus, la démolition de l’ancien mur extérieur a nécessité l’installation de renforcement. [ 53 ] La preuve démontre que ces travaux n’étaient pas inclus à l’estimation et qu’ils ont été réalisés par Habitations AT avec l’approbation de M. Pierre Labbé. Comme il s’agit de travaux supplémentaires, Habitations AT est donc justifiée d’en réclamer les coûts aux défendeurs.
Les travaux de structure du plancher [ 54 ] Habitations AT soutient qu’elle a dû engager des coûts supplémentaires relativement aux travaux de structure du plancher de l’agrandissement et que ces ont nécessité du travail supplémentaire dû au manque de mesures qui devaient être indiquées sur les plans.
[ 55 ] Pour le Tribunal, il appartenait à Habitations AT de vérifier les mesures de l’agrandissement avant de soumettre son estimation aux défendeurs.
Habitations AT n’est donc pas justifié de réclamer les coûts de ces travaux aux défendeurs puisqu’ils n’étaient pas imprévisibles. [ 56 ] Toutefois, Habitations AT a procédé à l’ajout d’un soffite non ventilé sous la structure du plancher une fois celui-ci en place plutôt que de pouvoir le faire sous forme préassemblée étant donné que les plans illustraient un espace sous la structure non conforme à la réalité. [ 57 ] Lors de l’instruction, la preuve a révélé que ces travaux n’étaient pas prévus aux plans ni à l’estimation. De plus, ils ont été réalisés par Habitations AT, avec l’approbation de M. Pierre Labbé.
Habitations AT est donc justifiée de réclamer aux défendeurs le coût de ces travaux. La fabrication des fermes de toit [ 58 ] Les plans fournis par la technicienne en architecture et remis à Habitations AT n’étaient pas conformes à la configuration de la Résidence. La hauteur et l’isolation des fermes de toit ont donc dû être modifiées. [ 59 ] En effet, la pente de l’une des fermes de toit initialement prévue au plan tombait vis-à-vis une fenêtre existante à l’étage de la Résidence.
Habitations AT a dû modifier la ferme de toit afin qu’elle n’obstrue pas la fenêtre. [ 60 ] De plus, la structure du toit plat sur une
partie de l’agrandissement ne permettait pas une ventilation adéquate de telle sorte que Habitations AT a dû remplacer la ferme de toit prévue par un toit « sandwich ». [ 61 ] Cette modification de la structure du toit a nécessité une modification des matériaux d’isolation initialement prévus et l’installation d’un contreplaqué au fur et à mesure que le sous-traitant en isolation effectuait son travail, le tout afin d’éviter des problèmes de perte de chaleur. [ 62 ] M. Pierre Labbé a confirmé que la fabrication des fermes de toit a nécessité des changements. De plus, la preuve a démontré que M.
Pierre Labbé a été avisé que des frais supplémentaires s’ajouteront. Ces travaux n’étaient pas indiqués à l’estimation ni aux plans. [ 63 ] En ce qui a trait à la ferme de toit dont les plans faisaient en sorte qu’elle obstruait une fenêtre existante à l’étage, Habitations AT était justifiée de s’attendre à ce que les plans préparés par Sophie B. Dion étaient conformes à la structure du bâtiment. En effet, suivant le témoignage de M. Pierre Labbé, Mme Dion a fait plusieurs visites de la Résidence afin d’établir les plans de l’agrandissement.
Il n’appartenait pas à Habitations AT de vérifier préalablement à son estimation si les plans étaient conformes à la configuration de la Résidence. [ 64 ] Les défendeurs doivent donc assumer les frais relatifs à ces changements. La structure du toit [ 65 ] Habitations AT soutient qu’elle a dû modifier une
partie de la structure de toit qui devait être construite, en vertu des plans, en trapèze afin qu’elle soit plutôt construite en forme carrée. [ 66 ] De plus, l’angle de la toiture prévue à l’origine sur les plans a dû être modifié afin qu’elle puisse éventuellement relier une galerie à l’arrière de la Résidence. [ 67 ] Pour Habitations AT, cette nouvelle toiture carrée et la modification de l’angle de la toiture en haut de la porte patio de l’agrandissement nécessitaient des travaux additionnels ainsi que l’installation d’une quantité supplémentaire de matériaux, la superficie de cette dernière étant devenue plus grande. [ 68 ] M.
Pierre Labbé a admis dans son témoignage qu’il a conseillé à Habitations AT que la toiture soit construite sous forme carrée contrairement à ce qui était prévu aux plans et qu’il a approuvé la modification de la structure du toit. Peu importe que le changement de forme de la toiture a été fait à la suggestion de M. Pierre Labbé, les coûts supplémentaires relatifs à cette modification doivent être supportés par les défendeurs [10] . Habitations AT ayant effectué ces travaux non prévus aux plans, les défendeurs doivent donc en assumer les coûts.
Le muret [ 69 ] Habitations AT a procédé à l’ajout d’un muret à la porte patio de l’étage de la Résidence. [ 70 ] La preuve a révélé que l’ajout de ce muret a été demandé par M. Pierre Labbé. Cette installation n’était pas indiquée à l’estimation. Il s’agit donc de travaux supplémentaires que Habitations AT était justifiée de réclamer.
La ventilation [ 71 ] Habitations AT a installé un ventilateur sur l’une des fermes de toit et soutient que cet ajout n’était pas prévu aux plans fournis par les défendeurs. [ 72 ] La preuve démontre que ce ventilateur a été ajouté par Habitations AT et que son installation a été préalablement approuvée par M. Pierre Labbé. Comme ces travaux n’étaient pas indiqués à l’estimation, il s’agit donc de travaux supplémentaires que Habitations AT était justifiée de réclamer.
Les fenêtres [ 73 ] Il était initialement prévu que l’emplacement de deux (2) fenêtres d’un mur extérieur de la Résidence devait être interchangé. Or, les modifications des divisions intérieures ont fait en sorte que les fenêtres ne pouvaient plus être installées aux endroits prévus aux plans. [ 74 ] Habitations AT prétend qu’il a été nécessaire de faire de nouveaux espaces pour déplacer les fenêtres affectant ainsi la solidité du mur de vingt (20) pieds et rendant nécessaire la réfection presque totale de celui-ci. [ 75 ] La preuve a révélé que M.
Pierre Labbé a admis que l’emplacement des fenêtres a dû être modifié puisque ces dernières ne pouvaient simplement être inchangées comme l’indiquaient les plans. [ 76 ] M. Pierre Labbé affirme également dans son témoignage que ces travaux ne sont pas indiqués à l’estimation ni aux plans. Il s’agit donc de travaux additionnels, de telle sorte que Habitations AT était justifiée d’en réclamer le coût aux défendeurs.
La porte patio [ 77 ] Lors de la fabrication des murs extérieurs de l’agrandissement, Habitations AT constate un manque de hauteur pour installer un linteau au-dessus de la porte patio que souhaitait réutiliser les défendeurs.
Habitations AT a donc dû effectuer un renforcement de la structure de maintien de la porte patio afin de pouvoir la réutiliser. [ 78 ] Ces travaux étaient imprévisibles faisant en sorte que les défendeurs sont tenus de les payer à Habitations AT. [ 79 ] Aux fins de déterminer quels montants devront payer les défendeurs à Habitations AT, il y a lieu d’établir la valeur des travaux imprévisibles ainsi que des travaux supplémentaires réalisés par Habitations AT. [ 80 ] L’entrepreneur a le fardeau de prouver la valeur raisonnable des travaux effectués. [ 81 ] Selon un arrêt de la Cour d’appel [11] , une preuve prépondérante suffit. [ 82 ] L’estimation des travaux soumise par Habitations AT, et acceptée par les défendeurs, était au montant de 16 500 $.
De cette somme, 3 200 $ doit être soustrait puisqu’elle représente le coût des travaux non complétés par Habitations AT suivant le témoignage de M. Thomassin.
Ceci établit donc à 13 300 $ la valeur des travaux en vertu de l’estimation. [ 83 ] Le Tribunal considère que Habitations AT a fait la preuve que la valeur des travaux effectués à la Résidence des défendeurs, en regard de l’estimation, est d’un montant minimal de 13 300 $. [ 84 ] Toutefois, la facture que Habitations AT a transmise aux défendeurs est de 23 687,87 $ sans les taxes, représentant 13 245 $ en heures travaillées et 10 442,87 $ en matériaux utilisés.
Il s’agit donc d’une augmentation substantielle du coût prévu à l’estimation, soit 7 187,87 $ de plus, et ce, si on omet de déduire la somme de 3 200 $ relativement aux travaux restants à réaliser est de 10 487,87 $ en déduisant la valeur des travaux non réalisés par Habitations AT. [ 85 ] La preuve administrée à l’instruction fait état que, mis à
part certains travaux qui étaient imprévisibles, tous les travaux ont été approuvés par M. Pierre Labbé pour et au nom des défendeurs. Cependant, leur coût n’a jamais été discuté entre les parties. Ce que la preuve révèle c’est que les défendeurs, par le biais de M. Pierre Labbé, ont consenti à la majeure
partie des travaux supplémentaires sans en fixer la valeur convenant que, lorsque les travaux seraient terminés, ils s’entendraient sur leur valeur. Malheureusement, les parties n’y sont pas parvenues, de telle sorte qu’il appartient au Tribunal de fixer leur valeur. [ 86 ] Dans le cas où il existe un désaccord entre les parties, en l’absence de preuve concernant un consentement eu égard au prix [12] ou encore lorsque des travaux non prévus dans le contrat ou des extras ont été ajoutés sans que leurs prix aient été fixés [13] , la notion d’enrichissement injustifié ou de quantum meruit s’applique [14] , et ce, suivant les dispositions de l’
article 2106 C.c.Q. Cet
article se lit comme suit : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [Soulignement ajouté] [ 87 ] Au sujet de l’application de l’
article 2106 C.c.Q. et du principe du quantum meruit, le professeur Jacques Deslauriers s’exprime ainsi : « Cette rémunération peut être en fonction du travail effectué ou du service rendu, évaluée sur la base du quantum meruit ( art. 2106 C.c.Q. ). En common law, l’action quantum meruit est l’action par laquelle une personne obtient une rémunération équivalente à la valeur des services rendus ou des marchandises fournies quand, bien que les parties aient convenu d’un paiement, aucun accord préalable n’en a fixé le prix. Il incombe alors à l’entrepreneur de prouver la valeur de sa prestation.
Si un client répond à son entrepreneur qui veut établir le prix de ses travaux : « continue et on verra plus tard » ceci ne constitue pas une acceptation implicite d’un prix et en l’absence d’entente, l’entrepreneur est tenu d’établir la valeur des travaux par prépondérance de preuve. » [15] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 88 ] L’
article 2106 C.c.Q. confère au Tribunal un large pouvoir d’appréciation en cette matière [16] . [ 89 ] Dans sa facture au montant de 23 687,87 $, Habitations AT n’a pas ventilé chacun des travaux imprévisibles et supplémentaires qu’elle a réalisés. Elle a plutôt choisi de calculer les travaux imprévisibles et supplémentaires en fonction des heures consacrées à l’agrandissement, et ce, de façon générale. Cependant, lors de l’instruction, elle a produit une facture détaillant tous les travaux
imprévisibles et supplémentaires qu’elle a réalisés avec le coût de ceux-ci. Par cette facture, elle soutient que si elle avait facturé tous les travaux imprévisibles et supplémentaires qu’elle a réalisés sous forme d’extra, la facture qui aurait été transmise aux défendeurs aurait été beaucoup plus élevée que celle qu’ils ont reçue. [ 90 ] Les défendeurs s’objectent à la production de cette facture et l’objection est prise sous réserves par le Tribunal. [ 91 ] Après analyse, le Tribunal rejette l’objection puisque le représentant de Habitations AT, M.
Thomassin, a témoigné du contenu de cette facture avant sa production et qu’elle est produite au Tribunal suite à ce témoignage, et ce, dans l’unique but de faciliter la compréhension par le Tribunal à l’égard des travaux réalisés par Habitations AT.
Cependant, cette facture ne sera considérée que pour établir la liste des travaux imprévisibles et supplémentaires réalisés par Habitations AT et non pour en fixer la valeur. [ 92 ] Également, dans la fixation de la valeur des travaux réalisés par Habitations AT, le Tribunal ne peut ignorer que les défendeurs lui ont transmis une traite bancaire au montant de 16 500 $ plus taxes, soit 18 970,88 $ en guise de paiement des travaux effectués par Habitations AT.
Il s’agit pour le Tribunal d’une admission relativement à la valeur des travaux exécutés par Habitations AT, et ce, même si celle-ci n’a pas été encaissée par cette dernière compte tenu du fait que les avocats des parties ne se sont pas entendus à ce que ce montant soit à
titre de paiement final. [ 93 ] En tenant compte de l’estimation acceptée par les défendeurs, des travaux imprévisibles réalisés par Habitations AT ainsi que des travaux supplémentaires dont les défendeurs ont bénéficiés ainsi que de la grande discrétion accordée au Tribunal en la matière, la valeur des travaux réalisés par Habitations AT est fixée à la somme de 20 100 $, plus les taxes applicables. Cette somme est calculée par le Tribunal de la façon suivante : Description Montant Montant de l’estimation 16 500 $ Travaux imprévisibles et supplémentaires + 6 800 $ Travaux non exécutés - 3 200 $ Total 20 100 $ 2.
La demande reconventionnelle des défendeurs est-elle justifiée? [ 94 ] Les défendeurs réclament de Habitations AT la somme de 14 311,24 $, dont 7 395 $ plus taxes soit 8 502,40 $, pour le parachèvement des travaux qu’ils ont fait effectuer par l’entrepreneur Morneau Construction. [ 95 ] Habitations AT ne peut être tenue de payer pour les travaux de parachèvement que les défendeurs ont dû faire exécuter par un tiers.
En effet, Habitations AT ne peut être considérée avoir abandonné les travaux puisqu’en refusant de la payer, les défendeurs ont donné à cette dernière un motif légitime de suspendre les travaux et ne peuvent ainsi prétendre à un abandon de ceux-ci [17] . [ 96 ] D’ailleurs, contrairement aux prétentions des défendeurs, la lettre acheminée à Habitations AT, le 29 janvier 2019, était claire et sans équivoque à l’effet que les défendeurs mettaient fin au contrat intervenu entre eux et Habitations AT « puisque le lien de confiance est brisé de notre côté ». [ 97 ] Il est vrai que M.
Thomassin n’a pas agi correctement envers les défendeurs lorsqu’il a cessé de répondre à leurs interrogations à l’égard de la facture qu’il leur avait transmise. Cependant, le Tribunal ne peut lui reprocher cette façon de faire compte tenu qu’il voyait qu’il ne serait pas en mesure de s’entendre avec les défendeurs quant à la poursuite des travaux vu leur refus d’acquitter sa facture. [ 98 ] Également, dans leur exposé
sommaire des moyens de défense, les défendeurs prétendent que les travaux exécutés par Habitations AT seraient de piètre qualité et constitueraient dès lors des malfaçons. [ 99 ] À cet effet, les défendeurs ne bénéficient d’aucune présomption, ils avaient en conséquence le fardeau de prouver par prépondérance que les travaux effectués par Habitations AT étaient affectés de malfaçons [18] . [ 100 ] En aucun moment les défendeurs n’ont requis quelques travaux correctifs relevant de quelque problème que ce soit en regard des travaux effectués par Habitations AT mis à
part l’infiltration d‘eau survenue le 5 mars 2019. Ce n’est qu’à l’encontre du dépôt de la demande introductive d’instance que les défendeurs ont prétendu à l’existence de malfaçons. [ 101 ] Par ailleurs, les défendeurs n’ont produit aucun rapport d’expert pour soutenir leur prétention. Bien au contraire, lors de son témoignage, M.
Pierre Labbé a admis que les travaux réalisés par Habitations AT avaient bien été effectués. [ 102 ] Les défendeurs soutiennent également que l’infiltration d‘eau subit à la Résidence le 5 mars 2019, serait le résultat de malfaçons dans l’exécution des travaux de Habitations AT. [ 103 ] Lors de la visite de M. Thomassin et du représentant de son assureur, M. Arbour, la Résidence était ensevelie par la neige. M. Pierre Labbé a admis qu’il ne procédait pas au déneigement de la terrasse du deuxième étage afin de ne pas l’abimer et qu’il s’était formé un barrage de glace sur cette dernière. M.
Pierre Labbé admet également que suite au déneigement et au retrait du barrage de glace l’infiltration d’eau a cessé et qu’il n’en est pas survenu par la suite. D’ailleurs, aucune réparation urgente n’a été effectuée afin de corriger quelques dommages que ce soit. [ 104 ] En effet, le revêtement de la Résidence n’a jamais été complété par les défendeurs avant le mois d’octobre 2019, soit plus de dix (10) mois suivant l’arrêt des travaux par Habitations AT.
Il appartenait aux défendeurs, en résiliant le contrat sans paiement, de minimalement parfaire les travaux de revêtement extérieur en vue d’assurer l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment.
[ 105 ] Les dommages résultant de cette infiltration d’eau ne peuvent être supportés par Habitations AT. [ 106 ] Quant aux dommages réclamés par les défendeurs causés par l’inscription de l’avis d’hypothèque légale au registre foncier, qu’il suffise de préciser que l’exécution d’un droit n’entraîne pas de dommages-intérêts [19] . [ 107 ] La demande reconventionnelle des défendeurs est donc rejetée. [ 108 ] Compte tenu de la particularité de la présente affaire, chaque
partie payera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de Habitations AT; CONDAMNE les défendeurs à payer à Habitations AT la somme de 20 100 $ plus les taxes applicables, soit 23 109,98 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 21 février 2019; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Me Michèle Thivierge Me Camille D’Astous MTA Avocats Pour la demanderesse Me Felix B. Lebeau KSA Avocats Pour les défendeurs Date d’audience : 9 et 23 octobre 2020
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