2018 QCCQ 8773, 2018 QCCQ 8773
Opinion
Yu c. Liu 2018 QCCQ 8773 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-156476-170 DATE : Le 23 novembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ MEI HONG YU Demandeur c.
YUAN ZHI LIU et YAN LI Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Mei Hong Yu réclame des honoraires aux défendeurs pour les services qu’elle leur a fournis dans la préparation de leurs déclarations de revenus pour l’année 2016. Bien que le montant de son compte soit beaucoup plus élevé que l’estimation qui leur avait été donnée, elle estime que le travail qu’elle a effectué pour eux justifie le montant réclamé. [ 2 ] Les défendeurs contestent cette réclamation.
Ils invoquent qu’ils n’ont pas été prévenus que le montant final des honoraires serait plus élevé que l’estimation initiale qui leur a été fournie lorsqu’ils ont retenu les services de Mme Yu et considèrent déraisonnable le montant qui leur est réclamé. Ils remettent aussi en cause la validité d’une
partie du travail effectué par Mme Yu. [ 3 ] La seule question en litige consiste à déterminer si la demanderesse a droit, en tout ou en partie, aux sommes qu’elle réclame. CONTEXTE [ 4 ] Mme Yu est comptable. Depuis de nombreuses années, elle prépare des déclarations de revenus pour ses clients. [ 5 ] Au début avril 2017, Mme Li se présente au bureau de Mme Yu pour la préparation de ses déclarations de revenus provinciale et fédérale pour l’année 2016, de même que celles de son conjoint, le défendeur Yuan Zhi Liu.
Bien qu’elle ait l’habitude de préparer elle-même les déclarations de revenus, celles de l’année 2016 lui semblent trop compliquées en raison de certaines transactions survenues au cours de l’année. C’est pourquoi elle préfère faire affaire avec un comptable. [ 6 ] Mme Li rencontre alors Mme Yuk Lin Tam, qui est l’assistante de Mme Yu depuis vingt ans et qui est aussi sa belle-sœur. Celle-ci fait une évaluation du montant des honoraires qui pourraient être chargés pour ce travail, soit la somme de 293 $, en lui expliquant que la facturation est faite par items.
Même si elle trouve ce montant élevé, Mme Li donne son accord. Quelques jours plus tard, elle apporte ses documents et verse un acompte de 50 $. [ 7 ] Dans son témoignage à l’audience, Mme Tam mentionne aussi que lors de leur première rencontre, elle a indiqué à Mme Li qu’il y aurait des frais additionnels lorsque la préparation des déclarations de revenus serait complétée. [ 8 ] Quelques semaines s’écoulent ensuite. Dans la soirée du 25 avril 2017, Mme Yu entre en contact avec Mme Li pour obtenir des
informations. Leurs conversations téléphoniques s’échelonnent de 19h00 à minuit. Il est notamment discuté d’une éventuelle déduction concernant les parents de Mme Li, pour laquelle Mme Yu annonce qu’elle facturera une somme additionnelle de 100 $. Mis à
part ce montant, il n’est pas question d’honoraires pendant cette conversation téléphonique. [ 9 ] Le lendemain, Mme Li se rend au bureau de Mme Yu pour récupérer les déclarations de revenus préparées par celle-ci. L’assistante de Mme Yu lui indique alors que le montant des honoraires s’élève à 576 $. Compte tenu du versement d’un acompte de 50 $, le solde du compte est de 526 $ et Mme Tam insiste pour que ce montant soit payé avant que Mme Li puisse signer les déclarations de revenus préparées par Mme Yu.
Cette information suscite l’étonnement, puis la colère de Mme Li, étant donné que le montant réclamé est le double de celui qui lui avait été annoncé lors de sa première visite. [ 10 ] Le déroulement de la suite de cette rencontre a donné lieu à des témoignages contradictoires. [ 11 ] Mme Li témoigne qu’elle a demandé à parler à Mme Yu pour discuter du montant de ses honoraires. Celle-ci n’étant pas disponible immédiatement, Mme Li s’asseoit dans la salle d’attente, où elle a fait un appel téléphonique à son conjoint. Par la suite, elle a une conversation, peu agréable, avec Mme Yu.
Elle repart sans payer le montant réclamé, sans avoir obtenu les déclarations de revenus, ni avoir pu les consulter, et sans se faire remettre les documents qu’elle avait confiés à Mme Yu. Après l’institution des procédures de Mme Yu, elle déposera une plainte auprès du service de police pour vol de documents. [ 12 ] Deux autres témoins ont font état du déroulement de cette visite. M. Ka-Shing Li, un courtier hypothécaire qui est un client de longue date de Mme Yu, arrive au bureau de celle-ci alors que Mme Li y était déjà. Il la voit discuter fermement avec l’assistante de Mme Yu, qui lui remet un document.
Il ne sait cependant pas ce que Mme Li a fait avec le document. [ 13 ] La version de M. Li est corroborée par Mme Tam. Elle témoigne qu’après avoir informé Mme Li du montant des honoraires, elle a remis les déclarations de revenus à Mme Li, à la demande de cette dernière, afin qu’elle puisse les consulter.
Celle-ci s’est assise dans la salle d’attente avec les documents, qu’elle a eu en sa possession pendant une vingtaine de minutes avant de les remettre à Mme Tam et d’entamer sa conversation avec Mme Yu. [ 14 ] Ayant choisi de ne pas acquitter la somme réclamée par l’assistante de Mme Yu, les demandeurs font préparer leurs déclarations de revenus pour l’année 2016 par un autre comptable, qui remet en doute la déduction que proposait Mme Yu relativement aux parents de Mme Li. [ 15 ] Mme Yu soupçonne que Mme Li, qui a l’habitude de préparer elle-même ses déclarations de revenus, a profité de sa consultation des documents le 26 avril 2017 pour prendre les informations nécessaires afin de pouvoir faire compléter les déclarations de revenus des défendeurs par un autre comptable, sans avoir à payer les honoraires qu’elle lui réclame. [ 16 ] Compte tenu du refus des défendeurs d’acquitter ses honoraires, Mme Yu leur transmet le 14 juin 2017 une mise en demeure leur réclamant un montant de 526 $.
Les défendeurs confirment, dans une lettre du 20 juin, leur refus de payer ce montant mais ne demandent pas le remboursement de l’acompte de 50 $. Ils réclament aussi les documents confiés à Mme Tam. Mme Yu intente son action une semaine plus tard. ANALYSE [ 17 ] Les relations des parties sont régies par les dispositions du Code civil du Québec relatives au contrat de service. L’
article 2102 imposait l’obligation suivante à Mme Yu, en tant que prestataire de service : 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 18 ] L’obligation du prestataire de service de renseigner adéquatement son client sur les coûts de ses services existe au moment de la conclusion du contrat et se poursuit tant que les services sont fournis [1] .
[ 19 ] Mme Yu soutient que ses clients sont bien informés du fait que l’estimation d’honoraires qui leur est fournie par son assistante n’est pas un prix forfaitaire et que le montant final des honoraires peut varier.
Elle a apposé dans son bureau, bien à la vue des clients, les deux avis suivants [2] : Avis aux clients Les clients doivent apporter tous ses documents valides pour l’ouverture du dossier, À défaut de fournir les informations inexacts ou un manque des feuillets d’impôts, une fois que le traitement de sa déclaration d’impôt est terminé, les clients seront responsables du coût de service pour refaire sa déclaration d’impôt. À moins qu’ils mentionnent lors de l’ouverture du dossier.
Nous traitons les dossiers dès que possible après la réception, si les clients désirez annuler son dossier dans 2 jours après l’ouverture du dossier, les frais du service est de $10.00 par personne, après 2 jours, le coût du service charge selon le travail rendu. Merci de votre compréhension! La direction Avis aux clients Si vous avez des questions au sujet de nos prix pour les déclarations d’impôt, veuillez demander et réfléchir toute de suite avant d’ouverture du dossier. SVP! Ne pas questionnez au moment que vous veniez chercher!
Tous les clients doivent être en bonne morale, respectueuse et polie, pour des clients incompréhensifs, impolis ou méchants, nous avons le droit de refuser ou d’annuler son dossier sans autre explication. Mais les frais de service seront facturer pour le travail déjà fait, 2 jours après l’ouverture du dossier, frais de service $10.00, si plus que 2 jours, le coût du service charge selon le travail rendu. Merci de votre compréhension! La direction [ 20 ] Mme Li dit qu’elle n’a pas porté attention à ces avis lors de ses visites.
Par ailleurs, rien dans ces avis ne permet aux clients de connaître les montants précis qui pourraient leur être facturés par Mme Yu. Ces avis les informent de s’attendre à des frais additionnels, mais sans qu’ils en sachent d’avance le montant ou l’ampleur. [ 21 ] Mme Yu mentionne aussi que sur le reçu qui est remis à ses clients lorsqu’ils viennent remettre leurs documents et verser un acompte, on trouve la mention suivante à propos de l’estimation donnée par son assistante: « Veuillez noter que le frais actuel est une estimation, le frais final raisonnable sera déterminer [sic] par Mme Yu seulement.
Merci de votre compréhension ! » Le reçu qui aurait été remis à Mme Li n’a toutefois pas été déposé en preuve. [ 22 ] Mme Yu fait aussi référence dans son témoignage à une liste de prix qui serait affichée dans son bureau et que ses clients pourraient consulter. Cependant, cette liste n’a pas non plus été déposée en preuve. [ 23 ] Les témoignages ne permettent pas de conclure que le montant de 293 $ mentionné à Mme Li lors de sa visite initiale était un prix forfaitaire.
Mme Li ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que l’assistante de Mme Yu lui donne un prix final, ne sachant pas ce que Mme Yu découvrirait en analysant le dossier et en préparant les déclarations de revenus. [ 24 ] Les droits et obligations des parties concernant le prix des services de Mme Yu sont donc régis par les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat , les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus . 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix . Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat .
(soulignements ajoutés) [ 25 ] Mme Yu explique que le dossier des défendeurs était très compliqué. Un document qu’elle a produit à l’audience décrit les honoraires qu’elle leur réclame. Le tribunal joint en
annexe au présent jugement un tableau récapitulatif des sommes facturées par Mme Yu en distinguant les frais estimés et ceux par la suite facturés. [ 26 ] Ce document montre que le travail d’analyse concrètement réalisé par Mme Yu est beaucoup plus approfondi que ce que son assistante a estimé lors de la visite initiale de Mme Li.
Il semble évident que Mme Tam n’était pas en mesure, lorsqu’elle a fourni une estimation à Mme Li, de prévoir l’ampleur de ce travail. [ 27 ] Échelonnées sur cinq heures, les conversations téléphoniques que Mme Yu et Mme Li ont eues dans la soirée du 25 avril 2017 montrent l’envergure du travail requis de la part de Mme Yu. Mme Li a alors pu prendre conscience de l’ampleur du travail requis pour la préparation de ses déclarations de revenus et de celles de son conjoint.
Elle en est d’ailleurs bien consciente puisque, à l’audience, elle dit qu’elle aurait été prête à accepter un montant additionnel à celui de l’estimation, mais en autant qu’il soit raisonnable. Elle donne toutefois comme exemples des montants de 30 $ ou 50 $. [ 28 ] Le tribunal est donc d’avis que Mme Yu était justifiée de réclamer aux défendeurs des honoraires supérieurs au montant de 293 $ estimé initialement par son assistante.
Une fois le travail complété par Mme Yu, Mme Li ne peut tout simplement pas prendre une position qui a pour conséquence que Mme Yu aurait travaillé à sa demande sans être rémunérée. [ 29 ] Mme Li a été informée lors de la conversation téléphonique du 25 avril 2017 d’un montant additionnel de 100 $ concernant la déductive relative à ses parents.
Elle n’a pas exprimé son désaccord avec ce montant et n’a pas demandé à Mme Yu de cesser de travailler sur cette question. [ 30 ] Le fait qu’une autre comptable lui ait fait une recommandation différente à propos de la déduction concernant ses parents ne fait pas disparaître le travail que Mme Yu a consacré à ce sujet.
Aucune preuve n’a été faite que le travail réalisé par Mme Yu était de mauvaise qualité ou que les recommandations faites aux défendeurs quant au contenu de leurs déclarations de revenus n’étaient pas adéquates dans leur situation ou qu’elles contrevenaient à la loi. [ 31 ] Ceci étant, le tribunal considère que Mme Yu aurait dû, avant de réaliser la totalité du travail nécessaire à la préparation des déclarations de revenus des défendeurs, les informer que ses honoraires risquaient d’être substantiellement supérieurs au montant que son assistante avait estimé.
La facture finale de Mme Yu ne représente pas une variation mineure, mais une augmentation majeure, par rapport à l’estimation initiale. Mme Yu aurait dû obtenir l’accord des défendeurs avant d’accomplir une charge de travail qui avait pour conséquence de faire doubler leur facture. [ 32 ] Mme Yu n’a donc pas rempli complètement l’obligation de renseignement que lui impose l’
article 2102 du Code civil du Québec . Le tribunal est justifié de réduire le montant de ses honoraires et d’user de sa discrétion pour les fixer à un montant juste et équitable [3] .
Les éléments suivants sont pris en considération par le tribunal : • l’estimation initiale à 293 $; • l’information fournie à Mme Li au cours de la soirée du 25 avril 2017 quant à une charge spécifique de 100 $, sans protestation de la part de Mme Li; • l’ampleur du travail réalisé par Mme Yu; • la difficulté particulière des déclarations de revenus découlant de la situation des défendeurs; • l’absence d’informations précises données aux défendeurs quant aux frais additionnels susceptibles de leur être facturés; • le montant de 150 $ payé par les défendeurs à une autre comptable pour préparer leurs déclarations de revenus pour l’année 2016.
[ 33 ] Le tribunal fixe à 450 $ le montant des honoraires que Mme Yu peut réclamer des défendeurs. Compte tenu qu’un montant de 50 $ a déjà été versé, les défendeurs sont condamnés à lui payer un montant de 400 $, incluant toutes taxes applicables. [ 34 ] Par ailleurs, le tribunal considère que Mme Yu, par l’intermédiaire de son assistante, avait tort de retenir les déclarations de revenus et de refuser qu’elles soient signées par Mme Li tant et aussi longtemps que sa facture n’était pas entièrement payée.
Une telle position plaçait Mme Li dans une position difficile, à quelques jours de l’échéance prévue par la loi pour la transmission des déclarations de revenus : ou bien elle payait un montant qu’elle jugeait excessif afin qu’elle et son conjoint puissent compléter les déclarations de revenus préparées par Mme Yu, ou bien elle refusait de payer ce montant et devait en urgence se trouver un autre comptable pour préparer leurs déclarations de revenus. [ 35 ] Selon le principe énoncé à l’
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence. Face au refus de Mme Li de payer le montant de 526 $ réclamé, Mme Yu et son assistante auraient dû trouver une solution permettant à Mme Li de compléter et signer les déclarations de revenus. [ 36 ] Mme Li a exprimé le souhait de récupérer les documents qu’elle a remis à Mme Yu et cette dernière s’est dite d’accord avec cette demande. Le tribunal l’invite donc à donner suite à cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 37 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 38 ] CONDAMNE les défendeurs Yuan Zhi Liu et Yan Li à payer à la demanderesse Mei Hong Yu la somme de 400 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 14 juin 2017; [ 39 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 29 octobre 2018 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES HONORAIRES Estimé par Mme Tam Frais facturés par Mme Yu Prix de base famille 40,00 40,00 Extra pour déclarer parents ensemble 15,00 Extra pour montant pour aidant naturel (fédéral) 25,00 Extra pour autre personne à charge (provincial) 50,00 Dons de charité 10,00 10,00 Extra pour déclarer dons selon feuillets fiscaux 5,00 Frais de garde 10,00 10,00 Extra pour déclarer dividendes 10,00 Frais transport en commun 5,00 5,00
Extra pour déclarer information de ses parents 10,00 REER Monsieur (4 feuillets) 10,00 10,00 REER Madame (2 feuillets) 5,00 5,00 Activité artistique (provincial) 5,00 5,00 Extra déclarer activité physique (fédéral) 10,00 Frais médicaux 2 + T4 10,00 10,00 Extra (non précisé) 10,00 Extra pour déclarer les frais médicaux (provincial) 40,00 Suppléments de feuillets 5,00 5,00 Extra pour déclarer 9 feuillets 5,00 État des revenus de loyers (2 immeubles à revenus) 110,00 110,00 Extra pour déclarer dernière année pro rata des 2 immeubles à revenus 50,00 Gain en capital (vente d’un immeuble) 68,00 68,00 Extra pour déclarer le gain pour le couple 68,00 Crédit d’impôt pour solidarité (ne peut être réclamé vu revenus trop élevés) 15,00 0,00 TOTAL 293,00 576,00
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