2013 QCCA 1502, 2013 QCCA 1502
Opinion
Finexcorp inc. c. Ubisoft Canada inc. 2013 QCCA 1502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008133-131 (200-22-063526-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 10 SEPTEMBRE 2013 DATE : 10 septembre 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FINEXCORP INC. Me STÉPHAN SAMSON (Joli-Coeur, Lacasse)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE UBISOFT CANADA INC. Me ROSELINE OUELLET TE (Ravinsky, Ryan) En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2013 par l'honorable Charles G. Grenier de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 44 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Samson; Observations de la juge; Me Samson poursuit; 10 h 03 Observations de Me Ouellet te ; 10 h 04 Me Ouellet te dépose des autorités; Me Ouellet te poursuit; 10 h 05 Me Ouellet te dépose la pièce D-4; Me Ouellet te poursuit; 10 h 11 Suspension; 10 h 36 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'interjeter appel d'un jugement rendu par la Cour du Québec, Chambre civile, district de Québec (Charles G.
Grenier), le 25 juillet 2013, qui a rejeté sa requête introductive d'instance. [ 2 ] La requérante Finexcorp inc., entreprise qui œuvre dans le domaine du financement d'entreprises par voie d'affacturage, poursuit Ubisoft Canada inc. pour 17 246,25 $, car cette dernière aurait reconnu sa dette envers Solaris Production inc. et se serait engagée à verser la somme à la requérante. [ 3 ] Après avoir apprécié la preuve, le juge a conclu que Ubisoft Canada inc. n'a pas eu l'intention de reconnaître la dette avant que les services ne soient rendus.
Pour conclure ainsi, il a entendu les témoins et examiné l'échange de courriels intervenu entre les différents acteurs. [ 4 ] Un jugement final de la Cour du Québec, dont la valeur de l'objet du litige est ici de 17 246,25 $, ne peut faire l'objet d'un appel que sur permission d'un juge de la Cour d'appel. [ 5 ] Cette permission ne sera accordée que si la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. [ 6 ] Le principe qui se dégage de l'article 26 du Code de procédure civile est clair.
Il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit [1] ou une erreur de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. C'est le cas notamment
lorsqu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire [2] . [ 7 ] Il n'y a ici aucune telle question. Au contraire, le jugement démontre bien qu'il s'agit d'une question d'appréciation de la preuve, domaine souverain du juge de première instance. [ 8 ] Les faits très particuliers du présent dossier me portent à croire que la crainte de la requérante que ce jugement ait valeur de précédent pour l'ensemble de l'industrie ne soit pas fondée. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…