2022 QCCA 1415, 2022 QCCA 1415
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Maison Jacynthe inc. 2022 QCCA 1415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE N o : 500-10-007872-227 ( 500-36-009936-215,500-61-499772-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 octobre 2022 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Collège des Médecins du Québec Me Stéphane Gauthier M e Catherine Dion-Cliche ( Cain Lamarre )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Maison Jacynthe inc Me Giuseppe Battista M e ROBERT ISRAEL ( Battista Turcot Israel ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 juillet 2022 par l’honorable Alexander Pless de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 10 h 04 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 10 h 05 Argumentation de Me Dion-Cliche. 10 h 38 Argumentation de Me Battista. 10 h 53 Réplique de Me Dion-Cliche.
10 h 54 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et sera transmis aux parties dès qu’il sera disponible – voir page 3. Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée est accusée de deux chefs d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle était autorisée à exercer la médecine, alors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis valide et approprié et qu’elle n’était pas inscrite au tableau du Collège des médecins, enfreignant ainsi l’art. 32 du Code des professions . [ 2 ] En première instance, la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Nathalie Duchesneau) condamne l’intimée après avoir conclu que cette dernière avait tenu des propos qui, de par leur nature, s’apparentent à diagnostiquer et à suggérer des traitements médicaux et qu’une personne raisonnable pouvait très bien croire que l’intimée avait l’autorité voulue pour se prononcer ainsi [1] . [ 3 ] La Cour Supérieure, district de Montréal (l’honorable Alexander Pless) accueille l’appel de l’intimée.
Elle estime que la juge de première instance commet une erreur de droit en évaluant les gestes de l’intimée en se demandant si ces derniers « pouvaient donner lieu de croire » plutôt que « donnaient lieu de croire » qu’elle était autorisée à poser un geste réservé aux médecins sans en être un.
Elle annule donc la décision de première instance et ordonne un nouveau procès [2] . [ 4 ] La requérante sollicite maintenant la permission d’appeler de ce jugement, conformément à l’art. 291 du Code de procédure pénale . [ 5 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que l’autorisation d’appeler est accordée sur une question de droit uniquement.
La requérante doit démontrer qu’elle a un intérêt suffisant et que la question soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, qu’elle pointe une erreur de droit manifeste [3] . [ 6 ] La requérante prétend que le juge de la Cour supérieure a commis des erreurs de droit dans l’interprétation de l’art. 32 du Code des professions . [ 7 ] Sans me prononcer sur les chances de succès, il me semble que la question de l’interprétation des diverses infractions prévues à l’article 32 du Code des professions est une question de droit que la requérante a un intérêt suffisant à faire décider et que cette question est nouvelle et « est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ».
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] AUTORISE la requérante à introduire l’appel du jugement rendu le 29 juillet 2022, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Alexander Pless) dans le dossier portant le numéro 500-36-009936-215; [ 10 ] LE TOUT, frais à suivre selon le sort de l'appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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