2015 QCCQ 9439, 2015 QCCQ 9439
Opinion
Protection de la jeunesse — 151087 2015 QCCQ 9439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-002039-153 615-41-002040-151 DATE : 19 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, JCQ ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] Y, née le [...] [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A , ayant un bureau au [...] , Ville A , district A , [...] Requérante et A, domiciliée et résidant au [...] , Ville A , district A , [...] Mère et B, domicilié et résidant au [...] , Ville A , district A , [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante s’adresse à cette cour demandant que soient déclarés compromis la sécurité et le développement de X et Y , respectivement âgés de 10 et 11 ans. [ 2 ] À l’audience, la mère est présente et représentée par procureur, tout comme les enfants.
Le père pour sa part, bien qu’informé des procédures, est absent et n’a pas mandaté d’avocat. [ 3 ] Les parties reconnaissent qu’il y a compromission, s’entendent même sur les mesures devant être mises en place pour contrer celle-ci, mais divergent d’opinion quant à la durée pendant laquelle elles devraient être en vigueur. [ 4 ] De la preuve, des admissions ainsi que des documents produits au dossier, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 5 ] Les enfants ici concernés font
partie d’une fratrie de trois membres, ayant un frère aîné actuellement âgé de 14 ans. Le Tribunal a ordonné à son égard un placement en centre de réadaptation au principal motif que sa santé et sa sécurité sont mises en péril par le fait qu’il est atteint d’une grave maladie et que son comportement ainsi que son encadrement sont inadéquats. [ 6 ] Y souffre de la même maladie héréditaire, soit une cirrhose [d’origine A] infantile.
Cette pathologie nécessite un suivi médical serré, une diète précise et également la prise d’une médication selon un protocole qui doit être rigoureusement respecté. [ 7 ] La requérante allègue en substance, et la mère le reconnaît partiellement, que le suivi n’a pas été fait aussi scrupuleusement qu’il aurait dû l’être, de telle sorte que l’état de santé de l’enfant pourrait éventuellement se compliquer. [ 8 ] Afin de pallier ces difficultés, les parties ont convenu que sa médication lui serait administrée à l’école par les responsables en place.
Par contre, sans qu’il soit nécessairement clair qu’il s’agit-là d’une négligence de la mère ou encore d’un concours de circonstances, il a été difficile de mettre en place cette nouvelle façon de faire, les autorisations parentales ayant été longues à obtenir et les médicaments à recevoir.
À ce dernier égard d’ailleurs, durant une période d’approximativement un mois cet hiver, les parents n’ont pas approvisionné l’école en médicaments qui elle n’a donc pu les donner à l’enfant. [ 9 ] Aussi, il s’est avéré que Y ne se présentait pas régulièrement à l’école ou encore accusait des retards de 30 à 40 minutes, tant le matin qu’au retour du dîner. [ 10 ] Toujours sur le plan scolaire, le suivi de la part des parents semble défaillant. À
titre d’illustration, l’agenda est rarement signé, les parents ne sont pas au fait de certains incidents s’étant produits à l’école et le plan d’intervention auquel ils doivent consentir n’est
pas conclu. [ 11 ] En ce qui concerne X ., les problèmes scolaires sont sensiblement les mêmes. Par surcroît, celui-ci est aux prises avec des difficultés visuelles qui lui imposent le port de lunettes.
Cependant, encore ici, en raison de circonstances qu’il est difficile d’établir avec précision, il s’est écoulé un certain temps avant que le jeune garçon puisse recevoir les lunettes qui sont pour lui un outil indispensable à son apprentissage. [ 12 ] Enfin, de l’avis de la requérante, la collaboration offerte par les parents est très limitée, ceux-ci refusant plusieurs des services que la direction de la protection de la jeunesse tente de mettre à leur disposition. [ 13 ] Dans ses propos, la mère nuance considérablement les assertions faites par la requérante, expliquant qu’effectivement elle a eu beaucoup à faire, conséquence directe de la santé fragile de ses enfants. [ 14 ] En effet, elle a été en arrêt de travail de juillet 2014 à février 2015, période pendant laquelle son fils aîné a reçu une greffe du foie.
Cela lui a imposé de nombreux déplacements à Ville B et a pesé lourd sur sa situation financière. Elle n’a pu remplacer les lunettes de son fils qu’il avait cassées avant la mi-décembre. Le tout, conjugué à un problème de gardiennage récurent, a eu comme résultat que les enfants ont manqué régulièrement l’école, madame n’ayant d’autre choix que de les amener avec elle lors de ses déplacements. [ 15 ] Elle affirme de plus être parfaitement au fait de la gravité de la maladie de sa fille et de la nécessité pour celle-ci de prendre ses médicaments de façon rigoureuse.
À cet égard d’ailleurs, ses deux enfants en sont conscients et elle n’a jamais eu besoin de les forcer à prendre leur médication.
Malgré ceci, c’est exact qu’il y a eu certains manquements, mais des stratégies ont été mises en place pour y remédier. [ 16 ] Pour ce qui est de la faible collaboration avec l’école et la direction de la protection de la jeunesse qu’on lui attribue, elle dit qu’en plus d’être souvent absente, elle dispose de peu de temps parce qu’elle est seule pour voir à tout étant donné le manque d’implication du père. [ 17 ] Elle affirme par contre être maintenant ouverte à recevoir une certaine forme d’aide des organismes en prodiguant, que ce soit celui auquel appartient la requérante ou encore le milieu scolaire. [ 18 ] Ce qui vient immédiatement à l’esprit lorsque l’on examine la situation de la famille est le fardeau considérable qui s’abat sur les épaules de la mère compte tenu des multiples difficultés auxquelles elle a à faire face. [ 19 ] En effet, ses deux plus vieux enfants sont atteints d’une maladie grave qui requiert un suivi perpétuel, que ce soit pour des visites médicales ou la prise de médicaments.
Il ne fait aucun doute que madame a été submergée par cette situation qui est très exigeante, surtout qu’elle ne peut guère compter sur le père, lui qui s’investit très peu auprès de ses enfants. [ 20 ] Il faut cependant que madame A comprenne bien qu’en limitant l’appel à des ressources extérieures pour lui donner un coup de main à gérer les problèmes auxquels elle doit faire face, elle risque fort de pénaliser ses enfants en premier lieu et elle par le fait même. [ 21 ]
Malgré certaines divergences de point de vue entre les parties, il apparaît clair que la collaboration et le respect sont à la base de ce qui doit être mis en place pour aider ces enfants et leur famille. [ 22 ] Le Tribunal croit que madame le comprend, mais qu’elle demeure réticente à laisser la direction de la protection de la jeunesse s’ingérer trop profondément dans son existence et celle de ses enfants.
Cependant, on peut difficilement faire autrement si on veut assurer le bien-être de ces derniers. [ 23 ] Conséquemment, le maintien dans le milieu familial est évidemment l’option à privilégier, mais il ne fait aucun doute qu’elle doit s’assortir d’une bonne collaboration de la part des parents ou d’au moins madame A . [ 24 ] Quant à la durée de l’implication de la direction de la protection de la jeunesse, la question apparaît aux yeux du Tribunal secondaire puisque, qu’elle soit de 12 ou 18 mois, il est certain que le jour où celle-ci ne sera plus requise, l’organisme se retirera ayant beaucoup d’autres chats à fouetter.
En conséquence, aide, conseils et assistance seront ordonnés pour une période d’au plus 18 mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X . et Y sont compromis au sens le l’article 38 LPJ; [ 27 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les moyens pris et mesures mises en place pour mettre fin à l’état de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; [ 29 ] ORDONNE que les parents prennent les moyens nécessaires pour que les enfants fréquentent l’école de façon assidue et qu’ils motivent leurs absences; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 31 ] AUTORISE l’échange d’information entre les différents intervenants aux dossiers;
[ 32 ] ORDONNE que le centre jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents pour une période de 18 mois; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour voir à l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, JCQ M e Claude Cossette Procureure pour les enfants M e Tania Bélanger Procureure pour la requérante M e Mylène Grondin Procureure pour la mère Date d’audience : 25 mars 2015
Loading document…