2012 QCCQ 6216, 2012 QCCQ 6216
Opinion
Kirimidtchiev c. Piscidelle Orléans inc. (Club Piscine super fitness Gatineau) 2012 QCCQ 6216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019547-113 DATE : 3 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIOUS KIRIMIDTCHIEV , […], Gatineau, Québec, […] demandeur c.
PISCIDELLE ORLÉANS INC. faisant affaires sous le nom de CLUB PISCINE SUPER FITNESS GATINEAU , 550 boul. La Gappe, Gatineau, Québec, J8T 8A8 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 22 juillet 2011, le demandeur réclame 4 500 $ pour préjudice qu'il aurait subi. L'audition a lieu le 26 juillet 2012. LES FAITS [ 2 ] Le demandeur est propriétaire d'une résidence située au 2 rue des Ormes dans le secteur Hull.
Il s'agit d'une résidence attachée dont la valeur marchande au 1 er novembre 2011, selon le rôle d'évaluation municipale, était de 206 500 $ (T.: 65 000 $ + B.: 141 500 $. Sur son terrain, le demandeur a une piscine hors-terre dont l'eau est réchauffée par un système de panneaux solaires situés sur le toit de la maison, laquelle a deux étages. [ 3 ] La défenderesse Piscidelle Inc. est une compagnie constituée en 2008 pour faire la vente, l'installation et l'entretien de piscines, spas et accessoires.
La Fiducie familiale Jean Ravenda en est l'actionnaire, et Jean Ravenda en est le président; il représente la compagnie à l'audition. [ 4 ] Le 1 er juin 2011, le demandeur va chez la défenderesse pour demander une réparation à la tuyauterie située sur le toit. Le préposé de la défenderesse indique, sur la facture : « réparation de plomberie pour système de panneaux solaires ». Le demandeur fait un dépôt de 125,32 $ (P-1). [ 5 ] La facture indique aussi « besoin d'une échelle car fuite semble près du toit ».
Le demandeur aurait précisé que la réparation était à 6 mètres de hauteur. [ 6 ] Le préposé de la défenderesse lui dit que le réparateur va passer chez lui le 9 juin entre 9 heures et 17 heures. Le 9 juin, le demandeur reste chez-lui. À 12h30, le préposé de la défenderesse lui téléphone et lui dit que le camion de service est brisé et qu'en conséquence il doit remettre le rendez-vous au 13 juin 2011. Le 13 juin, le demandeur reste de nouveau à la maison pour attendre le réparateur de la défenderesse.
Vers 15h30, un préposé de la défenderesse téléphone pour dire que le réparateur n'ira pas car il n'a pas d'échelle pour monter sur le toit d'un deuxième étage. [ 7 ] Le demandeur déclare avoir perdu 2 jours de sa réserve de vacances et les 125,32 $ déjà versés. [ 8 ] Le 14 juin 2011, le demandeur fait une plainte à l'Office de la protection du consommateur qui se lit comme suit (D-3) : LE 2011-06-01 J'AI PAYÉ AU MAGASIN LA SOMME DE 125,32$ POUR UNE RÉPARATION DE PLOMBERIE À MON
DOMICILE. ON M'A DIT : LE 2011-06-09 ENTRE 9H00 AM ET 17H00 PM QUELQU'UN VA VENIR CHEZ MOI POUR LA RÉPARATION. LE 2011-06-09, J'AI PRIS UNE JOURNÉE DE VACANCES ET JE SUIS RESTÉ CHEZ MOI. À 12H15 PM, UN EMPLOYÉ ME TÉLÉPHONE : LE CAMION EST BRISÉ ET ON ANNULE POUR AUJOURD'HUI. LE PLOMBIER VA PASSER CHEZ VOUS LE 2011-06-13. J'AI PRIX UN DEUXIÈME JOUR DE CONGÉ ET J'AI ATTENDU JUSQU'AU 15H30 P.M. J'AI TÉLÉPHONÉ ET VOTRE EMPLOYÉ M'A DIT : LE PLOMBIER M'A DIT, QU'IL NE VA PAS ALLER CHEZ VOUS, CAR POUR VOTRE CAS, IL FAUT UNE ÉCHELLE ET LUI, IL N'EN A PAS. J'AI DEMANDÉ: POURQUOI VOUS NE M'AVAIT PAS TÉL.
POUR NE PAS ATTENDRE? LA RÉPONSE A ÉTÉ : "J'AI ÉTÉ TRÈS OCCUPÉ!" DONC, J'AI PERDU L'ARGENT, 2 JOURS DE CONGÉ ET BEAUCOUP DE NERFS. [ 9 ] N'ayant pas de réponse à la suite de sa plainte, le 28 juin 2011, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure réclamant 4 500 $ (P-2) : Le 01 juin 2011, je me suis déplacé de Hull à Gatineau, chez vous, au magasin pour demander une réparation de la plomberie pour système panneaux solaire de ma piscine. Je vous ai payé 125.32$ (une copie de la facture est ci-joint).
On m'a avisé que le 09 juin 2011, je dois être chez moi et un plombier va passer jour la réparation de plomberie. Ce jour-là, j'ai pris une journée de congé et je suis resté chez moi. Le 09 juin 2011, un de vos employés m'a appelé à 12h30 P.M. pour me dire que le camion du plombier est brisé et que la réparation s'effectuera le 13 juin 2011. J'ai pris une deuxième journée de congé et je me suis à nouveau fait prisonnier chez moi.
Ayant un mauvais pressentiment, dès le 13h00 Pm 2011-06-13, j'ai fait une douzaine d'appels au Club Piscine, mais chaque fois je tombais sur une boîte vocale et chaque fois je laissais le même message : S.V.P. Confirmez (téléphonez-moi) que vous allez venir, aujourd'hui chez moi pour la réparation. À 15h30 P.M., après le N-ième appel, j'ai réussi à parler avec un employé. Il m'avise que personne ne viendra chez moi, étant donné que la réparation exige une échèle et le plombier n'en a pas. À ma question, pourquoi il ne m'a pas téléphoné pour me prévenir de ce changement, il m'a répondu qu'il était très occupé.
Donc, j'ai perdu deux jours de ma réserve de congé, beaucoup de temps, beaucoup de nerfs. Je considère que les conséquences sur ma vie privée de votre incompétence est de 4 500 $. 1 500 $ pour chaque jour de congé perdu. 1 500 $ pour mon stress, mes nerfs, temps perdu et remboursement de la somme que je vous ai payée. S.V.P. Envoyez-moi un chèque de 4 500 $ d'ici le 2011-07-15.
Dans le cas contraire, je serai obligé d'entreprendre des procédures judiciaires. [ 10 ] Le 30 juin 2011, la défenderesse envoie au demandeur un chèque de 125,32 $ pour rembourser ce qui avait été payé (D-4). [ 11 ] Le demandeur n'accepte pas ce remboursement de 125,32 $ et le 22 juillet 2011, il intente une action réclamant 4 500 $. [ 12 ] Le 8 avril 2011, le défendeur envoie un chèque de 125,32 $; le demandeur ne l'accepte pas et le dépose au dossier de la Cour (P- 3). [ 13 ] La défenderesse conteste cette réclamation de 4 500 $ pour les raisons suivantes : La demanderesse a demandé une réparation à un système solaire de réchauffe piscine.
Le commis au service a convenu d'envoyer un technicien sous-traitant spécialisé en piscine. Le client avait mentionné que le système était érigé sur la toiture, mais le commis a assumé que la réparation serait effectuée sur une toiture de cabanon ou d'un toit bas nécessitant une élévation atteignable avec une échelle à trépied. Le premier rendez-vous du 9 juin a été remis pour des raisons non prévisibles ou contrôlables tel que le bris d'un véhicule. Le client fut avisé aussitôt que le technicien nous a fait part du problème à la mi-journée.
Lors de la remise des billets de travail au sous-traitant et que celui-ci a été avisé que les réparations seraient exécutées en hauteur celui-ci a choisi de ne pas procéder aux travaux pour des raisons de sécurité et du respect des normes CSST. Les techniciens spécialisés en piscine ne possèdent aucune formation ou compétence pour travaux en hauteur ni les harnais nécessaires pour exécuter les travaux de façon sécuritaire. Il est a noté que le système solaire est érigé à environ 20 pieds du sol (voir pièces jointes #D1 et D2). La décision de ne pas procéder aux travaux fut transmise au client.
La période en question, le mois de juin, est fort achalandé et il n'est pas inusité d'avoir à retourner 30 à 40 appels de service. Ceux-ci sont normalement retourné lorsque l'achalandage au comptoir de service est résorbé en après midi. Autre fait pertinent, le 13 juin fut jour de pluie augmentant considérablement la charge de travail liée à la coordination du temps des techniciens et installateurs.
La demanderesse, devant son insatisfaction, aurait pu demander de parler avec le gérant de service ou le Directeur de magasin; mais celle-ci a restreint son intervention au premier intervenant pour ensuite le lendemain, c'est-à-dire le 14 juin faire une plainte écrite à l'Office de Protection aux Consommateurs sans tenter de discuter du dossier avec des personnes aptes à réconcilier le dossier (voir pièce jointe #D3). Le plaignant n'est pas passé en succursale pour exiger son remboursement pour les travaux non exécutés.
Un chèque (voir pièce jointe #D4) sans retenu a donc été posté le 30 juin aussitôt la grève des postes terminée. Le client a subséquemment indiqué à L'OPC qu'il n'avait jamais reçu le chèque. Il a été convenu avec l'agente de dossier à OPC de faire parvenir le chèque a son bureau pour réacheminement au client. Voir deuxième chèque en pièce jointe (#D5) daté du 8 août 2011. Le 3 août, le président de Piscidelle Inc, Jean Ravenda, a téléphoné à M. Kirimidtchiev pour proposer une rencontre à son domicile ou au commerce pour discuter du dossier.
Celui a refusé catégoriquement stipulant qu'il souhaitait prendre les mesures légales pour je cite « donner une leçon ». Piscidelle Inc a agi en bonne foi dans ce dossier. Des problèmes techniques et de communication client/commerçant ont été à la source du litige. La défenderesse n'a démontré aucune volonté de coopérer pour initier une discussion de réconciliation. ANALYSE ET MOTIFS
[ 14 ] Notons d'abord que le demandeur avait l'obligation de minimiser ses dommages. L'
article 1479 du Code civil du Québec édicte : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 15 ] On peut l'exprimer simplement en disant que le créancier a le devoir, lorsqu'il constate l'inexécution de l'obligation de son débiteur, de tenter de minimiser le préjudice qu'il subit. Il s'agit en fait pour le créancier de pallier l'aggravation de l'inexécution de l'obligation, en prenant les mesures qui auraient dû être prises, dans les circonstances, par une personne raisonnable.
Les tribunaux n'admettent pas qu'un créancier réclame des dommages qu'il dit avoir subis et qu'il aurait pu éviter en se comportant raisonnablement. [ 16 ] Par ailleurs, il faut aussi rappeler que le demandeur a le fardeau de la preuve, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. (…) 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] En l'espèce, le demandeur prétend avoir perdu 2 jours dans sa réserve de congés. Le demandeur a déclaré être diplômé des HEC et être vérificateur à Revenu Québec. Pour établir qu'il avait perdu 2 jours de sa réserve de congés, il devait produire un document du service du personnel de Revenu Québec établissant cette prétentioin.
Par ailleurs, le demandeur réclame 1 500 $ par jour; pour minimiser ses dommages, il aurait été préférable qu'il prenne 2 jours sans solde, car à 1 500 $ par jour, on arrive à un salaire de 300 000 $ net, ce qui est peu crédible; d'ailleurs, le demandeur a refusé de répondre à la question à savoir quel était son salaire net pour 2 jours. [ 18 ] En exagérant sa réclamation, une
partie perd beaucoup de crédibilité. [ 19 ] La défenderesse a offert à deux reprises de remettre les 125,32 $ qui avaient été versés. Dans le cadre de la preuve au dossier, ce remboursement apparaît suffisant, chaque
partie assumera ses frais judiciaires. Comme la défenderesse avait remis le chèque au demandeur et que celui-ci l'a versé au dossier, il n'y a pas d'intérêts à payer de la part de la défenderesse. Compte tenu que le chèque daté du 8 août 2011 est périmé, la défenderesse devra en émettre un nouveau. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 125,32 $ sans intérêt ni frais. Si après 30 jours du jugement, la défenderesse n'a pas payé, les intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle commenceront à courir. Chaque
partie assume ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 26 juillet 2012
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