2012 QCCQ 9044, 2012 QCCQ 9044
Opinion
Protection de la jeunesse — 121169 2012 QCCQ 9044 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de : […] Nº : 235-41-000013-116 DATE : 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X, né le […] 1995 Adolescent/intimé et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1995. [ 2 ] Le 17 mai 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent compromis et ordonne qu'il soit confié à son milieu familial maternel, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Ce jour, le requérant invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescent soit confié en centre de réadaptation, avec différentes mesures d'aide, pour une période d'une (1) année. [ 4 ] Le père, présent et non représenté par procureur, admet les faits de la requête et consent aux mesures proposées par le requérant.
La mère, présente et non représentée par procureur, admet l'ensemble des faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par le requérant. L'adolescent, présent et représenté par procureur, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par le requérant, sauf pour la durée de l'hébergement qu'il voudrait voir se terminer à la fin des classes. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-7 et D-8, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a vécu chez sa mère, mais a présenté des troubles de comportement, tant à la maison qu'à l'école. [ 7 ] En effet, l'adolescent refuse l'autorité, peut être agressif, perd le contrôle, a des comportements violents envers les objets et il a fait des fugues.
Il a aussi présenté des idées suicidaires où il a grimpé dans un arbre et dans les hauteurs du stade, menaçant de se jeter dans le vide, mais il affirme ne plus avoir de telles idées. [ 8 ] Au plan scolaire, l'adolescent fait beaucoup d'intimidation auprès des autres élèves, les menace et les provoque, étant régulièrement en conflit avec eux. Il a fait l'objet de plusieurs suspensions et un plan d'intervention a été mis en place pour l'aider à être maintenu en milieu scolaire. [ 9 ]
Malgré l'aide reçue, l'adolescent est à nouveau expulsé le 22 novembre 2011 avec interdiction de se présenter sur le terrain de
l'école. Ce même jour, il se rend chez son père pour lui soutirer de l'argent qu'il a utilisé pour se rendre avec un autre jeune à Ville AA et revenir dans la région A au cours de la nuit. [ 10 ] Le lendemain, l'adolescent décide de se rendre sur le terrain de l'école malgré l'interdiction et il a été demandé à la mère de venir le chercher.
À son arrivée, l'adolescent se désorganise, menaçe un surveillant, pousse sa mère et frappe dans les murs, étant ainsi en crise pour une durée d'environ une (1) heure. [ 11 ] Le 24 novembre 2011, l'adolescent se présente à nouveau sur le terrain de l'école et, devant les élèves qui sont présents, il se donne trois coups de couteau à la cuisse et se lacère un poignet.
Il se sauve par la suite et a été en fugue pendant quelques heures. [ 12 ] Le 25 novembre 2011, malgré tous ces événements, l'adolescent retourne à nouveau sur le terrain de l'école, mais les policiers sont appelés sur les lieux et ils le mettent en état d'arrestation à laquelle il n'a aucunement collaboré et il a dû être menotté sur place. [ 13 ] La mère, dépassée par les comportements de son fils, a demandé son hébergement et une mesure de protection immédiate a été prise, confiant l'adolescent en centre de réadaptation.
Cette mesure a été maintenue par un jugement prolongeant la mesure de protection immédiate le 28 novembre 2011 et par jugement sur des mesures en hébergement obligatoire provisoire rendu le 6 décembre 2011. [ 14 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l'adolescent a vécu des périodes difficiles, ayant fugué à quelques reprises pour de courtes périodes allant de cinq (5) minutes jusqu'à sept (7) heures et il a aussi eu des gestes d'automutilation. [ 15 ] L'adolescent a eu quelques contacts chez sa mère qui se sont bien déroulés et il a su respecter les règles établies, malgré une certaine insistance auprès de sa mère à négocier des sorties. [ 16 ]
Malgré ses difficultés, l'adolescent est ouvert à être aidé et possède un bon potentiel pour les régler, mais il veut que ce soit vite fait, d'où sa demande de terminer le placement en juin prochain. [ 17 ] Par ailleurs, monsieur [intervenant 1], intervenant, est très clair quant aux besoins importants de l'adolescent qui présente des difficultés depuis maintenant plusieurs années et nécessite un encadrement ferme que le milieu familial ne peut lui offrir actuellement.
Ce professionnel explique que le travail à faire pour X ne peut se faire sur une courte période, comme demandé par ce dernier, mais qu'advenant des changements importants, il sera toujours possible de réviser cette décision.
Il ne veut pas faire de promesses inutiles à l'adolescent qui sait très bien les comportements inadéquats qu'il a manifestés encore tout récemment. [ 18 ] Tant la mère que le père, qui aiment leur fils et qui lui ont donné une belle éducation, se rallient à l'opinion de l'intervenant, se sachant incapables d'assumer la responsabilité de leur fils, malgré une certaine amélioration depuis son intégration en centre de réadaptation.
D'ailleurs, la mère rappelle que le réajustement de la médication depuis quelques semaines a peut-être aussi eu une certaine influence sur l'amélioration des comportements de son fils. [ 19 ] La persistance des troubles de comportement de l'adolescent énumérés précédemment démontre la nécessité pour ce dernier de bénéficier d'un encadrement serré que le milieu de type familial ne peut lui offrir. [ 20 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal est d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent qu'il soit confié à un centre de réadaptation pour une période d'une (1) année.
Il lui appartient de démontrer sa capacité à faire les apprentissages requis pour corriger sa situation dans un délai plus court, mais l'importance de ses difficultés mises en preuve ne permet pas au tribunal d'envisager à ce jour de raccourcir le délai demandé par le requérant. [ 21 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par le requérant sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 mai 2011; [ 25 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre les parents et l'adolescent s’effectuent selon entente entre les parties;
d) Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment le suivi en pédopsychiatrie;
e) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me André Gardner pour l’adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 31 janvier 2012 /rr
Loading document…