2013 QCCQ 8172, 2013 QCCQ 8172
Opinion
Raymond Chabot Grant Thornton c. 9153-9205 Québec inc. 2013 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-188570-124 DATE : 6 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Demanderesse c. 9153-9205 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête introductive d'instance en vertu de laquelle Raymond Chabot Grant Thornton, firme comptable, réclame la somme de 16 547,31 $ à
titre d'honoraires professionnels impayés à 9153-9205 Québec Inc., mieux connue sous le nom de Studio Giovanni Miloncini, salon de beauté pour dames. [ 2 ] Les services professionnels faisant l'objet du litige ont été rendus par M. Tony Vescio, associé chez la demanderesse depuis 2009 et comptable agréé depuis 24 ans. [ 3 ] Aux dires de M.
Vescio, référant au mandat produit sous P-7 ainsi qu'aux factures produites en liasse sous P-1, essentiellement, lesdits services professionnels rendus au bénéfice de la défenderesse s'avèrent la tenue de livres et la préparation de TPS, TVQ et DAS pour les années fiscales prévalant du 31 mars 2006 au 31 mars 2010, tel qu'il appert de la facture no 0441374 du 2 juillet 2010 au montant de 11 851,88 $ demeurée impayée pour un solde de 2 351,88 $.
Et, par la suite, pour la période du 1 er avril 2010 au 30 juin 2011, tel qu'il appert plus spécifiquement de la facture no 0569024 du 4 juillet 2011 au montant de 3 987,38 $ demeurée également impayée. [ 4 ] M. Vescio produit par la suite sous P-2 un état de compte du 29 octobre 2011 qui réfère à ces factures demeurées impayées pour un total de 6 339,26 $ auquel s'ajoutent des intérêts de 673,67 $ pour une somme totale de 7 012,93 $. [ 5 ] M.
Vescio produit également sous P-3 une première mise en demeure du 14 novembre 2011, réitérant en tout point la même réclamation, puis, une seconde mise en demeure du 6 décembre 2011 produite sous P-5, indiquant le détail des entrées de temps ayant trait à ladite réclamation, et ce, pour satisfaire à la demande expresse par télécopieur de M. Giovanni Miloncini du 23 novembre 2011 dont copie est produite sous D-4. [ 6 ] M.
Vescio produit de plus sous P-4 une facture no 0627428 du 30 décembre 2011, représentant les travaux en cours au montant de 9 534,38 $ n'ayant pas fait jusqu'alors l'objet de facturation. [ 7 ] Au soutien de cette dernière facturation, M.
Steve Fournier, responsable des comptes recevables au sein de la demanderesse, réfère à la politique de la maison quant à la façon de faire de la firme pour la facturation des travaux en cours (TEC), facturation du 30 décembre, et ce, dans tous les dossiers traités par Raymond Chabot Grant Thornton. [ 8 ] Ainsi, selon les prétentions de la demanderesse, demeure en litige, en l'espèce, dans le présent dossier la somme totale de 16 547,31 $, laquelle réfère aux facturations suivantes : • FAC0441374 2 juillet 2010 2 351,88 $ • FAC0569024 4 juillet 2010 3 987,38 $ • FAC0627428 30 décembre 2011 9 534,38 $ TOTAL : 16 547,31 $ [ 9 ] La prétention de la défenderesse, eu égard à la facturation du 2 juillet 2011, laisse croire qu'une entente est intervenue après
discussions entre les parties pour réduire la somme de 11 851,88 $ à 9 500 $. [ 10 ] Ainsi, Mme Patricia Giardetti, conjointe de M. Giovanni Miloncini, a affirmé avoir conclu une entente avec un ami commun pour réduire les facturations, mais pas directement avec M. Vescio, et ce, en termes particulièrement vagues. [ 11 ] Les courriels échangés, les 18 et 21 mars 2011, entre Patricia, Tony et Giovanni, témoignent de la situation prévalant qui réfère plutôt à une entente quant au mode de paiement qu'à une entente de réduction des coûts.
On peut y lire: « Hi Tony, […] I want to start paying you the amount I owe you monthly until I come to terms with the gouvernment, Are you okay with that, please doent keep me hanging I need your help. Giovanni » (pièce P-9). [ 12 ] Il en va de même d'une lettre manuscrite du 30 mars 2011 : « […] I'm sending you 4 cheques of $500.00 each for the month of April. I will be sending you the same amount for May and so on, till we come to a closure with the government. This is the only way I can pay for the outstanding fee. Bill me for the amount I owe you for this year, so we can take care of it.
Let me know if that is okay. Thank you. Regards Giovanni & Patricia » (pièce P-8). [ 13 ] In fine , de cette lettre, la Cour note que la défenderesse est ainsi consciente que des travaux en cours ont lieu en 2011. [ 14 ] Quant à la facture du 4 juillet, la défenderesse prétend qu'il s'agit de frais ayant trait à la transmission de copies des états financiers de l'année précédente. Or, ce n'est pas ce que décrit la facturation produite en liasse sous P-1. [ 15 ] Quant à la facture du 30 décembre 2011 pour tous les travaux en cours, la défenderesse prétend n'en avoir jamais reçu copie.
Or, la Cour constate à même le dossier qu'un procès-verbal de signification par huissier confirme la réception par M. Giovanni Miloncini de ladite facturation ainsi que de la requête introductive d'instance. [ 16 ] À la lumière de tout ce qui précède, les procédures, les pièces, les divers témoignages, la Cour est d'avis que la demanderesse s'est entièrement déchargée de son fardeau de preuve et qu'en revanche, la défenderesse n'a pu par quelque preuve crédible ou vraisemblable convaincre la Cour de prétentions visant à contredire celles de la demanderesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête introductive d'instance; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 012,93 $ en capital, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 novembre 2011; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 9 534,38 $ en capital, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'action, soit le 10 janvier 2012; LE TOUT, avec dépens. __________________________________ BRIGITTE CHARRON, J.C.Q. Me Yves Moranville Morency, Société d'avocats Procureurs de la demanderesse Me Franco Iezzoni Pateras & Iezzoni Inc. Procureurs de la défenderesse
Date d’audience : 31 août 2012
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