2016 QCCQ 920, 2016 QCCQ 920
Opinion
Robert c. Magnus Poirier inc. 2016 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143611-145 DATE : 23 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ SYLVAIN ROBERT Demandeur / Défenderesse reconventionnelle c. MAGNUS POIRIER INC.
Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M. Robert, poursuit la défenderesse, Magnus Poirier Inc., pour la somme de 7 000 $ à
titre de dommages pour peine et souffrance résultant des manquements aux obligations de Magnus Poirier, dans le cadre de l'exécution du contrat de service pour les funérailles de son père. [ 2 ] À l'audience, il demande d'amender le montant de sa réclamation à 15 000 $ et précise que ce montant couvre des dommages moraux de l'ordre de 10 000 $ pour l'ensemble des manquements reprochés et un rabais de 2 500 $ qui a été promis, mais qui n'a pas été accordé ainsi que des dommages punitifs au montant de 5 000 $. [ 3 ] Magnus Poirier conteste la réclamation.
Elle soulève que les manquements reprochés sont sans fondement. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, elle recherche comme conclusion la condamnation de M. Robert pour la somme de 5 000 $, soient : 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts et 3 000 $ à
titre de dommages punitifs. 2. LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 5 ] Les manquements et fautes reprochés aux mandataires de Magnus Poirier sont identifiés par M. Robert dans sa demande, comme suit : « 1. À la mort de mon père Édouard Robert, j'ai exigé de M. Patrice Chavegros du salon funéraire Magnus Poirier inc. de nous fournir un salon funéraire le long d'une grosse autoroute facile d'accès pour gens âgés venant de loin.
II nous a fait de fausse représentation sur l'emplacement réel de leur salon, ce qui résulté en une absence complète au salon de toute la parenté de mon Ore de sa génération à cause de la difficulté et de la distance pour s'y rendre. 2. M. Patrice Chavegros n'a pas tenu promesse de s'occuper personnellement des funérailles de mon père, mais a plutôt envoyé M. Marcel Belleville malgré la longue liste de griefs pour les mauvais services qu'il nous avait rendus. 3. M. Belleville est arrivé avec 50 minutes de retard en notre demeure en oubliant d'emmener la documentation requise. 4.
La chanteuse Mireille n'a pas su chanter du Nana Mouscouri, la chanteuse préférée de mon père défunt, contrairement au prétention de M. Belleville. 5. La cérémonie de l'encensement ne pourrait avoir lieu durant la messe à la chapelle du salon, à affirmer M. Belleville, à cause de la nouvelle loi antifumée applicable au salon. Cela nous a causé beaucoup de peine. Plus tard lorsque nous avons appris que c'était faux, nous nous sommes senti offense grandement que notre père n'a pas pu recevoir ce rite très important de purification pour préparer le passage de l'Âme vers Dieu. 6. La rédaction par M.
Belleville de l'annonce pour le journal manquait l'amour que mon père a toujours eu pour son épouse durant plus de 50 ans, ne faisant même pas mention de sa conjointe bien-aimée. 7. M. Belleville a fait claquer la porte en quittant notre demeure sans s'excuser.
8. Des fautes d'orthographe dans la documentation pour le texte des signets nous ont forcé à faire faire nos signets ailleurs en très peu de temps ce qui nous a cause un stress additionnel. 9. Des frais nous ont été chargé pour des services qui n'ont pas été rendu tel que le transport des cendres de Montréal au cimetière du cap Saint-Jacques et mise en terre avec cérémonie. 10. Ils nous ont forcé de quitter à 21 heures le jour de l'exposition car les transporteurs voulaient repartir avec le corps avant de rentrer chez eux, contrairement à la promesse de M.
Belleville que nous pouvions rester après le buffet puisque les salles n'étaient sous aucune réservation. 11. On m'a poliment mis à la porte en me donnant un sac me disant que tout ce qui m'appartenait avait été mis à l'intérieur. Plus tard je me suis rendu compte que deux disques compacts audiovisuels de la vie de mon père étaient restés dans le meuble audiovisuel du salon. 12. Le rabais de 2 500 dollars promis ne nous a pas été remis. 13.
Plusieurs tentatives de régler a l'amiable par téléphone et en personne n'ont donne comme résultat que de me faire dire qu'ils ne tenteront pas de me satisfaire car de toute façon jamais je ne serais satisfait. Je suis resté sans réponse de la lettre que je leur ai fait parvenir le 5 mars 2012 déposée sous la cote P-1. 14. Bien que dument mis en demeure de le faire (voir copie de la mise en demeure pièce P-2). Magnus Poirier inc. refuse ou néglige de payer les sommes réclamées. » ( sic ) [ 6 ] Dans la mise en demeure, datée du 24 septembre 2012, qu’il a transmise à Magnus Poirier, M.
Robert indique : « Monsieur Poirier, Suite à plusieurs tentatives de ma part pour régler cette situation a l'amiable tel; visites a vos bureaux, appels téléphoniques et par courrier, je vous fait parvenir cette mise en demeure vous réclamant la somme de $10,000.00 pour les torts que vous nous avez cause. » [ 7 ] Dans son témoignage, qui a débuté à l'audition tenue le 17 novembre 2015 et qui s'est poursuivi, le 16 février 2016, M.
Robert relate les faits qui suivent. [ 8 ] Il reproche à Magnus Poirier d'avoir créé beaucoup de tristesses et de peines à sa famille, dues aux manquements, lors des services funéraires de sa mère en 2010 et de ceux de son père en 2011. [ 9 ] Il soulève que M. Patrice Chavegros avait admis qu'il y a eu manquements lors des services funéraires de sa mère et avait conclu avec lui une entente pour accorder un rabais de 2 500 $ qu'il n'a pas reçu, qui devait s'appliquer aux frais des services funéraires de son père. [ 10 ] Il attribue à M.
Chavegros la plupart des problèmes survenus aux funérailles de son père. [ 11 ] À la mort de son père, il a demandé à M. Chavegros que les services funéraires aient lieu dans un salon funéraire le long d'une grosse autoroute facile d'accès pour des gens âgés venant de loin. [ 12 ] II lui a fait la représentation qu'il avait un salon situé le long de l'autoroute 440. C'est dans ce contexte qu'il a accepté, le 29 juillet 2011, de tenir les services funéraires de son père, le 8 août 2011, au salon proposé par M.
Chavegros. [ 13 ] Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'il a appris le réel emplacement qui n'était pas directement à côté de l’autoroute 440, qu'il fallait prendre de multiples chemins pour s'y rendre, que cela comportait beaucoup de feux de circulation donc du trafic et que le salon était situé dans un quartier dégradant avec présence de clubs de danseuses nues.
Ce qui a déplu à certains invités qui n'ont pas manqué de lui faire la remarque. [ 14 ] À cause de la difficulté d'accès au salon, aucun des survivants de la famille Robert, de la génération du défunt, ne s’est présenté aux funérailles. [ 15 ] Monsieur Chavegros n'a pas respecté la promesse qu'il s'occuperait personnellement des procédures funéraires de son père.
Malgré une très longue liste de griefs contre M. Marcel Belleville pour les torts et les peines qu'il avait causés, M. Chavegros lui a imposé une deuxième fois les services de M. Belleville. [ 16 ] Le 2 août 2011, M. Belleville est arrivé à son rendez-vous avec la famille avec 50 minutes de retard. Il a avoué qu'il avait été muté à un travail à l'interne et qu'il ne rencontrait plus la clientèle, mais aujourd'hui il le faisait exceptionnellement à la demande expresse de M.
Chavegros. [ 17 ] Monsieur Belleville était visiblement mal à l'aise et le dernier endroit où il voulait être était avec lui, mentionne le demandeur. [ 18 ] Monsieur Chavegros n'aurait jamais dû forcer M. Belleville à venir rencontrer la famille contre sa volonté. Monsieur Chavegros, en imposant la présence de M. Belleville a fait raviver les anciennes blessures et en a créé de nouvelles, indique le demandeur. [ 19 ] Monsieur Robert mentionne également au Tribunal que M.
Belleville avait oublié de la documentation à son bureau, qu’il ne savait pas se servir de son imprimante correctement et qu’il a fallu se contenter de document à moitié imprimé. Il reproche à M. Belleville d'avoir claqué la porte d'entrée en quittant la maison sans s'excuser.
[ 20 ] Il l'a induit en erreur à propos de la chanteuse qui devait faire une prestation lors des services funéraires, car il a fait la fausse représentation, voulant qu'elle pouvait chanter tout le répertoire de Nana Mouscouri, la chanteuse préférée du défunt. [ 21 ] Lorsqu'il a pu prendre contact avec la chanteuse, peu de temps avant les funérailles, elle l'a informé qu'elle ne pouvait interpréter les chansons de Nana Mouscouri, car elle n'avait pas les partitions. [ 22 ] Comme autre grief, M. Robert affirme que M.
Belleville l'a induit en erreur concernant les procédures pour la messe à la chapelle du salon funéraire. Il lui avait laissé croire qu'il était impossible de faire l'encensement à cause de la nouvelle loi antifumée, ce qui s'est avéré faux. [ 23 ] Selon M. Robert, le texte de l'annonce pour le journal était incomplet, il précise qu'il a dû insister pour que le nom de sa mère y figure. [ 24 ] Il a informé M.
Chavegros de tous les problèmes rencontrés dans tout le processus des funérailles de son père, incluant ceux au salon sur le boulevard des Laurentides et de la documentation erronée. [ 25 ] Il l'a aussi informé des services qui ont été chargés, mais qui n'ont pas été rendus, tel que le transport des cendres jusqu'au cimetière du Cap Saint-Jacques et la mise en terre avec cérémonie. [ 26 ] Il reproche à M.
Chavegros de n'avoir rien fait pour corriger la situation. [ 27 ] Monsieur Robert plaide que Magnus Poirier inc. a fait de fausses représentations et qu'elle n'a pas rempli ses obligations, ce qui a causé des inconvénients, perte de temps, tout cela au travers de deux deuils beaucoup plus pénibles que cela aurait dû être, à cause de la faute de ses représentants. 2.2 Preuve en défense [ 28 ] Monsieur Patrice Chavegros représente la défenderesse pour qui il travaille depuis douze (12) ans. Il occupe le poste de vice- président du service à la clientèle.
Il est aussi responsable de 30 conseillers. [ 29 ] La défenderesse dessert 3400 familles par année pour l’ensemble du territoire du grand Montréal. [ 30 ] Avant août 2011, il a eu à faire affaires avec le demandeur en 2010 pour les funérailles de sa mère. [ 31 ] Il y a eu accommodation avec M.
Yves Légaré, de l'entreprise Alfred Dallaire, à Pierrefonds, pour la tenue des funérailles de la mère du demandeur, à leur établissement à Pierrefonds. [ 32 ] À l’époque, les deux (2) griefs du demandeur se limitaient à : - Non-parution de l’avis de décès dans le journal local de Pierrefonds; - Des fleurs omises d’être placées par les préposés d’Yves Légaré, qui ont été placées plus tard. [ 33 ] En avril 2010, pour acheter la paix, M. Chavegros accorde un crédit de 409,85 $ au demandeur. Selon M. Chavegros, M.
Belleville n’avait commis aucune erreur, d’où sa présence dans le deuxième dossier des funérailles du père du demandeur. [ 34 ] Il précise qu'en ce qui concerne le premier grief du demandeur, c’était l’erreur du journal et pour le deuxième grief, c’était une erreur du salon funéraire de M. Légaré. [ 35 ] Il avait convenu avec M. Robert qu’il l’aiderait pour les funérailles de son père selon le même budget pour sa mère. Le prix était autour de 5 000 $ plus taxes. [ 36 ] Il nie avoir offert un crédit de 2 500 $.
Il avait proposé au demandeur de signer un contrat de pré-arrangement, ce qu’il a refusé. [ 37 ] Le 29 juillet 2011, le demandeur l’a appelé personnellement pour signaler le décès de son père. [ 38 ] Lors de la conversation, le demandeur souhaite que les funérailles aient lieu aux abords de l’autoroute 13. Monsieur Chavegros lui a suggéré le salon funéraire Magnus Poirier, près de l’autoroute 440 entre l’autoroute 15 et la 19. [ 39 ] Le demandeur a accepté la suggestion. Il choisit, entre la rencontre en succursale et à domicile, la dernière option.
Monsieur Chavegros lui a alors demandé s’il aurait un problème de revoir M. Marcel Belleville. Le demandeur répond que non et c’est pour cela que M. Belleville est rentré au dossier. [ 40 ] Monsieur Chavegros a pris le soin de vérifier auprès de M. Belleville qui avait fait l’objet d’une plainte antérieure de la part du demandeur, s'il acceptait de servir à nouveau ce dernier, M. Belleville était à l'aise à accepter le dossier. [ 41 ] Quant au point 4, traitant de la chanteuse, M.
Chavegros affirme avoir vérifié auprès de la chanteuse Mme Mireille Delisle et auprès de la succursale qui a confirmé qu’elle a interprété une chanson de Nana Mouskouri aux funérailles du père du demandeur. [ 42 ] Quant au point 5 concernant la cérémonie de l’encensement, il explique qu'il existe deux (2) types de cérémonies : 1. Liturgie de la parole (au salon);
2. La messe (se fait dans une église). [ 43 ] Il n’y a pas eu de demande d’encensement de la part du demandeur ou de sa famille, quand le prêtre a appelé la famille la veille, ce qui explique qu'il y a eu liturgie de la parole avec bénédiction lors des services funéraires. [ 44 ] Selon M.
Chavegros, il revenait à la famille de demander une cérémonie avec l’encensement, ce qui était possible. [ 45 ] En ce qui concerne les signets, Magnus Poirier ne s’était pas engagée à en fournir et n’a pas produit de documentation à cet effet. [ 46 ] Quant aux frais chargés pour des services non rendus, des frais pour la coordination funéraire au montant de 195 $ ont été enlevés et n’apparaissent pas sur la facture expédiée au demandeur. [ 47 ] Monsieur Chavegros indique que le contrat a été ajusté suite à la demande de M.
Robert, il lui a accordé un crédit de 250 $ et un autre de 500 $ pour limiter les coûts à 5 000 $, ce, en conformité avec l’entente, suite au décès de sa mère. [ 48 ] Quant à l’heure de départ de 21 h 00, les salons sont ouverts jusqu’à 22 h 30. Il a fait des vérifications et a su que le préposé est resté jusqu’à 22 h 30. [ 49 ] Il a tenté de conclure avec M.
Robert une entente, mais sans succès. [ 50 ] En 2013, il a dû obtenir un jugement par défaut contre le demandeur qui l'a ignoré et n’a pas répondu à ses demandes de règlement à l’amiable. [ 51 ] Monsieur Belleville admet être arrivée en retard à la rencontre du 2 août 2011 dû à des engorgements des routes et la rencontre avec un client qui a nécessité plus de temps. [ 52 ] Il reconnaît qu’il n’avait pas toute la documentation et que son système informatique était lent.
Il nie avoir eu une conversation avec le demandeur portant sur l’encensement, le répertoire de la chanteuse. 2.3 La demande reconventionnelle [ 53 ] Monsieur Chavegros explique que Magnus Poirier réclame 2 000 $ en dommages-intérêts pour perte de temps à effectuer des vérifications et rencontre avec le personnel pour intervention afin de retracer la Banque du demandeur. [ 54 ] Des dommages punitifs sont réclamés pour abus de la
partie demanderesse pour essayer, à travers les recours, d’éviter de payer et d’obtenir un montant additionnel. 3. ANALYSE ET MOTIFS 3.1 La demande principale [ 55 ] Il appartient à M. Robert, pour avoir gain de cause, de démontrer par une preuve prépondérante les faits au soutien de sa réclamation. [ 56 ] Quant au principal manquement reproché à Magnus Poirier, soit les fausses représentations et le non-respect de l’entente pour un rabais de 2 500 $, la version de M. Robert est contredite par le témoignage de M. Chavegros, qui nie formellement avoir promis ce rabais à M.
Robert pour les services funéraires de son père. [ 57 ] Le témoignage clair et précis de M. Chavegros, dont la crédibilité n’a pas été affectée, est retenu par le Tribunal. [ 58 ] Monsieur Robert n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de démontrer que M. Chavegros n’a pas respecté l’entente, ni qu’il l’aurait induit en erreur quant à l’emplacement du salon funéraire. [ 59 ] Quant à l’insistance de M. Robert sur la teneur de l’entente et sur le rabais de 2 500 $, le Tribunal croit la version de M.
Chavegros que l’engagement qu’il a pris était que les frais des services funéraires du défunt coûteraient le même montant que pour ceux de sa mère, soient 5 000 $ plus les taxes applicables. [ 60 ] Les pièces produites en preuve supportent le témoignage de M. Chavegros. [ 61 ] Quant à l’allégation que M. Chavegros s’était engagé à agir personnellement à
titre de directeur des Services funéraires pour le défunt père de M. Robert, là encore, la preuve présentée par M. Robert est contredite par les témoignages de M. Chavegros et M. Belleville. [ 62 ] De plus, le comportement de M. Robert et des membres de sa famille, qui ont accueilli sans rouspéter et à bras ouverts M. Belleville, le 2 août 2011, pour une rencontre qui a duré deux heures et a débouché sur la signature du contrat, ne supportent pas la version de M. Robert, voulant qu’il ne voulait pas que M.
Belleville soit le directeur des services pour les funérailles en question. [ 63 ] Quant aux autres manquements reprochés aux points 4, 5, 6, 8, 9, 10 et 11, la preuve apportée par M. Robert est battue en brèche par celle présentée par la défenderesse.
[ 64 ] Il est en preuve que la chanteuse a interprété une chanson de la chanteuse Nana Mouskouri. [ 65 ] Monsieur Belleville nie avoir fait des représentations à M. Robert en ce qui concerne l’encensement, qui aurait pu avoir lieu si M.
Robert l’avait demandé au prêtre qui l’a rejoint la veille des funérailles. [ 66 ] Quant aux signets, Magnus Poirier n’était pas impliqué dans leur fabrication et ne s’était pas engagé à en fournir. [ 67 ] Quant aux frais pour les services non rendus portant sur le transport des cendres et mis en terre, il est en preuve qu’ils ont été enlevés dans le relevé de compte et le contrat qui a été mise à jour. [ 68 ] La preuve n’est pas concluante que les préposés de Magnus Poirier auraient forcé M. Robert et les invités à quitter précipitamment. [ 69 ] Le Tribunal conclut que M.
Robert n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve. En conséquence, sa demande doit être rejetée. 3.1 La demande reconventionnelle [ 70 ] Il est vrai que le recours de M. Robert présentait, dès le départ, des faiblesses, cependant, cela ne suffit pas pour établir qu’il a abusé de son droit d’ester en justice au point de donner ouverture à des dommages moraux et punitifs. [ 71 ] Pour ces raisons, la demande reconventionnelle doit échouer. [ 72 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] REJETTE la demande principale; [ 74 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 75 ] CHAQUE
PARTIE payant ses propres frais. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2015 et 16 février 2016
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