2015 QCCQ 9632, 2015 QCCQ 9632
Opinion
R. c. Brière 2015 QCCQ 9632 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-129914-142 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c.
CLAUDE BRIÈRE (002) ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Claude Brière a, le 26 juin 2015, été déclaré coupable de complot d’abus de confiance avec Lino Zambito et Sylvie Berniquez St-Jean, ainsi que d’abus de confiance par le biais de l’art. 21 C. cr. [ 2 ] Les faits qu’a retenus le tribunal pour fonder sa décision reposent sur une tentative orchestrée par monsieur Zambito, entrepreneur important de la ville de Boisbriand en 2009, et par madame St-Jean, alors mairesse de Boisbriand, de conclure une entente avec les deux conseillers de l’opposition de façon à éviter la tenue des élections municipales de novembre 2009, à s’assurer que madame St-Jean conserve son poste de mairesse et à priver les Boisbriannais de leur droit démocratique de choisir leurs représentants municipaux pour les quatre années suivantes. [ 3 ] La participation active de l’accusé lors d’une réunion tenue le 4 juin 2009 à laquelle étaient présents monsieur Zambito et deux représentants de l’opposition et à laquelle il représentait madame St-Jean, à la demande de celle-ci, réunion qui donnait suite à une première réunion tenue un mois plus tôt au sujet de cette entente projetée, la participation active donc de l’accusé démontrait sa connaissance de l’entente souhaitée et son désir de la faire aboutir. [ 4 ] Le ministère public réclame une peine d’emprisonnement ferme d’un an estimant que la peine doit mettre l’emphase sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. [ 5 ] Il s’appuie notamment sur l’arrêt Corbeil où la Cour d’appel écrit qu’ « en matière d’administration publique, la corruption, c’est de la gangrène et les tribunaux doivent sévir pour éviter la propagation.» [1] [ 6 ] Il réfère aussi aux propos de monsieur le juge Simard dans l’affaire Lebeuf qui rappelle que la dénonciation et la dissuasion générale doivent faire l’objet d’un message clair dans le cas d’un crime d’abus de confiance, message dont la clarté est d’autant plus pertinente « à l’heure où l’on questionne davantage la crédibilité et la légitimité des institutions, où l’on voit de façon quotidienne les abus commis envers l’administration publique […] » [2] . [ 7 ] Il cite quatre décisions où les accusés ont commis divers gestes pour corrompre le processus électoral ou priver les électeurs de voter et où les tribunaux à l’unanimité ont affirmé l’importance que devait se voir accorder l’objectif de dissuasion [3] . [ 8 ] Quant à l’objectif d’harmonisation des peines, il rappelle les propos de la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Deng : « Les appelants ne doivent surtout pas être "punis" pour s’être prévalus de leur droit indéniable à un procès.
Par contre, ils sont mal venus de réclamer une identité de traitement avec ceux qui ont pu bénéficier de la clémence du tribunal pour avoir plaidé coupable.
Les accusés auxquels les appelants se comparent ont tous enregistré un plaidoyer de culpabilité. » [4] [ 9 ] La Défense de son côté estime que l’accusé devrait bénéficier d’une absolution conditionnelle assortie d’un don de 5000 $ au C.A.V.A.C. et de 240 heures de travaux communautaires. [ 10 ] Bien que l’erreur de droit ne soit pas une défense à une accusation, l’accusé ignorait l’illégalité de son implication prétend-elle. [ 11 ] Il a déjà été largement puni par la médiatisation des accusations, les effets de la judiciarisation sur sa vie conjugale,
professionnelle, sociale et financière ainsi que sur sa santé. [ 12 ] Il n’a retiré aucun bénéfice personnel de ces négociations et l’élection que certains voulaient empêcher d’avoir lieu s’est quand même tenue et madame St-Jean a perdu son poste. [ 13 ] Bien qu’au niveau de la crédibilité de l’accusé le tribunal, en rendant jugement, ait trouvé « invraisemblable que lui [l’accusé], le proche conseiller politique de madame St-Jean, n’ait pas été mis au courant de ce projet » [5] , pour les raisons alors données lors du prononcé du jugement, il n’y a pas de preuve hors de tout doute raisonnable démontrant que monsieur Brière a appris longtemps avant les jours précédant la rencontre du 4 juillet l’existence du projet. [ 14 ] Pour les fins de la détermination de la peine, le tribunal se doit donc de considérer l’implication de l’accusé comme ponctuelle et motivée par le désir d’aider son amie, la mairesse. [ 15 ] L’accusé appuie sa demande d’absolution sur une abondante jurisprudence qu’il divise selon le type de peines prononcées pour des infractions d’abus de confiance, de fraude et de corruption. [ 16 ] D’abord des dossiers où des peines d’incarcération ont été imposées, il s’agit d’affaires où les sommes en jeu étaient importantes, d’infractions commises sur une longue période indiquant de la planification [6] . [ 17 ] Puis des dossiers ou des peines d’emprisonnement avec sursis ont été prononcées, soit des affaires où les montants en jeu étaient moindres, les infractions commises pendant de moins longues périodes [7] . [ 18 ] Viennent ensuite des dossiers où des sursis de peine ou des amendes ont été prononcés [8] dans des cas où les montants en jeu n’étaient pas élevés, mais la conduite des accusés clairement illégale. [ 19 ] Des absolutions ont aussi été prononcées dans des cas d’abus de confiance alors que les sommes en jeu étaient minimes, et parfois le remboursement effectué [9] . [ 20 ] C’est en comparant les turpides morales différentes des divers accusés dont les peines s’échelonnent d’une absolution inconditionnelle à un emprisonnement de 3 ans et demi que la défense soutient que les circonstances de la présente affaire justifient l’octroi d’une absolution. [ 21 ] L’accusé rappelle aussi que la peine d’emprisonnement avec sursis qu’a reçue sa complice, madame St-Jean, pour abus de confiance et pour avoir comploté avec lui et avec Lino Zambito pour commettre un abus de confiance, ne saurait être considérée par le tribunal au
chapitre de l’harmonisation des peines. [ 22 ] En effet, l’ordonnance de sursis prononcée résulte d’une suggestion commune, d’une part; madame St-Jean a aussi reconnu sa culpabilité à d’autres accusations, soit de complot de fraude et de fraude, d’autre part, et la période où elle a reconnu avoir commis un abus de confiance s’étend du 19 juillet 2005 au 1er novembre 2009 de sorte que l’abus de confiance qu’elle a commis couvre aussi d’autres événements que celui qui a entraîné la culpabilité de l’accusé. [ 23 ] La preuve de la participation de l’accusé à l’abus de confiance dans la présente affaire situe la commission de l’infraction le 4 juin 2009 et les quelques jours qui précèdent, et celle relative au complot ne permet pas de remonter au 1er janvier 2009. [ 24 ] La peine que doit imposer le tribunal doit être proportionnelle à la gravité du crime commis et à la responsabilité de son auteur. [ 25 ] Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la commission de l’infraction ou à la situation de l’accusé. [ 26 ] Le tribunal doit tenir compte du principe d’harmonisation des peines quand il le peut et il a l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient. [ 27 ] La peine doit viser l’un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal, dissuader l’accusé et quiconque de commettre des infractions, favoriser la réinsertion sociale de l’accusé, assurer la réparation des torts causés et faire prendre conscience à l’accusé des torts qu’il a causés et de sa responsabilité à cet égard. [ 28 ] Les crimes dont l’accusé a été déclaré coupable le rendent passible d’un emprisonnement maximum de cinq ans.
Ce n’est donc pas, objectivement, l’un des crimes les plus graves du Code criminel . [ 29 ] Subjectivement, par contre, vouloir priver une population du droit démocratique fondamental de choisir ses élus est très grave. [ 30 ] Il faut cependant rappeler que la preuve ne démontre pas que l’accusé soit à l’origine du complot, mais au contraire que sa participation n’a été que ponctuelle et résulte d’une demande de dernière minute de la mairesse, son amie. [ 31 ] Sa responsabilité est donc beaucoup moins importante que celles de monsieur Zambito et de madame St-Jean. [ 32 ] Le tribunal a cependant beaucoup de difficultés à concevoir que l’accusé n’ait pas su que ce à quoi il participait était illégal.
Échevin pendant 7 ans à Boisbriand, il connaissait très bien les règles d’éthique qui régissaient le conseil municipal, essentiellement les valeurs d’honnêteté et d’intégrité. Il est pour le moins surprenant que quelqu’un qui a inculqué à ses enfants l’importance du droit de vote ne considère pas illégal le fait de vouloir empêcher les citoyens de voter.
Il est invraisemblable que l’accusé n’ait pas réalisé qu’il offrait un pot de vin au conjoint de la chef du parti d’opposition (un stade de soccer) pour convaincre celle-ci de se rallier à la magouille qu’orchestrait madame St-Jean et monsieur Zambito, et que c’était illégal !
[ 33 ] Le tribunal ne peut donc considérer que la responsabilité de l’accusé est atténuée par l’ignorance qu’il allègue de l’illégalité de ses gestes. [ 34 ] Au
chapitre des circonstances aggravantes, le cynisme que le genre de magouille à laquelle s’est livré l’accusé amène dans le public à l’égard de la classe politique est certainement à mentionner. [ 35 ] Au
chapitre des circonstances atténuantes, il y a lieu de citer l’absence d’antécédents judiciaires de l’accusé, maintenant âgé de 60 ans; le risque de récidive nul; le fait qu’il a toujours été un actif pour la société, que ce soit par son travail depuis son adolescence ou par ses nombreuses activités de bénévolat; l’absence de quelque bénéfice que pouvait retirer l’accusé en agissant ainsi, sinon de voir sa mairesse et amie conserver son poste; les conséquences négatives importantes que les procédures judiciaires et la médiatisation qui les a accompagnées ont eues sur sa santé, sur sa vie conjugale, sur sa vie sociale, sur sa situation financière et sur sa vie professionnelle (perte de son emploi après son arrestation, perte d’un nouvel emploi après le jugement le déclarant coupable). [ 36 ] Quels sont donc les objectifs à prioriser ? [ 37 ] Sans l’ombre d’une hésitation, ceux de dénonciation et de dissuasion générale - la dissuasion individuelle étant déjà acquise.
Les affaires précitées de Rizzotto , Taylor , Aftergood et Sona [10] qui ont trait à des entraves au processus démocratique qu’est le système électoral sont éloquentes à cet égard. [ 38 ] Au-delà de ce qu’en dit la jurisprudence, l’objectif de dénoncer ce comportement criminel est plus qu’évident quand on entend un ami de l’accusé, sergent-détective à la retraite d’un corps policier important, dire qu’il a trouvé aberrant que l’accusé se fasse arrêter pour ça, qu’à ses yeux les crimes commis par l’accusé ne sont pas plus graves qu’un vol à l’étalage, que l’accusé est « victime » de ça, qu’il a été au mauvais endroit au mauvais moment ! [ 39 ] Par ailleurs, l’accusé ne représente pas un danger pour le public qui justifierait de le mettre à l’écart de la société. [ 40 ] Vu son absence d’antécédents judiciaires, l’objectif de réinsertion sociale a toute son importance. [ 41 ] Celui de réparer les torts causés à la société a moins de pertinence ici puisqu’heureusement les élections ont pu se tenir comme prévu. [ 42 ] Celui de faire prendre conscience à l’accusé des torts potentiels du complot auquel il a participé, si l’entente avec le parti d’opposition s’était conclue, demeure pertinent. [ 43 ] Le tribunal considère que l’accusé ne mérite pas une peine d’incarcération considérant la gravité objective des crimes commis et sa responsabilité à leur égard, d’une part, et les circonstances atténuantes nombreuses d’autre part. [ 44 ]
Malgré la nécessité que la peine véhicule le message de dénonciation et de dissuasion générale, l’ensemble des circonstances du présent dossier ne commande pas une peine d’emprisonnement même si elle devait être purgée dans la collectivité. [ 45 ] Une absolution peut-elle être octroyée?
Pour l’être, elle doit être dans l’intérêt véritable de l’accusé et ne pas être contraire à l’intérêt public. [ 46 ] Comme l’écrit monsieur le juge Lavergne dans l’affaire Fortin , « […] celui qui recherche une mesure d’absolution ne peut pas se contenter de faire valoir qu’une condamnation, créant un casier judiciaire, suffit pour démontrer son intérêt véritable. Il faut établir des faits qui permettraient de conclure qu'une condamnation aurait des effets disproportionnés.
Une autre interprétation rendrait inutile l'utilisation de l'adjectif « véritable » accolé au mot « intérêt » » [11] . [ 47 ] Une telle preuve n’a pas été faite. [ 48 ] Par ailleurs, une absolution serait ici contraire à l’intérêt public, car elle occulterait la gravité de l’abus de confiance dans les circonstances où il a été commis dans la présente affaire.
Une telle mesure n’atteindrait pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion et, à une époque où l’on met en doute la crédibilité et la légitimité des institutions, une absolution nuirait à l’intérêt public. [ 49 ] Les conditions nécessaires à l’octroi d’une absolution sont ici absentes. [ 50 ] Le tribunal considère qu’un sursis de peine assorti de conditions sévères est de nature à souligner les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, surtout avec la médiatisation dont l’accusé a été l’objet et avec les conséquences négatives qu’il a subies, tout en mettant l’accent sur sa réinsertion sociale.
Une telle mesure n’est pas définitive puisque si l’accusé, pendant la durée de l’ordonnance de probation, commet quelque manquement à une de ses conditions, le ministère public peut le ramener devant le tribunal et lui demander alors de prononcer la peine qui aurait pu être imposée, peine qui est alors généralement plus exemplaire. [ 51 ] En conséquence, sur chaque chef le tribunal sursoit au prononcé de la peine en vertu de l’art. 731(1)
e) C. cr. et ordonne à l’accusé de se conformer pendant une période de 2 ans aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation : − Les conditions obligatoires prévues à l’art. 732.1(2)a),
b) et
c) C. cr.; − Se présenter dans un délai de 48 heures ouvrables au service de probation; − Accomplir 240 heures de travaux communautaires sous la supervision de son agent de probation ou de la personne désignée par lui dans un délai de 18 mois; − Déposer la somme de 5 000 $ au greffe de la Cour dans un délai de 5 mois, somme qui sera ensuite envoyée au CAVAC de Saint- Jérôme;
− Interdiction d’effectuer un travail relié à la politique municipale ou qui le met en contact avec des élus municipaux dans l’exécution de leurs fonctions. [ 52 ] L’accusé devra payer la suramende compensatoire alors exigible, soit 100 $ par chef, pour un montant total de 200 $. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Pascal Lescarbeau Pour le ministère public Me Louis-Alexandre Martin Pour l’accusé Date d’audience : 24 août 2015
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