2015 QCCQ 7896, 2015 QCCQ 7896
Opinion
Protection de la jeunesse — 15219 2015 QCCQ 7896 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 550-41-001548-146 DATE : 5 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née […] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 9 avril 2014, par l'honorable juge Louise Turpin qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de huit mois tout en intégrant progressivement son milieu maternel, si la situation le permettait. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - Le retour progressif de l’adolescente chez sa mère ne peut pas être actualisé ; - En effet, la situation de la mère demeure fragile. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Émilie De Bellefeuille, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport de l’intervenante, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête ; [ 8 ] DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 9 avril 2014 ; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis ; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de X en famille d'accueil pour une période de cinq mois ; [ 11 ] PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l'adolescente ; [ 12 ] ORDONNE que les modalités de contacts entre X et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la DPJ ;
[ 13 ] ORDONNE que X continue de recevoir les services requis par son état (toxicomanie) et qu'elle suive les recommandations ; [ 14 ] ORDONNE que X fréquente l'école assidûment ; [ 15 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’élaboration et à l'application du plan d'intervention ; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des CENTRE DE JEUNESSE A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de cinq mois ; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente Date d’audience : 5 janvier 2015
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