2014 QCCQ 952, 2014 QCCQ 952
Opinion
Normandeau c. Normandeau 2014 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-188852-126 DATE : 20 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN NORMANDEAU Demandeur c.
ÉRIC NORMANDEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Normandeau réclame des dommages et intérêts à son frère Éric Normandeau [1] à la suite de la vente pour taxes d'un terrain ayant appartenu à leur grand-mère. Alléguant abus au sens de l'
article 54.1 du Code de procédure civile [2] , Alain réclame aussi les honoraires extrajudiciaires payés à son avocat. [ 2 ] Éric nie toute responsabilité et ajoute que les dommages-intérêts sont grossièrement exagérés. Il plaide aussi que le recours est prescrit. Il est d'avis que c'est Alain qui abuse de ses droits et réclame, également en vertu de l'
article 54.1 C.p.c. , les honoraires extrajudiciaires de son avocat. [ 3 ] Au terme du procès, Alain amende ses procédures afin d'ajouter une conclusion subsidiaire alléguant qu'Éric a diverti, de mauvaise foi, les biens de la succession à son bénéfice. Les conclusions de la requête ré-amendée du 20 septembre se lisent ainsi: CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur la somme de quarante et un mille sept cent trente quatre dollars et vingt cents (41 734,20$) avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil et ce, depuis le 6 octobre 2011; DÉCLARER que le défendeur est réputé avoir renoncé à la succession de feue Cécile Pelletier et Lola Landry en vertu de l'
article 651 C.c.Q. ; SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur la somme de quatre mille trois cent cinquante dollars et quatre-vingt-quinze cents (4 350.95$) avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil et ce, depuis le 6 octobre 2011 ; LE TOUT avec dépens, y incluant les frais d'expertises. (Les soulignements sont dans l'original) QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La réclamation d'Alain est-elle prescrite? [ 5 ] Éric a-t-il commis une faute causant des dommages-intérêts à Alain? Lesquels? [ 6 ] Le cas échéant, Alain doit-il supporter une
partie des dommages en raison de sa faute contributoire? [ 7 ] Y a-t-il abus de droits de la part d'Alain ou d'Éric, leur permettant d'obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires de leurs avocats? [ 8 ] Subsidiairement, Éric est-t-il réputé avoir renoncé à la succession en vertu de l'
article 561 du Code civil du Québec ? [ 9 ] Si oui, Éric doit-il restituer à Alain le solde de la vente pour taxes? LES FAITS NON CONTESTÉS [ 10 ] Le 29 novembre 2003, Lola Landry et Cécile Pelletier meurent toutes deux (Pièce P-1). Il s'agit respectivement de la mère et la grand-mère des parties.
[ 11 ] Il n'y a pas de testament. Alain et Éric sont les seuls successibles. [ 12 ] Outre quelques meubles, une vieille automobile et deux polices d'assurance vie de 1 000 $ chacune, le seul bien transmis est un terrain agricole situé à Beauport. Ce terrain appartient à Cécile Pelletier depuis l'enfance des frères Normandeau. [ 13 ] Les deux frères sont ensemble le jour des décès. Ils s'occupent tous les deux des funérailles. A cette occasion, ils discutent des biens des successions. [ 14 ] Alain désire conserver le terrain; Éric n'en veut pas.
Il y a entente verbale qu'Éric s'occupe de ¨la paperasse de la succession¨. Alain doit se charger de l'immeuble. [ 15 ] Éric découvre par la suite l'existence des polices d'assurance vie. Il n'en avise pas son frère. Aussi, il vend, avec l'accord d'Alain, la voiture de Lola Landry afin de se rembourser une dette que sa mère avait envers lui. [ 16 ] Quant à Alain, le seul geste qu'il pose à l'égard de l'immeuble est d'aviser la municipalité de Saint-Joachim et la Commision scolaire des Premières-Seigneuries de son adresse afin de recevoir les comptes de taxes municipales et scolaires.
Aucune déclaration de transmission n'est inscrite sur la propriété. De même, le nom de Cécile Pelletier, à
titre de propriétaire, n'est pas changé aux comptes de taxes. Ni la municipalité ni la commission scolaire ne semblent avoir été avisées du décès. [ 17 ] Alain paie les taxes municipales et scolaires pour l'année 2004. Toutefois, pour des raisons inexpliquées au procès, les taxes pour l'année 2005 sont impayées. [ 18 ] C'est ainsi que l'avis de vente pour taxes du 5 janvier 2006 est expédié à l'attention de Cécile Pelletier (Pièce P-20). Cette lettre est expédiée à l'ancienne adresse de Lola Landry. Éric va cueillir le courrier à cet endroit. Il affirme n'avoir jamais reçu cette lettre.
Également, le 5 janvier 2006, l'avis de vente pour défaut de paiement de taxes est inscrit au registre immobilier (Pièce P-7). [ 19 ] Monsieur Jacques Pichette, directeur général de la Municipalité Régionale de Comté de la Côte de Beaupré (la M.R.C.), étonné de ne pas avoir de nouvelles concernant la vente annoncée, réussit à parler à Éric, entre les mois de janvier et mars 2006. [ 20 ] Par téléphone, Éric est avisé de l'imminence de la vente pour taxes et des démarches à entreprendre afin de l'éviter.
Il est aussi avisé que s'il y a vente, il existe un droit de retrait en vertu du Code municipal [3] (une période deux ans selon la législation en vigueur à l'époque). [ 21 ] Éric en ¨prend acte¨, selon l'expression que cite Monsieur Pichette lors de son témoignage. [ 22 ] La date où cette information est transmise à Alain est contestée. Plus loin dans ce jugement, le Tribunal aborde ce sujet. [ 23 ] L'immeuble est vendu le 9 mars 2006 pour le montant de 5 050 $.
Les taxes impayées se chiffrent alors à 146,48 $ (Pièce P-2). [ 24 ] Le 17 août 2006, la greffière spéciale de la Cour supérieure expédie un chèque de 4 350,95 $ libellé à la ¨succession de feue Cécile Pelletier¨ (Pièce P-4). C'est Éric qui reçoit ce chèque car il continue de s'occuper du courrier reçu à l'ancienne adresse postale de Madame Pelletier. Le chèque n'est encaissé que le 23 mars 2007. [ 25 ] Éric estime qu'il s'agit d'un ¨cadeau du ciel¨ et il présume qu'Alain a reçu un montant semblable.
Pour lui, ¨le gouvernement a dû trouver d'autre argent dans la succession¨. [ 26 ] Éric n'avise jamais Alain du fait qu'il a reçu un chèque. [ 27 ] Le 30 mars 2010, Alain communique avec Monsieur Pichette de la M.R.C. Il informe Alain que la vente pour taxes a eu lieu en mars 2006 et que le délai pour exercer son droit de retrait est expiré. [ 28 ] Dans une lettre du 9 avril 2010 (Pièce P-7), Monsieur Pichette informe aussi Alain qu'il a avisé Éric dès les premiers mois de 2006 de la situation et des recours possibles quant à l'immeuble. [ 29 ] Alain enquête sur la situation.
Il obtient le dossier de la M.R.C. et du greffe de la Cour supérieure. C'est ainsi qu'il apprend l'existence du chèque représentant le solde du prix de la vente pour taxes et de son encaissement par Éric le 23 mars 2007 (Pièce P-4). [ 30 ] Alain met son frère en demeure par une lettre de ses avocats datée du 3 octobre 2011 (Pièce P-6). La requête introductive d'instance est datée du 18 janvier 2012. LES FAITS CONTESTÉS [ 31 ] Deux sujets déterminants quant au sort de cette cause sont chaudement contestés. [ 32 ] À quelle date Alain a-t-il appris la vente pour taxes?
De cette conclusion dépend l'argument de prescription mis de l'avant par Éric. [ 33 ] Quelle est la valeur du terrain à la date de la vente? Il s'agit là de la principale réclamation d'Alain. À QUELLE DATE ALAIN A-T-IL APPRIS LA VENTE POUR TAXES? [ 34 ] Éric témoigne qu'il a avisé Alain de la vente pour taxes au début de 2006. S'il a raison, le recours en dommages d'Alain est prescrit.
[ 35 ] Alain nie cette allégation. Il prétend plutôt que ce n'est qu'au mois d'août 2009 qu'Éric lui a fourni cette information. Ainsi, la requête introductive instituée le 18 janvier 2012 n'est pas prescrite. [ 36 ] Pour trancher ce débat, le Tribunal doit évaluer le témoignage des deux frères. Ils ont rendu témoignage, tous les deux, de façon extrêmement émotive, parfois avec agressivité. Visiblement, ils vivent un différend personnel et familial intense. [ 37 ] Ainsi, ce n'est pas dans le comportement des deux témoins qu'il faut chercher à départager les versions.
Il faut plutôt retracer des repères objectifs permettant d'accorder foi à l'une ou l'autre des versions. [ 38 ] Le Tribunal conclut que la version d'Alain est la plus plausible pour les raisons élaborées au paragraphe suivant. [ 39 ] Éric affirme avoir avisé Alain de la vente pour taxes à une date contemporaine à l'appel qu'il reçoit de Monsieur Pichette de la M.R.C..
Cela n'est pas convaincant car: 1) Éric se trompe quant à la date où il a reçu cet appel (pages 101-2 de son interrogatoire au préalable du 9 novembre 2012); 2) Monsieur Pichette confirme qu'Éric s'est contenté de lui dire qu'il ¨prend acte¨ de la situation. Il aurait pourtant été plus naturel pour Éric de simplement aviser Monsieur Pichette du numéro de téléphone de son frère. Il ne l'a pas fait. En fait, à cette époque, Monsieur Pichette ignore tout d'Alain; 3) Lors de son interrogatoire au préalable, Éric n'a aucun souvenir des gestes qu'il a posés suite à l'appel de Monsieur Pichette.
Il affirme, toutefois, avoir donné le numéro de téléphone de son frère (page 103 de son interrogatoire au préalable). Au procès, Monsieur Pichette le contredit directement à ce sujet; 4) De plus, Éric se contredit lui-même car au procès, soudainement, il se souvient d'avoir téléphoné à son frère. Son souvenir ne lui permet toutefois pas de donner une date; 5) Il y a aussi les circonstances entourant la réception du chèque (Pièce P-4) au mois d'août 2006. Éric reconnaît avoir reçu ce chèque du greffe de la Cour supérieure libellé à la succession Cécile Pelletier.
Il donne plusieurs versions concernant la provenance du chèque: Il affirme qu'il s'agit de frais funéraires (page 113 de l'interrogatoire) et, plus tard, il affirme qu'il croit fermement qu'Alain a reçu un chèque semblable (page 118). Il admet toutefois n'avoir jamais avisé Alain de la réception de ce chèque. Il sait pourtant que le terrain vendu pour taxes appartenait à Madame Pelletier. Il sait aussi que son frère désirait conserver ce terrain.
Il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait du produit de la vente pour taxes du terrain. 6) Au procès, pour seule explication de recevoir une somme de près de 5 000 $ de façon inattendue, Éric affirme qu'il s'agit ¨d'un cadeau du ciel¨ que le ¨gouvernement avait trouvé d'autre argent dans la succession¨ et ¨qu'il tenait pour acquis que Alain en avait reçu un semblable¨. Ces explications ne sont pas retenues. Il s'agissait du plus important chèque se rapportant à la succession.
Éric ne pouvait raisonnablement croire à cette explication. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal ne croit pas Éric lorsqu'il affirme avoir avisé Alain au début de 2006 de la vente pour taxes annoncée. La prépondérance de la preuve est qu'Alain n'a appris la situation qu'à l'été 2009. QUELLE EST LA VALEUR DU TERRAIN LORS DE LA VENTE POUR TAXES? [ 41 ] Un expert témoigne quant à cette rubrique. Monsieur René-Paul Dumont, expert en évaluation d'immeubles, opine que l'immeuble avait, à la date de la vente pour taxes une valeur de 29 000 $, à la condition que le zonage agricole soit modifié.
Il témoigne également que si le changement de zonage n'était pas obtenu le terrain avait une valeur de 10 000 $. [ 42 ] Quant à la possibilité d'obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) de modifier le zonage du terrain, Monsieur Dumont écrit dans son rapport d'expertise: Par ailleurs, le terrain en cause est localisé à l'intérieur des limites de la zone agricole et son emplacement est inférieur aux terrains dont la zone est résidentielle et avec vue sur le fleuve et les montagnes.
Quoiqu'une autorisation était nécessaire en 2006 afin de pourvoir s'assurer de la légalité de construire sur le terrain sujet, nous croyons que cette autorisation pourrait être obtenue . Cependant, si celle-ci s'avérait négative, la présente valeur pourrait en être modifiée à la baisse [4] . (Soulignement ajouté) [ 43 ] À l'audience, l'avocat d'Éric s'oppose à cette preuve au motif que l'évaluateur n'est pas un expert en droit. Ainsi, il ne peut fournir une opinion au Tribunal concernant ce que la C.P.T.A.Q. aurait décidé. Il n'est pas requis de répondre à cette objection (prise sous réserve lors du procè
s) pour les motifs apparaissant aux paragraphes suivants. [ 44 ] En effet, l'opinion de Monsieur Dumont qu'un changement de zonage ¨pourrait être obtenu¨ est loin d'être catégorique. Il s'agit d'une possibilité et non d'une probabilité. [ 45 ] De plus, il aurait fallu prouver des faits concrets afin de transformer cette possibilité en probabilité. La réglementation
municipale (outre un extrait du règlement de zonage) n'a pas été produite. De même, les critères qu'auraient appliqués la C.P.T.A.Q. dans l'exercice de sa compétence ne sont pas en preuve. Enfin, la seule production d'une décision de dézonage datant du 1er mars 1994 sur un autre terrain dans la municipalité (Pièce P-24) ne suffit pas. [ 46 ] Le Tribunal retient que la valeur du terrain au moment de la vente pour taxes est de 10 000 $. En effet, il faut exclure d'emblée le prix payé par l'adjudicataire lors de la vente pour taxes (5 050 $) car il ne s'agit manifestement pas d'un prix sur un marché ouvert.
Par ailleurs, l'opinion de Monsieur Dumont à ce sujet est corroborée par le fait que l'adjudicataire a justement vendu le terrain pour une somme de 10 000 $ à l'expiration de la période de retrait. ANALYSE [ 47 ] Appliquant la preuve retenue, le Tribunal répond aux questions en litige.
a) La réclamation d'Alain est-elle prescrite? [ 48 ] Le recours d'Alain n'est pas prescrit. Il apprend la faute d'Éric à l'été 2009. La prescription a commencé à courir à cette date. Le recours intenté en janvier 2012 respecte donc le délai de prescription de trois ans (
article 2925 C.c.Q. ).
b) Éric a-t-il commis une faute causant des dommages-intérêts à Alain? Lesquels? [ 49 ] Éric a commis une faute causale de dommages-intérêts. [ 50 ] Éric n'a pas avisé son frère de la vente pour taxes en temps opportun. Cela a causé la perte du terrain. [ 51 ] Lors de l'appel de Monsieur Pichette, début 2006, Éric a montré une fermeture totale par rapport à la situation. Il a pris acte de l'appel. Il eut été si simple de fournir à Monsieur Pichette le numéro de téléphone de son frère.
Éric savait pertinemment que son frère voulait conserver le terrain et avait même parlé d'un projet de construction de chalet sur celui-ci. [ 52 ] Éric a eu une seconde chance en août 2006 en recevant le solde de la vente pour taxes par chèque de la Cour supérieure. Il a encore une fois négligé de tenir son frère avisé. Ses explications visant à justifier ses gestes sont farfelues. [ 53 ] Lorsque, enfin à l'été 2009, Éric avise son frère, il est trop tard.
Le droit de retrait en vertu du Code municipal est perdu. [ 54 ] Les dommages-intérêts réclamés sont: 1) Valeur du terrain: 29 000 $; 2) Coût de l'expertise: 2 734,20 $; 3) Coût de préparation et de présence à la Cour de l'expert: 1 696 $; 4) Dommage pour perte de temps, troubles et inconvénients: 5 000 $ [5] . [ 55 ] Conformément à la preuve retenue par le Tribunal plus haut, la valeur du terrain est 10 000 $.
Ceci est la mesure du dommage direct découlant de la faute d'Éric de n'avoir pas avisé son frère de la vente pour taxes. [ 56 ] Le témoignage de l'expert a été essentiel pour trancher ce débat, même si son opinion sur la possibilité d'obtenir un changement de zonage n'est pas retenue. Les frais d'expertise de même que ceux pour la préparation et la présence à la Cour de l'expert (paragraphe 54, 2) et 3) : 4 430,20 $) seront accordés; aucune exception à cette règle habituelle ne trouvant application. [ 57 ] Les dommages pour inconvénients et perte de temps n'ont pas été prouvés selon la prépondérance de la preuve.
Tout procès (et sa préparation) comporte ses inconvénients intrinsèques. Le Tribunal retient que ce sont les seuls inconvénients qui sont subis par Alain.
c) Le cas échéant, Alain doit-il supporter une
partie des dommages en raison de sa faute contributoire? [ 58 ] Éric plaide qu'Alain doit assumer une
partie de la responsabilité de la perte du terrain. Alain aurait été négligeant en ne payant pas les taxes en temps opportun et en n'inscrivant pas une déclaration de transmission sur le lot. [ 59 ] Les deux frères ont été négligents dans la gestion de la succession. Toutefois, c'est Éric qui doit assumer une plus grande responsabilité puisqu'il s'est engagé à s'occuper de ¨la paperasse¨. [ 60 ] Par ailleurs, si faute il y avait à reprocher à Alain, elle était antérieure à celle commise par Éric. La seule faute causale des dommages subis par Alain est celle d'Éric d'avoir négligé de l'aviser en temps opportun. [ 61 ] Il n'y aura donc pas de partage de responsabilité.
d) Y a-t-il abus de droits de la part d'Alain ou d'Éric permettant de condamner au remboursement des honoraires extrajudiciaires de leurs avocats? [ 62 ] Les parties se réclament mutuellement le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'ils ont payé à leurs avocats. Elles se reprochent l'une l'autre d'abuser de leurs droits et de la procédure au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c. .
[ 63 ] L'affaire Viel [6] de la Cour d'appel a rappelé qu'il existe deux sortes d'abus. Premièrement, il y a l'abus sur le fond du droit et, en second lieu, l'abus dans l'exercice du droit. [ 64 ] Quant à l'abus sur le fond du droit, le Tribunal a déjà conclu à la faute, inexpliquée par ailleurs et non reconnue, de la part d'Éric. Il s'agit du type de faute qui est indemnisée l'octroi des dommages-intérêts résumés plus haut [7] . [ 65 ] Quant à l'abus dans l'exercice du droit, il est vrai que la défense d'Éric n'est pas retenue. Toutefois, quant à sa contestation des dommages, celle-ci s'avère, en partie, fondée.
Pour en conclure ainsi, il a fallu tenir un procès d'une durée de près de trois jours. [ 66 ] À ce sujet, le juge Dalphond, dans l'affaire Royal Lepage Commercial inc. [8] écrivait: [42] Avant de tenter de définir la témérité comme source d’abus, je rappelle que la faute civile consistant en l’abus d’ester constitue une limite au droit fondamental de s’adresser aux tribunaux, un peu comme la diffamation par rapport à la liberté d’expression.
Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu’il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile. (…) [44] Par contre, le législateur semble l’exclure à l’égard d’un appel ne représentant aucune chance raisonnable de succès au sens de l’art. 501, al.1, paragr. 4.1 C.p.c. Un appel faible aux yeux de trois juges peut donc être rejeté
sommairement, mais celui-ci ne constitue pas pour autant un abus du droit d'agir en justice. En d’autres mots, l’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pas aux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut être soutenable bien que fragile. Comme l’écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel , précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive ». (…) [46] Que faut-il entendre par témérité? Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [ 67 ] Le Tribunal ne peut conclure que la contestation par Éric de la valeur de la réclamation d'Alain soit teintée de témérité. D'ailleurs, le simple fait qu'un procès de près de trois jours ait été requis afin de départager les versions en est la démonstration.
Enfin, rien dans le comportement des parties ou de leurs avocats dans le déroulement des procédures ou lors du procès ne justifierait une conclusion d'abus. [ 68 ] En conséquence, les réclamations des parties sous cette rubrique sont rejetées.
e) Subsidiairement, Éric est-t-il réputé avoir renoncé à la succession en vertu de l'
article 561 du Code civil du Québec ?
f) Si oui, Éric doit-il restituer à Alain le solde de la vente pour taxes? [ 69 ] Vu les conclusions retenues par le Tribunal sur les autres questions, il n'est pas requis de répondre à celles-ci. CONCLUSIONS [ 70 ] Le Tribunal conclut qu'Éric a commis une faute à l'égard de son frère Alain. Les dommages auxquels Alain a droit sont: 10 000 $ pour la valeur du terrain perdu et 4 430,20 $ pour ses frais d'expertise et d'expert. De plus, il aura droit aux intérêts, l'indemnité additionnelle et les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la requête introductive d'instance; COMDAMNE Éric Normandeau à verser à Alain Normandeau la somme de 14 430,20 $ plus les intérêts au taux légal, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation; AVEC DÉPENS . __________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Me Patric Bélanger Saraloi inc. Procureurs du demandeur Me Pierre-Olivier Martel Martel & Villeneuve
Procureurs du défendeur Dates d’audience : 11-12-13 septembre 2013
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