2016 QCCA 2001, 2016 QCCA 2001
Opinion
Dollard-des-Ormeaux (Ville de) c. 4164717 Canada inc. 2016 QCCA 2001 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026299-164 (500-17-064929-113) DATE : 30 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. Ville de Dollard-des-Ormeaux REQUÉRANTE – Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. 4164717 Canada inc. INTIMÉE – Défenderesse/demanderesse reconventionnelle et 9203-1624 Québec inc.
MISE EN CAUSE – Mise en cause et L’O fficier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Ville de Dollard-des-Ormeaux (la Ville), sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita G.
Capriolo) qui, le 19 juillet 2016, rejette sa demande et accueille la défense et demande reconventionnelle modifiée de l’intimée, 4164717 Canada inc. (Canada inc.) [1] . [ 2 ] Ce faisant, la juge de première instance prononce la résolution d’un contrat de vente de terrain, condamne la Ville à rembourser à Canada inc. près de 1,2 M $ représentant le prix d’achat du terrain et les taxes municipales payées par cette dernière et ordonne à la Ville de rétrocéder l’immeuble rétroactivement au 7 août 2008.
Vu la scission d’instance ordonnée dans cette affaire, la juge « réserv[e] le droit de [Canada inc.] de réclamer [à la Ville] des dommages-intérêts lors d’une audition dont la date sera déterminée par le Juge en chef de la Cour supérieure ».
On comprend, de la lecture de la demande reconventionnelle de Canada inc., que ces dommages-intérêts s’élèvent à plus de 10 M $. [ 3 ] Vu la scission d’instance intervenue dans cette affaire, le jugement dont la Ville veut interjeter appel est le « premier jugement qui décide du fond au cours d’une instance scindée, c'est-à-dire celui rendu après l’introduction de la demande en justice, mais avant celui y mettant fin » [2] . Selon les arrêts Droit de la famille — 161983 [3] et Club de golf Val-Bélair inc. c.
Construction CRD inc. [4] , un tel jugement doit être porté en appel sans délai, avec la permission d’un juge d’appel conformément à l’article 31 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01). [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, je suis d’avis, à la lecture de la requête de la Ville et du jugement, que l’intérêt de la justice requiert que la permission recherchée soit accordée, notamment en regard du motif de résolution retenu. * * * [ 5 ] En sus de la permission d’appeler, la Ville me demande également la suspension de l’instance en Cour supérieure jusqu’à ce que la Cour décide du pourvoi, ce à quoi l’intimée consent. [ 6 ] Aux fins de répondre à cette question, je dois me demander si l’intérêt de la justice requiert que l’appel du jugement entrepris soit entendu avant que le jugement mettant fin à l’instance ne soit prononcé ou si, au contraire, il n’y a pas plutôt lieu de suspendre le présent appel jusqu’au jugement qui mettra fin à l’instance, comme la Cour l’a décidé dans Droit de la famille — 161983 et Club de golf Val- Bélair inc. c.
Construction CRD inc. [ 7 ] Dans l’éventualité où l’intérêt de la justice requérait que je retienne cette dernière option, se pose alors la question de savoir si le juge seul a compétence pour suspendre l’appel ou si celle-ci ne relève pas plutôt de la Cour. Cette question a d’ailleurs récemment été
déférée à la Cour par le juge Kasirer, dans l’affaire Trépanier c. Bonraison [5] . Les motifs de la Cour dans ce dossier n’ayant pas été déposés, la prudence est de mise. Il convient donc de déférer la demande de la Ville sur la suspension des procédures en première instance à une formation de la Cour qui a, sans contredit, compétence pour la trancher.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] DÉFÈRE la demande en suspension des procédures à la Cour pour être entendue le 12 décembre 2016 à 9h30 en salle Pierre- Basile-Mignault . [ 10 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du pourvoi. MANON SAVARD, J.C.A. Me Patrice Bonneau Bélanger Sauvé Pour la requérante Me Bernard Jolin Me Julien Rheault Langlois avocats Pour l’intimée Date d’audience : 16 septembre 2016
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