2014 QCCQ 7472, 2014 QCCQ 7472
Opinion
Protection de la jeunesse — 14395 2014 QCCQ 7472 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000261-097 DATE : Le 14 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 12 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 27 mars 2012. [ 2 ] À cette date, le juge Michel Séguin accueillait une requête en révision et en prolongation et ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, ainsi qu'un suivi social d'une durée d'un an. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande d'ordonner l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Les parents assistent à l'audience.
Le père ne s'oppose pas à la requête et il consent aux mesures recherchées. La mère aurait préféré une durée moindre de placement, elle ne s'oppose cependant pas à l'hébergement de X jusqu'à la majorité puisqu'elle ne veut pas aller à l'encontre du désir de sa fille.
Elle tient cependant à avoir des contacts avec celle-ci. [ 5 ] De consentement, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante; celle-ci témoigne également. [ 6 ] Il ressort de la preuve que X est confiée à une famille d'accueil depuis le 29 avril 2011 en raison de la violence que lui faisait subir le conjoint de la mère. [ 7 ] Elle a intégré une nouvelle famille d'accueil le 9 juillet 2012 et elle désire fermement y demeurer.
Selon la preuve prépondérante, X a développé des liens significatifs avec ses parents d'accueil. [ 8 ] Auparavant, elle avait été confiée à son grand-père. Des problèmes de santé ont toutefois obligé ce dernier à cesser de prendre charge de sa petite-fille. [ 9 ] Il y a donc plus de deux ans que X ne vit pas avec ses parents. Les délais maximaux de placement, que prévoit l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont écoulés. [ 10 ] La mère, on l'a dit, tient à avoir des contacts avec son enfant. [ 11 ] À cet égard, il ressort de la preuve que X ne veut pas voir sa mère, car elle est en colère contre elle. [ 12 ] De fait, entre les mois d'août et de septembre 2013, la mère n'a pas respecté ses rendez-vous téléphoniques avec sa fille. Elle a aussi manqué les visites des mois de juin, de juillet et de septembre 2013, puis celle finalement organisée en janvier 2014. Elle explique avoir eu des problèmes de santé durant l'été. En janvier une tempête de verglas l'a empêchée de prendre la route.
[ 13 ] L'intervenante est prête à tenter d'inciter X à reprendre des contacts avec sa mère.
Elle doit cependant fixer la visite durant une journée pédagogique. [ 14 ] La mère doit comprendre l'importance de respecter ses engagements à l'égard de sa fille. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 16 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 27 mars 2012; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille jusqu'à la durée de la présente ordonnance;
c) Que les contacts entre X et ses parents soient déterminés selon entente entre chacun des parents et l'intervenante sociale; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les parents collaborent et participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention;
e) Que la mère et le père participent activement à l'application des mesures; [ 22 ] INTERDIT tous contacts entre l'enfant et monsieur C; [ 23 ] PREND ACTE du fait que la mère s'engage à ne pas mettre l'enfant en contact avec monsieur C; [ 24 ] PREND ACTE du fait que la mère accepte l'échange d'information entre les différents partenaires; [ 25 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à des suivis au niveau de sa toxicomanie et de la gestion de la colère; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère, si nécessaire, de continuer des suivis au niveau des habiletés parentales et de la gestion de la colère; [ 27 ] RECOMMANDE que l'enfant reçoive tous les services et les soins requis par son état (médical, psychologique, social); [ 28 ] CONFIE la situation X à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Sylvain Meunier Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me André Nault Procureur de l'enfant Me Richard Legendre Procureur de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 14 janvier 2014
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