2023 QCCQ 9893, 2023 QCCQ 9893
Opinion
Protection de la jeunesse — 234948 2023 QCCQ 9893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003770-234 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X née le [...] 2014 ENFANT et A PÈRE et B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de X ([...] 2014) aux motifs qu'elle est sujette à de l’abus physique, de la négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques.
Elle recommande que l'enfant soit confiée à ses parents et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] Les parents vivent une relation de couple difficile et n’offrent pas à l’enfant une coparentalité saine et positive. [ 3 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de vivre dans un milieu stable, apaisant et exempt de conflits. [ 4 ] L’attitude des parents face à ces défis est positive et ceux-ci sont conscients des efforts et des engagements qu’ils doivent faire envers leur fille et la Directrice. [ 5 ] C’est dans ce contexte que les parties ont signé un projet d’entente. [ 6 ] Les parties, qui reconnaissent les motifs de compromission, sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 7 ] Elles ont signé une entente dans laquelle elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
Dans le but de mettre fin à la situation de compromission, les parties ont convenu de mesures pour une période de six mois. [ 8 ] Leur consentement est donné de façon libre et volontaire. [ 9 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties et il est dans l’intérêt de l'enfant de l’entériner. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis; [ 13 ] ENTÉRINE et REND exécutoire l'entente signée les 15 et 23 septembre 2023, qui se lit comme suit : - CONFIE l'enfant à ses parents pour une période de six mois; - PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre ses suivis personnels, notamment à la maison A et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre ses suivis personnels et médicaux et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l'engagement de la mère et du père de ne pas dénigrer les méthodes éducatives de l'autre parent devant l'enfant; - PREND ACTE de l'engagement des parents de mettre en application les outils et méthodes proposés et de s'entendre sur des règles communes face à l'enfant; - PREND ACTE de l'engagement des parents de préserver l'enfant de leurs conflits; - ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à son milieu de vie et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; - ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Joanie Labrecque-Tremblay Avocate de la demanderesse Me Caroline Simard Avocate de l’enfant Parents non représentés /ng Date d’audience : 20 septembre 2023
Loading document…