2022 QCCQ 9164, 2022 QCCQ 9164
Opinion
Protection de la jeunesse — 225387 2022 QCCQ 9164 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005450-214 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X né le [...] 2009 Enfant - et - A, résidant [...], Mère B, résidant [...] Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 3 ] Le père demande le rejet de la demande en protection, mais subsidiairement il consent à certaines mesures dont la supervision des contacts.
Il désire que les contacts aient lieu à son domicile sans l’exclusion de quiconque. [ 4 ] L’avocat de l’enfant admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande. [ 5 ] X a appris que monsieur B était son père, il y a environ trois ans. Il considérait l'ex-conjoint de la mère, monsieur C, comme son père. [ 6 ] La mère et monsieur C ont la garde partagée de l’enfant selon un jugement intérimaire de la Cour supérieure daté du [...] 2022 valide pour six mois. [ 7 ] Selon la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère présente des lacunes au niveau de ses compétences parentales.
Madame reconnaît que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. [ 8 ] Toutefois, elle nie les allégations suivantes de la demande en protection : - «
d) L’analyse de la situation démontre que la mère néglige les enfants, en ce qu’elle tolère la présence de tierces personnes qui ont des comportements problématiques; » - «
o) La mère présente des problématiques au niveau de la toxicomanie et de la santé mentale; » Mais elle consent à ce que le Tribunal recommande d’entreprendre des démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie.
CONTACTS PÈRE/ENFANT [ 9 ] L’enfant n’avait pas de contacts avec son père depuis environ deux ans, au moment de l’intervention de la personne autorisée en mars 2021. [ 10 ] À compter du printemps 2021, le père a eu des contacts avec X. Au mois d’octobre 2021, il réclamait davantage de contacts avec son père.
Les contacts avaient lieu au domicile de sa mère, jusqu’au moment que celle-ci a demandé de cesser de les superviser. [ 11 ] Par la suite, en raison des exigences de la personne autorisée, madame [intervenante 1], quant aux modalités de contacts dont qu’ils aient lieu dans les locaux du Centre jeunesse, du refus du père de se plier à ces exigences et qu’aucune des parties n’a pris l’initiative de faire préciser par le Tribunal les modalités de contacts, il n’y a eu aucun contact père/fils entre novembre 2021 et juin 2022. [ 12 ] Depuis juillet 2022, les contacts ont lieu au Centre jeunesse à raison de quatre heures aux deux semaines et ils sont supervisés.
Ceux-ci se déroulent bien. L’enfant est heureux de voir son père. Il persiste à demander une augmentation des contacts. Le père est assidu aux contacts avec son fils depuis la reprise de ceux-ci. Comme mentionné par madame [intervenante 1], les contacts sont positifs pour l’enfant. On peut lire à la page 9 du rapport psychosocial : « […] Depuis peu, le père collabore et se mobilise afin d’offrir une stabilité dans les contacts avec son fils X. […] On remarque que X est plus apaisé, plus ouvert et la diminution de la problématique d’énurésie est également constatée depuis que les contacts sont plus stables.
Cela démontre clairement que les moments avec son père sont bénéfiques, à condition qu’ils se maintiennent ainsi. » [ 13 ] L’instabilité des contacts est due entre autres au fait que la personne autorisée a unilatéralement décidé d’imposer que les contacts père/fils aient lieu au Centre jeunesse alors que le jugement provisoire ne l’ordonnait pas.
Le père était bien en droit de refuser cette exigence qui allait au-delà des mesures plutôt ambigües du jugement provisoire. [ 14 ] Quant aux difficultés du père, la preuve révèle que monsieur a cessé de consommer de l’alcool et des drogues dures depuis le 26 avril 2021.
Il a une consommation quotidienne de cannabis tout comme la mère qui consomme également sept grammes de cannabis par mois et qui a la garde de ses quatre enfants avec l’approbation de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Monsieur admet qu’il a un diagnostic du trouble de la personnalité pour lequel il ne reçoit aucun suivi médical ni de médication. Il déclare lors de son témoignage que la médication fut cessée par son médecin.
Monsieur a également de nombreux antécédents criminels, dont certains, pour violence. [ 16 ] La Directrice de la protection de la jeunesse propose de nouveau des mesures qui ne clarifieraient pas les modalités de contacts père/enfant.
Elle propose que les contacts aient lieu : « Dans le milieu du père à condition que ce milieu soit évalué favorablement par la Directrice . » [ 17 ] Dans le présent cas, si madame [intervenante 1] en arrive à la conclusion que le milieu du père n’est pas approprié, le problème demeure entier, car l’endroit où les contacts auront lieu demeure inconnu et constitue toujours une source de litige. [ 18 ] On peut croire que madame [intervenante 1] voudra imposer des exigences au père en fonction de l’orientation choisie par la Direction de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Madame [intervenante 1] qui s’est déjà présentée au logement du père souhaite évaluer le milieu à savoir si celui-ci est sécuritaire pour l’enfant. [ 20 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que l’état du logement est inadéquat et non sécuritaire pour l’enfant.
Il revenait à la Directrice de la protection de la jeunesse d’en faire la preuve. [ 21 ] Également, le Tribunal prend en considération que X a 13 ans et qu’à son âge, les risques de danger sont moindres qu’un jeune enfant de 1, 2 ou 3 ans. [ 22 ] Madame [intervenante 1] demande également que les contacts aient lieu à l’exclusion de toute autre personne.
On peut se demander pourquoi, absolument personne ne pourrait aller voir l’enfant lors des contacts avec le père, comme par exemple, la grand- mère. [ 23 ] Madame [intervenante 1] ne veut pas que la sœur du père, la tante de l’enfant, soit présente ou son conjoint alors que ceux-ci vivent dans le même logement que le père. Pourquoi l’oncle et la tante de l’enfant devraient quitter leur domicile lors des contacts. [ 24 ] Le père demeure avec sa sœur et son conjoint et ni l’un ni l’autre ne consomme des drogues ou de l’alcool.
Rien ne démontre qu’ils constituent un danger pour l’enfant. [ 25 ] Encore une fois, la mesure suggérée par la Direction de la protection de la jeunesse ne règle rien.
Si madame [intervenante 1] considère que le milieu est adéquat, mais que la sœur du père et son conjoint refusent de quitter leur demeure lors des contacts, n’ayant aucune obligation légale à le faire, il n’y aura pas davantage de contacts. [ 26 ] La recommandation de madame [intervenante 1] s’avère une source de problèmes et surtout d’instabilité et d’incertitude. [ 27 ] Madame [intervenante 1] ne veut pas que la tante soit présente parce que lors de sa visite au logement celle-ci a refusé qu’elle entre dans sa chambre sous la base qu’il s’agit d’une pièce privée.
[ 28 ] La tante a avisé madame [intervenante 1] que si elle entrait dans sa chambre, elle la sortirait par les cheveux. Évidemment, les propos de la tante sont inappropriés, ce que le père reconnaît. [ 29 ] Lorsqu’une personne à l’emploi de la Direction de la protection de la jeunesse se présente chez des individus, sa présence est souvent peu appréciée.
Dans le présent cas, la tante est une tierce personne qui n’est pas visée par l’investigation de la DPJ. [ 30 ] Il aurait été plus simple si madame avait collaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse, mais elle était en droit de faire ce choix, mais il demeure que ses propos étaient agressifs et superflus. [ 31 ] Les propos inadéquats de la tante qui ne désirait pas que madame [intervenante 1] entre dans sa chambre ne font pas en sorte qu’il serait néfaste pour l’enfant qu’elle puisse être présente partiellement ou à temps complet lors de la visite de l’enfant à raison de quatre heures aux deux semaines.
D’autant plus que les contacts sont supervisés. [ 32 ] Quant au conjoint de la tante, aucun élément ne fut mis en preuve justifiant son exclusion lors des contacts père/fils. Les contacts père/enfant peuvent être de qualité et agréable même si la tante et l’oncle sont présents. [ 33 ] La présence d’une tierce personne, soit la personne qui supervise les contacts, risque d’amener davantage d’inconvénients à la qualité du contact que la présence des membres élargis de la famille, puisqu’au départ la personne qui supervise est une inconnue.
De plus, les restrictions qui lui sont imposées par la Direction de la protection de la jeunesse limitent les activités qui pourraient être intéressantes pour l’enfant. [ 34 ] Également, le domicile du père constitue un milieu plus agréable pour un enfant de 13 ans qu’un local dans les bureaux du Centre jeunesse. [ 35 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande aussi au Tribunal de « INTERDIRE à la mère de laisser l’enfant seul en présence de monsieur C ». [ 36 ] Madame [intervenante 1] affirme qu’elle a des doutes que le fils de la mère, C qui est majeur aurait abusé sexuellement un enfant, il y a environ 10 ans. [ 37 ] L’
article 11
d) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que tout inculpé a le droit d’être présumé innocent tant qu’il n’a pas été déclaré coupable par un tribunal. De surcroit, il n’y a eu aucune accusation au criminel à l’égard de monsieur C.
Ainsi, il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. [ 38 ] Aucune preuve ne fut présentée pour démontrer que monsieur C présentait un danger pour l’enfant ou qu’il avait commis dans le passé des abus sexuels sur un enfant. [ 39 ] D’ailleurs, la Directrice de la protection de la jeunesse ne soutient pas à l’appui de sa demande qu’il existe comme motif de compromission un risque sérieux d’abus sexuels envers l’enfant. [ 40 ] Ce n’est pas parce que la Direction de la protection de la jeunesse a une inquiétude par rapport à un individu que le Tribunal doit automatiquement et aveuglément adhérer à celle-ci et intervenir. [ 41 ] Une tonne de soupçons n’équivaut pas à une once de preuve. [ 42 ] D’autant plus que la mère qui collabore avec la Directrice de la protection de la jeunesse est en accord avec cette demande et elle la respecte depuis de nombreux mois.
L’intervention du Tribunal n’est donc par requise sur ce point.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la Loi de la protection de la jeunesse ; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de quatre heures aux deux semaines; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu au domicile du père; [ 47 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 48 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie; [ 49 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment au niveau de la santé mentale; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 51 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 52 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat pour le Directrice de la protection de la jeunesse M e Mario Melançon Avocat pour l’enfant M e Isabelle Gélinas Avocate pour la mère M. B Père Date d’audience : 6 octobre 2022 Dernière pièce déposée : D-14
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