2022 QCCQ 9277, 2022 QCCQ 9277
Opinion
Daoud c. Lorin 2022 QCCQ 9277 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-700438-225 DATE : 5 décembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, JCQ MOHAMED DAOUD
Partie demanderesse c. LOUIS-PHILIPPE LORIN
Partie défenderesse JUGEMENT (RENDU ORALEMENT SÉANCE TENANTE [1] ) [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 1 400 $ qu’il lui aurait consentie pour des travaux effectués dans un de ses logements. [ 2 ] La cause procède par défaut, le défendeur n’ayant pas présenté de contestation. [ 3 ] Aucun contrat écrit n’existe et le paiement s’est fait comptant. [ 4 ] Le demandeur affirme avoir dû recommencer les travaux effectués par le défendeur et réclame donc le remboursement total de ce qui a été payé. [ 5 ] C’est le demandeur lui-même qui dit avoir repris les travaux. [ 6 ] Aucune facture n’est déposée et aucune photo ne démontre les travaux que le demandeur affirme avoir effectués. [ 7 ]
Malgré que la preuve soit limitée, le Tribunal accordera une compensation au demandeur pour le temps qu’il a consacré à corriger les défauts. Il lui accordera la moitié de la somme qu’il dit avoir payé au défendeur, soit 700 $. [ 8 ] Cette somme ne portera cependant pas intérêt puisque le contrat s’est fait « au noir », ce qui justifierait l’annulation du contrat. [ 9 ] S’inspirant cependant de l’
article 1699 du Code civil du Québec , le Tribunal croit opportun de remettre les parties dans leur état initial tout en soulignant la réprobation qu’entretient le Tribunal pour ce genre de transaction. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 700 $ sans intérêt, le demandeur devant assumer ses frais de justice. __________________________________ GEORGES MASSOL, JCQ Date d’audience : 5 décembre 2022
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