2023 QCCA 836, 2023 QCCA 836
Opinion
Richer c. Sirois 2023 QCCA 836 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029445-210 (500-17-096324-168) DATE : 22 juin 2023 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. KEVIN RICHER APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel c. SÉBASTIEN SIROIS NEON BUDDHA LTD. INTIMÉS – demandeurs/défendeurs reconventionnels PURE & CO USA LTD. PURE & CO LTD. BPO SOLUTIONS LTD. INTIMÉS – défenderesses reconventionnelles NICOLAS BRABANT-ANGERS BAA LTÉE PAQUETTE & ASSOCIÉS, HUISSIERS DE JUSTICE S.E.N.C.R.L. MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête présentée selon l’article 390 C.p.c. et le paragraphe 65(2) de la
Loi sur la Cour suprême sollicitant la suspension de l’exécution d’un jugement rendu par la Cour le 23 mai dernier [1] . Ce jugement infirmait une décision rendue par la Cour supérieure [2] . [ 2 ] Je résume l’affaire à grands traits. [ 3 ] Au cours de l’été 2016, les intimés Sirois et Neon Buddha Ltd. concluent une entente avec Kevin Richer en vue de laquelle les intimés injectent plusieurs millions de dollars dans une société contrôlée par M.
Richer, Divertissement Wooky inc., une entreprise œuvrant principalement dans les domaines de la conception, fabrication, distribution et vente de jeux et jouets destinés aux enfants et adolescents. [ 4 ] Si les parties réussissent à solutionner la situation d’insolvabilité de Wooky, l’entente détermine les termes du partenariat entre les parties pour la suite des activités de Wooky. [ 5 ] Wooky est mise en faillite en décembre 2016. [ 6 ] Les intimés Sirois et Neon demandent l’annulation de l’entente en raison du dol, des fausses représentations et de la mauvaise foi de M. Richer. [ 7 ] M.
Richer, pour sa part, soutient qu’il ne s’agit que d’un prétexte qui vise l’annulation de l’entente. De mauvaise foi, M. Sirois se serait approprié la propriété intellectuelle de Wooky par l’entremise de ses sociétés et tente de se libérer de ses obligations. L’entente s’est réalisée et M. Richer estime qu’il a droit à la compensation additionnelle qui y est prévue et au partage des gains et bénéfices relatifs à l’exploitation des actifs. [ 8 ] Le 29 mars 2021, la Cour supérieure accueille la demande de M. Sirois et accueille en
partie la demande reconventionnelle de M. Richer [3] . [ 9 ] De l’avis de la juge, M. Richer n’a pas le droit à la compensation additionnelle ni au partage des gains relatifs à l’exploitation des actifs prévus à l’entente, puisque la transaction projetée ne s’est pas réalisée. La transaction ne pouvait avoir lieu que si les activités de Wooky pouvaient reprendre leur cours, ce qui n’est pas arrivé. [ 10 ] Le 23 mai 2023, la Cour accueille, à la majorité le pourvoi intenté par Richer. Pour sa part, le juge dissident aurait rejeté l’appel [4] .
[ 11 ] Selon la majorité, la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans l’interprétation de l’entente intervenue entre les parties. La transaction projetée s’est réalisée lorsque Sirois a acquis des actifs de la société Wooky. [ 12 ] La Cour condamne les intimés Sirois, Neon, Pure et BPO à payer solidairement à l’appelant la somme de 4 850 000 $ en plus des intérêts et de l’indemnité additionnelle, pour un total de 6 786 427,64 $. [ 13 ] Selon le juge dissident, M. Richer n’a pas démontré d’erreur manifeste et déterminante dans le raisonnement de la juge.
Les arguments du sens à donner à l’expression « réalisation de la ‘’transaction projetée’’ » sont irrecevables, car ils invitent la Cour à refaire le procès.
De plus, la conclusion de la juge, selon laquelle la transaction ne s’est pas réalisée, trouve appui dans la preuve. [ 14 ] Le 2 juin 2023, les avis d’exécution ont été signifiés aux procureurs des intimés. [ 15 ] Les critères encadrant une demande de sursis d’exécution d’un jugement de la Cour avant la signification et le dépôt de l’avis de la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême sont bien établis. [ 16 ] Ainsi, la suspension pourra être ordonnée lorsque les conditions suivantes seront réunies : 1) l'appel que l'on désire porter devant la Cour suprême soulève une ou des questions de droit sérieuses; 2) l'exécution immédiate du jugement de la Cour d'appel est susceptible de causer un préjudice sérieux, sinon même irréparable, auquel un jugement favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; 3) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l'intérêt public, favorise le maintien du statu quo jusqu'à ce que la Cour suprême ait pu se prononcer sur les questions juridiques [5] .
Question sérieuse [ 17 ] Les intimés entendent soulever les questions suivantes dans leur demande d’autorisation d’appel : 1) la portée de l’arrêt Uniprix [6] , lequel est appliqué de manière différente par la majorité et la dissidence; 2) la Cour d’appel a erronément octroyé des dommages sans preuve à l’appui; 3) a fondé sa décision sur des moyens qui n’ont pas été soulevés par Richer; 4) a condamné erronément les intimées Pure et BPO solidairement, et 5) a octroyé erronément une indemnité tenant lieu de préavis de fin d’emploi dans un contexte où aucune prestation d’emploi n’avait été fournie par Richer. [ 18 ] Sans me prononcer sur les chances de succès, ce que je ne dois pas faire [7] , j’estime que l’appel proposé n’est pas frivole ni vexatoire [8] .
Préjudice sérieux ou irréparable [ 19 ] Dans Awanda c. AMBC Ventures Inc. [9] mon collègue le juge Moore écrit ce qui suit : [5] Quant à l’existence d’un préjudice sérieux ou irréparable, il ressort de la jurisprudence qu’un préjudice financier n’est pas, en principe, considéré comme suffisant 5 . C’est pourquoi, « […] sauf exception, la suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour ne sera pas ordonnée pour des réclamations financières, même si les montants en question sont importants » 6 .
Par conséquent, la difficulté à récupérer les sommes payées dans l’éventualité d’un arrêt favorable de la Cour suprême n’est pas, en soi, un élément déterminant, puisqu’il s’agit d’un inconvénient plutôt qu’un préjudice 7 . [6] Exceptionnellement toutefois, « [u]n préjudice financier important qui ne peut être indemnisé peut constituer un préjudice irréparable » 8 .
En ce cas, il doit ressortir de la preuve au dossier que le requérant peut « [...] s’avérer tout simplement incapable de recouvrer les sommes qui lui seraient dues […] en cas de jugement favorable de la Cour suprême » 9 . [ 20 ] Les intimés font valoir que le montant très élevé de la condamnation fait en sorte que Sirois et Neon devront vendre des actifs pour satisfaire au jugement d’appel. Il sera impossible de revenir en arrière une fois les actifs vendus. Ils seront vraisemblablement en situation d’insolvabilité et devront fermer leur entreprise qui existe depuis 2006 et emploie plusieurs personnes.
Un préjudice important existerait également pour Pure et BPO qui ne sont pas parties à l’entente. [ 21 ] Bien que les éléments au soutien du préjudice allégué se révèle, à certains égards, vague, dans les circonstances j’estime que ce critère est satisfait [10] . La prépondérance des inconvénients [ 22 ] Le critère de la prépondérance des inconvénients « consiste à identifier laquelle des parties subira le plus grand préjudice selon que l’exécution de l’arrêt sera suspendue ou non.
Les facteurs pouvant être considérés sont nombreux et varient d’un cas à l’autre » [11] . [ 23 ] À mon avis, les intimés satisfont également ce critère en raison du déboursement important qui doit être effectué et des conséquences que celui-ci pourrait avoir sur son existence même. Cautionnement [ 24 ] J’ai soulevé avec les parties la nécessité d’assujettir le sursis au dépôt d’un cautionnement par les intimés. [ 25 ] Sirois estime qu’un cautionnement n’est pas justifié. [ 26 ] Richer s’oppose au sursis de l’exécution de l’arrêt.
Toutefois, il suggère subsidiairement que l’exécution ne soit pas suspendue pour le capital, mais pour les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais, le tout conditionnel au dépôt d’un cautionnement ou une
lettre de crédit bancaire irrévocable garantissant ces intérêts et frais. [ 27 ] Conformément aux pouvoirs larges conférés par l’art. 390 C.p.c. et l’art. 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême , il est possible de « rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour [suprême], de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d'efficacité » [12] . [ 28 ] En raison du fait que les actifs des intimés se trouvent à l’extérieur du Québec [13] , j’estime prudent d’exercer mon pouvoir discrétionnaire [14] et d’assujettir le sursis d’exécution de l’arrêt de la Cour à l’obligation pour les intimés de fournir un cautionnement.
Le cautionnement s’impose « de façon à limiter le préjudice pour les parties et à rétablir un certain équilibre entre elles » [15] . [ 29 ] Je fixe le montant du cautionnement à 2 000 000 $ [16] en sus des sommes conservées par les procureurs de Sirois dans un compte en fidéicommis [17] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour sursis; [ 31 ] SURSEOIT à l'exécution de l'arrêt de la Cour rendu le 23 mai 2023 (rectifié le 30 mai 2023), à la condition que les intimés fournissent un cautionnement de 2 000 000 $ (par dépôt numéraire, d’une lettre de crédit bancaire irrévocable ou tout autre instrument de caution similaire au greffe de la Cour supérieure) dans un délai de 60 jours du présent jugement, à défaut de quoi le sursis ne prendra pas effet; [ 32 ] DÉCLARE que le sursis vaudra, le cas échéant, jusqu'au jugement de la Cour suprême rejetant la demande d'autorisation de pourvoi ou, si l’autorisation est accordée, jusqu’au jugement de la Cour suprême sur le pourvoi; [ 33 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE .
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Vincent Thibeault THIBEAULT JOYAL Pour l’appelant Me Hélène B. Tessier LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour les intimés Date d’audience : 16 juin 2023
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