2011 QCCQ 8911, 2011 QCCQ 8911
Opinion
Bolduc c. De Montigny 2011 QCCQ 8911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009804-114 DATE : 11 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE BOLDUC , domiciliée et résidant au […], Eastman, province de Québec, […], district judiciaire de Bedford et.
CAMPING NORMAND INC. , ayant son siège au 14, chemin du Cèdre, Eastman, province de Québec, J0E 1P0, district judiciaire de Bedford Demanderesses c. MICHEL DE MONTIGNY , domicilié et résidant au […], Brossard, province de Québec, […], district judiciaire de Longueuil Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête introductive d’instance aux termes de laquelle les demanderesses, Danielle Bolduc et Camping Normand inc., réclament, à
titre de loyers impayés, respectivement la somme de 8 297,27 $ ainsi que la somme de 2 600 $ au défendeur, en plus des intérêts au taux légal, de l’indemnité additionnelle, les dépens applicables, et la résiliation des deux baux contractés à des fins villégiatures; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la requête introductive d’instance a été signifiée au défendeur le 25 juillet 2011; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur n’a pas comparu à l’intérieur du délai de 10 jours imparti par la loi; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont produit à la Cour une inscription pour jugement par défaut de comparaître à l'encontre du défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT les allégations de la requête, les pièces produites en preuve à son soutien et l’affidavit détaillé de la demanderesse Danielle Bolduc, demanderesse et représentante de la codemanderesse pour valoir son témoignage; [ 6 ] CONSIDÉRANT les représentations effectuées par la procureure des demanderesses; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demanderesses ont prouvé les allégations essentielles de leur requête; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'article 67 du Code de procédure civile du Québec et l'
article 1892 par. 3 (1) du Code civil du Québec ; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la requête des demanderesses est bien fondée; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Sur la demande de Danielle Bolduc [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, Danielle Bolduc, la somme de HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT DOLLARS ET VINGT-SEPT CENTS (8 297,27 $), et ce, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juillet 2011; [ 12 ] PRONONCE la résiliation du bail entre la demanderesse Danielle Bolduc et le défendeur relativement au chalet situé au […], à Eastman; [ 13 ] ORDONNE au défendeur ou à tout autre occupant de quitter les lieux loués dans les quarante-huit (48) heures de la signification du présent jugement, et à défaut , ORDONNE que ledit défendeur ou tout autre occupant soit expulsé conformément aux dispositions de la loi; [ 14 ] ORDONNE au défendeur de retirer tous ses effets personnels se trouvant au […], à Eastman, dans les quarante-huit (48) heures de la signification du présent jugement, et à défaut , AUTORISE la demanderesse, Danielle Bolduc, à faire retirer lesdits effets personnels du défendeur se trouvant au […], à Eastman, et à en disposer suivant la loi, le tout aux frais du défendeur; [ 15 ] RÉSERVE les recours de la demanderesse, Danielle Bolduc, pour les sommes dues par le défendeur à compter du 1 er août 2011, le cas échéant; Sur la demande de Camping Normand inc. [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse, Camping Normand inc., la somme de DEUX MILLE SIX CENTS DOLLARS (2 600 $), et ce, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 juillet 2011; [ 17 ] PRONONCE la résiliation du bail entre la demanderesse, Camping Normand inc., et le défendeur relativement au lot # 145 du camping exploité par ladite demanderesse, Camping Normand inc.; [ 18 ] ORDONNE au défendeur ou à tout autre occupant de quitter les lieux loués dans les quarante-huit (48) heures de la signification du présent jugement et à défaut , ORDONNE que ledit défendeur ou tout autre occupant soit expulsé conformément aux dispositions de la loi; [ 19 ] ORDONNE au défendeur de retirer sa roulotte et tous ses autres biens se trouvant sur les lieux loués dans les quarante-huit (48) heures de la signification du présent jugement, et à défaut , AUTORISE la demanderesse, Camping Bolduc inc., à faire retirer lesdits effets personnels du défendeur des lieux loués et à en disposer suivant la loi, le tout aux frais du défendeur; [ 20 ] LE TOUT avec dépens quant aux sommes ci-devant.
ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Bilitis Beauchemin Mallette Delorme LeBel Bureau Savoie Procureure des demanderesses Date d'audience : 9 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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